Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 63/24
N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULAU
VCL/VM
Jonction avec le RG 22/00992
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Calais
en date du
03 Juin 2022
(RG 19/00108 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006502 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. COURRIERS XPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SARL COURRIERS XPRESS dont l'objet social est de distribuer des courriers et plis urgents auprès de professionnels de santé, a engagé Mme [D] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine) à compter du 11 juillet 2016 en qualité de chauffeur livreur, groupe 3B, coefficient 118M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 19 février 2018, Mme [D] [J] s'est vue notifier un avertissement pour " susceptibilité face aux instructions ou certaines remarques de votre hiérarchie, insolences verbales lors de discussions avec votre hiérarchie, manquements professionnels face à certaines situations délicates, calomnies incessantes" et erreurs de dépôt.
Par courrier du 21 août 2018, la salariée a, de nouveau, été sanctionnée d'un avertissement motivé par une absence injustifiée le 16 juillet 2018 et des erreurs répétées de dépôt.
Par lettre datée du 4 janvier 2019, Mme [D] [J] a été licenciée pour faute grave fondée sur des insubordinations, des refus de respecter les consignes les 23 octobre, 14 et 27 novembre et 3 décembre 2018, des erreurs répétées de dépôt de courriers commises les 15 octobre et 14 novembre 2018 ainsi que des retours à l'entreprise de courriers non déposés ou distribués de façon erronée le 26 novembre 2018.
Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] [J] a saisi le 30 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Calais qui, par jugement du 3 juin 2022, a rendu la décision suivante :
-Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant Mme [D] [J] à la SARL COURRIERS XPRESS en un contrat de travail à temps complet ;
-En conséquence, condamne la SARL COURRIERS XPRESS à verser à Mme [D] [J] à titre de rappel de salaire la somme de 8554.04 euros bruts outre l'incidence en congés payés pour 855.40 euros bruts ;
-Condamne la SARL COURRIERS XPRESS à verser à Mme [D] [J] à titre de rappel de salaire du 14 juillet 2016 la somme de 48.40 euros bruts, outre l'incidence en congés payés pour 4.84 euros bruts ;
-Condamne la SARL COURRIERS XPRESS à verser à Mme [D] [J] à titre de rappel de salaire du 17 juillet 2018 la somme de 49.40 euros bruts, outre l'incidence en congés payés pour 4.94 euros bruts ;
-Constate que l'employeur a fait adhérer tardivement la salariée à une assurance complémentaire santé ;
En conséquence,
-Condamne la SARL COURRIERS XPRESS au remboursement des cotisations indûment prélevées à hauteur de 463.68 euros ;
-Déboute Mme [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts matériels en réparation du préjudice lié au remboursement des frais médicaux ;
-Déboute de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
-Déboute Mme [D] [J] de sa demande au titre des frais de déplacement,
-Dit que le licenciement de Mme [D] [J] est justifié par une faute grave et qu'en conséquence, il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-En conséquence,
- Déboute la demande de Mme [D] [J] en vue de la condamnation de la SARL COURRIERS XPRESS à verser une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de licenciement, et la demande de dommages et intérêts ;
-Ordonne la remise par la SARL COURRIERS XPRESS de l'ensemble des documents soit un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document suivant notification par le greffe de la présente décision,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-Déboute la SARL COURRIERS XPRESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
-Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens d'instance.
Mme [D] [J] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 21 juin 2022 (procédure enregistrée sous le numéro 22/00932). La SARL COURRIERS XPRESS a également interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022 (procédure enregistrée sous le numéro 22/00992).
