Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00527 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI2Q
jugement du 18 Décembre 2017
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 15/01155
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [B]
né le 26 Février 1948 à [Localité 21] (20)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [N] [T] épouse [B]
née le 09 Mai 1949 à [Localité 20] (49)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentés par Me Grégoire TREBOUS, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 11.02461
INTIMES :
Monsieur [R] [I],
décédé en cours de procédure
Représenté par Me Annabelle DE SOUZA, avocat au barreau d'ANGERS
- N° du dossier 180019
Madame [S] [I]
née le 24 Mai 1969 à [Localité 17] (49)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [M] [I]
né le 29 Octobre 1972 à [Localité 19] (78)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2109023
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE :
Madame [E] [C] veuve [I]
née le 06 Mai 1943 à [Localité 16] (44)
[Adresse 6]
[Localité 11]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [B] et son épouse Mme [T] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 18] (Maine et Loire) et cadastré section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], qui jouxte l'immeuble situé au numéro 9 de cette rue et cadastré section D n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], acquis par M. [R] [I] le 18 novembre 1996 avant son mariage en 2001 avec Mme [C] sous le régime de la séparation de biens, puis revendu par celui-ci selon acte authentique en date du 26 avril 2011 comportant l'engagement du vendeur envers ses voisins, intervenus à l'acte, à effectuer dans le mois de la vente et à ses frais les travaux suivants restant à réaliser :
- la remise en état des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des drains allant du trou d'eau jusqu'au fossé,
- la remise en état de la couverture suite aux malfaçons du couvreur (gouttière et solution pour les problèmes d'étanchéité relativement à la toiture),
- la remise en état de la clôture le long du trou d'eau,
- les travaux tendant à retenir les eaux du trou d'eau, qui ne doivent plus s'écouler sur le terrain de M. et Mme [B]-[T],
- faire examiner la taille du regard situé derrière la maison et vérifier que la taille de ce dernier ne pose pas de difficulté quant à l'écoulement des eaux et changer ce regard s'il est trop petit pour un bon écoulement des eaux.
Sur assignation en référé délivrée le 19 octobre 2012 à M. [I] et son épouse Mme [C], le président du tribunal de grande instance d'Angers a, par ordonnance en date du 13 décembre 2012, fait droit à la demande d'expertise de M. [B] et son épouse Mme [T] et désigné pour y procéder M. [H], lequel a déposé son rapport le 28 février 2014.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2015, M. [B] et son épouse Mme [T], estimant que M. [I] et son épouse Mme [C] n'avaient pas satisfait à leurs obligations, ont fait assigner ceux-ci devant le tribunal de grande instance d'Angers en paiement de la somme principale de 18 774,34 euros.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal a :
- prononcé la mise hors de cause de Mme [C] épouse [I] et condamné M. [B] et son épouse Mme [T] à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] à payer à M. [B] et son épouse Mme [T] la somme de 4 464,72 euros au titre de la remise en état du fossé,
- débouté M. [B] et son épouse Mme [T] de leurs demandes relatives à la remise en état de la couverture suite aux malfaçons du couvreur, de la clôture le long du trou d'eau, des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des drains allant du trou d'eau jusqu'au fossé,
- débouté M. [B] et son épouse Mme [T] de leur demande tendant à ce que les dépens comprennent également ceux des mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la présente décision,
- condamné M. [I] à payer à M. [B] et son épouse Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [I] aux dépens et autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe le 15 mars 2018, M. [B] et son épouse Mme [T] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à la remise en état de la couverture suite aux malfaçons du couvreur, de la clôture le long du trou d'eau, des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des drains allant du trou d'eau jusqu'au fossé, ainsi que de leur demande tendant à ce que les dépens comprennent également ceux des mesures
conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision, intimant M. [I].
Les appelants ont conclu pour la première fois le 5 juin 2018.
L'intimé est décédé le 21 juillet 2018, soit antérieurement aux conclusions d'appel incident notifiées dans son intérêt le 24 août 2018, ainsi qu'il ressort de la mention en marge de son acte de naissance transmis par son conseil le 3 janvier 2020.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 17 février 2021, demandé au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance à l'égard des héritiers de M. [I], dit n'y avoir lieu de radier l'affaire ni d'ordonner un sursis à statuer, l'instance d'appel étant interrompue à compter du 3 janvier 2020, date de notification du décès, et réservé les dépens d'appel, puis, par ordonnance en date du 9 juin 2021, enjoint à l'office notarial en charge de la succession de produire une copie de l'acte de notoriété et réservé les dépens d'appel.
Par actes d'huissier en date des 7 et 9 septembre 2021, les appelants ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel les enfants nés d'une première union du défunt, Mme [S] [I] et M. [M] [I] (ci-après les consorts [I]), héritiers, ainsi que sa veuve Mme [C], bénéficiaire légale en vertu de l'article 757 du code civil et donataire, ayant opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit de l'universalité des biens composant sa succession.
Mme [C] veuve [I], citée en l'étude de l'huissier après avoir refusé de recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
Les consorts [I] ont déposé leurs conclusions le 30 novembre 2021 en formant appel incident des condamnations prononcées à l'encontre de leur père et les ont fait signifier par huissier le 3 décembre 2021 à Mme [C] veuve [I].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions d'appel en date du 17 mai 2022, M. [B] et son épouse Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, de les dire et juger tant recevables que bien fondés