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2022 dans les deux procédures et au terme desquelles Mme [D] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a:
-déboutée de sa demande de dommages et intérêts matériels en réparation du préjudice lié à l'absence de remboursement des frais médicaux et de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l' absence d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire,
-déboutée de sa demande au titre des frais de déplacement,
-dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Mme [D] [J] de ses demandes afférentes à la contestation de la rupture,
Statuer à nouveau sur les points infirmés,
-condamner la société COURRIERS XPRESS à lui verser en réparation du préjudice lié à l'absence d'adhésion à la mutuelle :
-dommages et intérêts pour préjudice matériel lié à l'absence de mutuelle: 105.05 euros,
-dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 500 euros,
-condamner la société COURRIERS XPRESS à lui verser 7508.54 euros à titre de rappel de frais de déplacement,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société COURRIERS XPRESS à lui verser :
-indemnité de licenciement : 746.40 euros
-indemnité compensatrice de préavis : 2477.90 euros bruts
-incidence en congés payés : 247.79 euros bruts
-dommages et intérêts : 6000 euros nets,
En tout état de cause,
-ordonner à la société COURRIERS XPRESS de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
-débouter la société COURRIERS XPRESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COURRIERS XPRESS aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [J] expose que :
-Son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un temps plein, en ce que le temps partiel prévu théoriquement à raison de 5 heures par jour ne correspondait pas au temps nécessaire à l'exécution des missions qui lui étaient confiées notamment au regard de l'ampleur de son secteur géographique, ce alors que son temps de travail variait sans cesse, sans aucune prévisibilité ni mise à disposition de plannings relatifs aux heures de travail.
-Par ailleurs, il lui était confié la mission, après ses heures de travail, de trier à son domicile du courrier le soir, sans que ces heures de travail de l'ordre de 2 heures par soir ne lui soient rémunérées. Il lui était également demandé de rapporter le courrier à la Poste de [Localité 6] chaque samedi matin alors que son contrat de travail ne mentionnait pas de travail ce jour-là.
-La requalification du contrat de travail doit conduire à un rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, étant précisé que les fiches de suivi qualité attestent, en tout état de cause, d'une amplitude horaire journalière bien supérieure à celle prévue au contrat.
-En outre, il lui est également dû un rappel de salaire pour les journées du 14 juillet 2016 et du 17 juillet 2018, dès lors que le jour férié n'avait pas à être déduit de sa paye et considéré comme une absence non rémunérée, tout comme le 17 juillet où elle s'est maintenue à la disposition de son employeur.
-La société COURRIERS XPRESS lui est également redevable de dommages et intérêts pour non adhésion à une complémentaire santé obligatoire, ce malgré des appels de cotisations prélevés mensuellement sur son bulletin de paie.
-Elle a, en outre, subi un préjudice lié aux sommes versées au titre des cotisations appelées et à l'absence de couverture de ses frais de santé, peu important que la société COURRIERS XPRESS ait, en septembre 2019, procédé à une régularisation rétroactive à compter d'avril 2018. Elle justifie, par ailleurs, de frais médicaux qui sont restés à sa charge et a subi un préjudice moral liés à l'impossibilité de réaliser des examens médicaux poussés qui lui ont été prescrits mais dont elle ne pouvait assumer la charge financière.
-Le remboursement de frais de déplacements et notamment des indemnités de repas lui est également dû, ce en application des articles 3 et 7 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement en lien avec la convention collective applicable, s'étant toujours trouvée en tournée entre 12h et 14h, aucune pause déjeuner n'étant prévue et ne pouvant, en tout état de cause, pas prendre son repas chez elle.
-Le licenciement est également sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il se trouve partiellement fondé sur des faits prescrits et dont la véracité n'est nullement établie, la salariée les contestant dans leur ensemble et alors même qu'elle faisait l'objet de consignes contradictoires de son employeur lui interdisant de rentrer dans les locaux de l'entreprise. Elle n'a, en outre, pas été mise à pied à titre conservatoire.
-Surtout, l'éviction de l'entreprise trouve , en réalité son origine, dans les réclamations réalisées par la salariée depuis février 2018 en matière de conditions de travail.
-Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il lui est, ainsi, dû une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société COURRIERS XPRESS a notifié ses conclusions d'intimée dans la procédure n°22/00932 en date du 29 décembre 2022, lesquelles ont été déclarées irrecevables, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2023, compte tenu de leur tardiveté et de l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile. L'employeur a, toutefois, notifié des conclusions dans la procédure n°22/00992 notamment le 28 septembre 2022 et dont la recevabilité n'a pas été remise en cause.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société COURRIERS XPRESS par RPVA en date du 28 septembre 2022 dans la procédure n°22/00992 au terme desquelles la société demande à la cour de :
-RECEVOIR la société COURRIERS XPRESS en son appel incident,
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Calais le 3 juin 2022 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps complet, condamné la société COURRIERS XPRESS à payer à Madame [J] la somme de 8 554,04 euros bruts au titre de rappels de salaires et les congés payés afférents pour 855,40 euros bruts, condamné la société COURRIERS XPRESS à payer à Madame [J] une somme de 48,40 euros bruts outre 4,84 euros de congés payés à titre de rappel de salaires pour le 14 juillet 2016 ainsi qu'une somme de 49,40 euros bruts pour les congés payés pour le 17 juillet 2018, condamné la société COURRIERS XPRESS au remboursement des cotisations complémentaires santé indûment prélevées à hauteur de 463,68 euros,
-DÉBOUTER Madame [D] [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet,
-DÉCLARER le licenciement intervenu le 4 janvier 2019 justifié par des fautes graves commises par la salariée
-DÉBOUTER Madame [D] [J] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées,
-INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais en ce qu'il a débouté la société COURRIERS XPRESS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et laissé les parties à leurs entiers dépens,
-CONDAMNER Madame [D] [J] à verser à la société COURRIERS XPRESS d'une somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure devant le conseil de Prud'hommes,
-CONDAMNER Madame [D] [J] aux dépens de première instance,
-CONDAMNER Madame [D] [J] à verser à la société COURRIERS XPRESS d'une somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel,
-CONDAMNER Madame [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel,
-DIRE que Maître Olivier RANGEON, Avocat aux offres de droit, aura la faculté de les recouvrer.
A l'appui de ses prétentions, la société COURRIERS XPRESS soutient que :
-La demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet doit être rejetée, en ce que la salariée n'a jamais dépassé le temps de travail prévu au contrat et n'a jamais effectué un temps plein, en ce que si ses horaires de travail pouvaient être décalés, ce décalage s'expliquait par son arrivée tardive le matin, qu'elle a bénéficié d'une formation par sa s'ur, que la durée de la tournée du matin n'excédait jamais 3 h et que celle de l'après-midi ne dépassait pas les 2 heures. En outre, compte tenu de ses charges familiales, il ne lui a jamais été imposé de commencer à 5h ou 6h le matin, celle-ci commençant sa tournée à 8 ou 9h.
-S'il lui était remis des courriers à trier le soir, cette organisation s'expliquait par son impossibilité d'exécuter cette tâche le matin. Elle connaissait, en outre, à l'avance ses horaires de travail et n'a jamais été contrainte de travailler le samedi s'agissant de volontariat réalisé par les salariés qui le souhaitaient, ce qu'elle n'a jamais accepté. La salariée a réalisé quelques heures supplémentaires, lors du changement d'organisation lié à l'arrivée d'un nouveau client en attendant de former de nouveaux salariés. Les temps de tournée se trouvaient, en outre, fixés par un accord de principe signé par l'ensemble des salariés à l'exception de Mme [J].
-Concernant le licenciement pour faute grave, les manquements reprochés sont établis et aucune incohérence concernant les dates n'est démontrée et l'employeur n'avait pas l'obligation de mettre à pied Mme [J] pendant la durée de la procédure.
-Et si pour certains faits le délai de deux mois était expiré, il était possible d'en tenir compte à titre informatif même si cela ne pouvait servir de base à une faute.
-Surtout, les erreurs répétées de dépôt de courriers concernent des résultats médicaux ultra sensibles, induisaient un risque de perte de clients importants et avaient déjà fait l'objet d'un avertissement antérieur. Ces erreurs étaient en outre, imputables à l'intéressée qui, en sa qualité de coursier, devait vérifier les courriers à déposer dans les différents points.
-Elle avait fait l'objet d'avertissements antérieurs pour des faits similaires et avait également assisté à une réunion générale sur les règles à respecter.
-Aucun frais de déplacement ne lui est, par ailleurs, dû, dès lors que Mme [J] ne justifie pas d'une présence au travail entre 11h45 et 14h15 et que la durée de sa tournée matinale n'excédait pas 3 heures. L'employeur ne peut, en outre, se voir imputer des frais de déplacement pour les jours où la salariée n'a pas entendu respecter ces horaires de travail en démarrant sa tournée à 9 heures.
-Concernant l'adhésion à une complémentaire santé obligatoire, celle-ci a bien été effectuée par l'entreprise mais les cartes de mutuelle ne sont pas parvenues aux salariés. Après relance, celle-ci a bien été enregistrée à compter du mois d'avril 2018 pour Mme [J]. La salariée ne justifie, en outre, d'aucun préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du recours n°22/00992 au recours n°22/00932 inscrit en premier lieu, les deux recours ayant le même objet.
Sur l'absence d'adhésion à la complémentaire santé obligatoire :
Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.
Il résulte des pièces produites qu'engagée à partir du 11 juillet 2016, Mme [D] [J] n'a bénéficié d'une couverture complémentaire santé qu'à compter du 1er avril 2018, quelles que soient les difficultés rencontrées dans la remise des cartes et solutionnées en septembre suivant, ce conformément aux justificatifs fournis.
La salariée n'a, ainsi, bénéficié d'aucune couverture mutuelle entre le 11 juillet 2016 et le 1er avril 2018, alors même que la société COURRIERS XPRESS lui prélevait chaque mois une contribution à cet égard.
Mme [J] est, par suite, bien fondée à obtenir le remboursement des sommes prélevées sur son salaire jusqu'au mois de mars 2018 au titre d'une complémentaire santé dont elle ne bénéficiait pas.
La société intimée est, par conséquent, condamnée à lui payer 463,68 euros bruts au titre du remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées, confirmant, ainsi le jugement sur ce point.
Au-delà de ces prélèvements indus, l'appelante justifie de frais médicaux restés à sa charge au moyen d'un relevé de l'assurance maladie pour la période d'octobre 2016 à juin 2017 pour un montant total de 105,05 euros au paiement duquel l'employeur est condamné.
Mme [D] [J] se prévaut, par ailleurs, d'un préjudice moral subi du fait de l'absence de souscription par la société COURRIERS XPRESS d'une complémentaire santé. A l'appui de la démonstration de son préjudice, la salariée verse aux débats plusieurs courriers de relance aux termes desquels elle demande à son employeur de souscrire à son profit une complémentaire santé, rappelant, d'une part, la précarité de sa situation au regard de son emploi à temps partiel, l'absence de bénéfice de la CMU et de son statut de mère isolée avec un jeune enfant à charge, sans qu'aucune réponse ne lui ait été apportée.
L'appelante démontre, par suite, avoir subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 150 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant ces deux derniers points.
Sur les indemnités de repas :
Conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à la relation de travail et à l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, " Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail , perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15 soit entre 18h45 et 21h ".
En l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas les heures d'embauches et de fin du travail, renvoyant à un document de " répartition des horaires de travail au sein de chaque journée de travail régulièrement transmis au salarié dans un document qui lui sera remis sept jours ouvrés avant l'entrée en vigueur de cette répartition ".
Aucune répartition horaire n'a, en outre, été communiquée par la société COURRIERS XPRESS à Mme [J] laquelle produit, pour sa part, ses fiches qualité et feuilles de service entre février et décembre 2018 ainsi que le décompte journalier de ses horaires de travail entre septembre 2017 et novembre 2018 desquels il résulte que la salariée à de nombreuses reprises, été obligée, compte tenu de ses horaires de tournées, de déjeuner en dehors de son lieu de travail (exemples : le 27 octobre 2017 avec des horaires entre 8 h et 18h30, le 1er février 2018 avec des horaires entre 8h10 et 17h50, le 9 avril 2018 avec des horaires entre 10h30 et 17h56, le 4 juillet 2018 avec des horaires entre 9h12 et 18h18').
La société COURRIERS XPRESS ne lui a, toutefois, pas versé l'indemnité de repas à laquelle elle avait droit, l'employeur ne pouvant déroger aux dispositions de la convention collective précitée en cas d'impossibilité pour ces derniers de prendre leurs repas sur le lieu de travail, même dans le cas d'une plus grande liberté d'organisation du travail laissée aux salariés.
Ainsi, dès lors que les horaires de travail effectivement réalisés obligeaient la salariée à prendre ses repas hors de son lieu de travail, la société COURRIERS XPRESS était redevable de l'indemnité de repas précitée.
L'intimée est, par suite, condamnée à payer à Mme [D] [J] 3378,84 euros au titre des frais de déplacement, étant précisé qu'il n'est, en aucune manière justifié par la salariée d'une impossibilité quotidienne de déjeuner dans les locaux de l'entreprise.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire des 14 juillet 2016 et 17 juillet 2018 :
Mme [D] [J] démontre, par la production de ses bulletins de salaire des mois de juillet 2016 et juillet 2017, avoir fait l'objet d'une retenue sur son salaire concernant le 14 juillet 2016 et le 17 juillet 2018 mentionnés en absences non rémunérées.
Concernant le 14 juillet 2016, en vertu de l'article L3133-3 du code du travail et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, Mme [J] ne pouvait bénéficier du paiement de ce jour férié chômé, dès lors qu'elle ne disposait alors pas de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. La demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents concernant cette journée est rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Concernant le 17 juillet 2018, l'appelante démontre s'être maintenue à la disposition de son employeur ce jour-là, lequel ne lui a confié aucune tâche et lui a demandé de rentrer à son domicile (SMS échangés avec [K] [M] le 17 juillet 2018 au terme desquels Mme [J] à 7h53, 8h17 et 9h12 réclame ses courriers à distribuer et le fait qu'à défaut, elle ne peut réaliser sa tournée, et lettre du 20 août 2018).
Ayant, ainsi, manqué à son obligation de fournir du travail ce jour-là à sa salariée, la société COURRIERS XPRESS ne pouvait comptabiliser le 17 juillet 2018 comme une absence non rémunérée. L'employeur est, dès lors, condamné à verser à la salariée 49,40 euros bruts, outre 4,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein et ses conséquences financières :
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En outre, dès lors que le contrat est régulier, c'est au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce qui l'obligeait à rester en permanence à la disposition de son employeur.
Par ailleurs, selon l'article L. 3123-28 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.
Les heures complémentaires ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si le contrat de travail conclu avec Mme [J] comportait bien les mentions afférentes à la durée du travail (25 heures par semaine) et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine (5 heures par jour du lundi au vendredi), il mentionnait expressément que " La répartition des horaires de travail au sein de chaque journée de travail sera régulièrement transmise à Mme [J] dans un document qui lui sera remis sept jours ouvrés avant l'entrée en vigueur de cette répartition ".
Or, aucune répartition d'horaires n'a jamais été communiquée à l'intéressée.
Surtout, par la production de ses bulletins de salaire, des fiches de suivi qualité, feuilles de services et décomptes journaliers à compter de septembre 2017 ainsi que du témoignage produit émanant d'un autre livreur et de nombreux SMS échangés avec son employeur, Mme [J] démontre que :
-Ses horaires journaliers de travail variaient très régulièrement et lui étaient communiqués par SMS adressés la veille au soir pour le lendemain (ex : début du travail fixé à 8h30, 9h30, 10h, 11h ou 11h30 notifiés dans des SMS des 22 juillet, 7 octobre, 15 novembre, 14 décembre 2018').
- Des SMS lui étaient adressés très tardivement concernant les tâches à accomplir notamment par M. [K] [M] (ex : 00h49, 00H36, 22H26)
- L'amplitude horaire de ses tournées ne correspondait nullement aux 5 heures par jour fixées contractuellement et couvrait une grande partie de la journée, conduisant à la réalisation de nombreuses heures complémentaires.
- Son supérieur, [K] [T] [M], lui déposait le soir des caisses de courriers à trier pour le lendemain, tâches qu'elle devait accomplir en dehors de son temps de travail.
- Il lui avait, par ailleurs, été demandé de déposer les samedis matin des caisses de courriers à La Poste, là encore en dehors de ses heures de travail, exclusivement fixées en semaine.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] [J] démontre sur la période postérieure au 1er septembre 2017 qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas préalablement connaissance, ce qui l'obligeait à rester en permanence à la disposition de son employeur mais également que les heures de travail effectivement réalisées excédaient largement les heures rémunérées.
A cet égard, il est relevé que la société COURRIERS XPRESS qui ne justifie nullement des horaires de travail de l'appelante, ne peut se prévaloir, concernant le courrier trié le soir, de ce que Mme [J] n'était pas en capacité d'effectuer cette tâche le matin, alors même que son temps de travail du jour n'en était pas réduit pour autant du temps pris la veille au soir pour trier le courrier. Elle ne peut pas non plus se retrancher derrière le volontariat bénévole de ses salariés concernant le travail du samedi matin consistant à déposer les caisses de courriers à La Poste.
Il convient, par suite, de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] [J] en temps plein, ce à compter du 1er septembre 2017, conformément aux pièces produites qui ne portent pas sur la période antérieure.
La société COURRIERS XPRESS est condamnée à payer à Mme [J] 3581,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre les congés payés y afférents à hauteur de 358,12 euros bruts.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que Mme [D] [J] a été licenciée pour des insubordinations, des refus de respecter les consignes les 23 octobre, 14 et 27 novembre et 3 décembre 2018, des erreurs répétées de dépôt de courriers commises les 15 octobre et 14 novembre 2018 ainsi que des retours à l'entreprise de courriers non déposés ou distribués de façon erronée le 26 novembre 2018.
En premier lieu, la salariée se prévaut de la prescription d'une partie des faits fautifs reprochés.
Néanmoins, si, aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, il est relevé que Mme [J] s'est vue remettre une convocation à l'entretien préalable le 17 décembre 2018, de sorte que tous les faits fautifs reprochés à l'intéressée avant le 17 octobre 2018 sont, en principe, prescrits, sauf à ce que le comportement reproché se soit réitéré dans le délai de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Tel est le cas des griefs repris dans la lettre de licenciement et datés du 15 octobre 2018 (erreurs de dépôt de courriers) réitérés les 14 et 26 novembre 2018. Aucune prescription n'est, dès lors, encourue.
Sur le fond, concernant le grief afférent aux erreurs de dépôt, il importe de rappeler que la salariée était chargée, en sa qualité de coursier, de distribuer des courriers et plis urgents, souvent constitués de résultats d'analyse ou d'examens médicaux, auprès de professionnels de santé (médecin, hôpitaux, cliniques').
L'employeur produit surtout aux débats plusieurs fiches de suivi qualité concernant des livraisons réalisées par Mme [J] signées et cachetées par les professionnels de santé concernés au terme desquelles la société COURRIERS XPRESS a été destinataire de plaintes de la part de plusieurs clients et notamment :
-Le 14 novembre 2018 pour une erreur constatée suite à un appel du cabinet médical, un courrier destiné au Dr [L] [Z] ayant été déposé à une autre adresse, la salariée devant, en outre, venir récupérer le courrier pour l'amener au bon destinataire, ce qu'elle n'a pas fait (cf fiche de suivi qualité).
-Le 15 octobre 2018 pour une erreur de dépôt de courrier déposé au 24 avenue de la République à Saint Pol sur Mer au lieu et place du 122 avenue de la République (cf fiche de suivi qualité et SMS du 15 octobre 2018 demandant à Mme [J] de venir récupérer le dit courrier).
L'authenticité de ces fiches qualité ne peut, en outre, être remise en cause compte tenu de la signature et du cachet du cabinet auteur de la plainte apposé sur chacune d'entre elle.
En outre, plusieurs échanges de SMS démontrent que Mme [J] pouvait refuser d'effectuer les instructions et consignes qui lui étaient données par son supérieur (ex : SMS du 27 novembre 2018 du gérant informé par [K] [M] du refus de l'intéressée de prendre ses bacs de courrier avec son chariot au local et lui demandant des explications) ou encore s'abstenait de déposer certains courriers et les ramenait à l'entreprise (ex : SMS du 28 novembre 2018 au terme duquel, suite à l'impossibilité de livraison signifiée la veille par l'appelante en raison de la présence d'un manège, [K] [M] informe qu'il a pu déposer sans problème les courriers à [Localité 4], malgré la présence dudit manège et en garant sa voiture quelques mètres avant).
De la même façon, il résulte du courrier adressé à l'employeur par le Centre Hospitalier de [Localité 7] se plaignant de l'absence d'apposition de tampons sur les courriers que Mme [D] [J] a incité ledit client à rédiger une lettre de plainte à destination de son employeur, portant, ainsi, atteinte à son obligation de loyauté (photographie du courrier, SMS du 23 octobre 2018 de la salariée et attestation de [K] [M]).
Plusieurs salariés témoignent, enfin, de comportements irrespectueux adoptés par l'appelante à l'égard de son employeur tout au long de la relation contractuelle (attestations de [K] et [U] [M]).
Par ailleurs, il est relevé que l'appelante s'était vu notifier peu de temps auparavant et à deux reprises les 19 février et 21 août 2018, deux avertissements motivés notamment par des erreurs de dépôt répétitives, des comportements irrespectueux et un non-respect des consignes.
Enfin, le fait pour Mme [D] [J] de ne plus pouvoir se rendre à l'intérieur des locaux de l'entreprise le matin au moment de la prise en charge des caisses de courriers alors apportées dans son véhicule, n'est pas de nature à remettre en cause le non-respect des consignes précises ponctuellement différentes de l'employeur notifiées à un autre moment, étant précisé que cette dispense d'entrer dans les bâtiments résultait également d'erreur d'affranchissement constatées sur la tournée de cette dernière ainsi que celle d'un autre salarié également concerné par cette consigne.
Ces agissements constituent, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
Mme [D] [J] est, par suite, déboutée de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société COURRIERS XPRESS de délivrer à Mme [D] [J] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société COURRIERS XPRESS est condamnée aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle est, par ailleurs, déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
ORDONNE la jonction du recours n°22/00992 au recours n°22/00932 inscrit en premier lieu ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais le 3 juin 2022, sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, en ce qu'il a condamné la société COURRIERS XPRESS à payer à Mme [J] 463.68 euros bruts au titre du remboursement des cotisations mutuelle indument prélevées, 49,40 euros bruts à titre de rappel de salaire du 17 juillet 2018, outre 4,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes financières y afférentes, en ce qu'il a condamné la société COURRIERS XPRESS aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité procédurale ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein produit effet à compter du 1er septembre 2017 ;
CONDAMNE la société COURRIERS XPRESS à payer à Mme [D] [J] :
-105,05 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'absence de remboursement des frais médicaux restés à sa charge,
-150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'absence d'adhésion à une couverture complémentaire santé,
-3378,84 euros à titre de rappel de frais liés aux déplacements,
-3581,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, outre 358,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
DÉBOUTE Mme [D] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du 14 juillet 2016 ainsi que des congés payés y afférents ;
ORDONNE à la société COURRIERS XPRESS de remettre à Mme [D] [J] un bulletin de paie rectificatif et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société COURRIERS XPRESS aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL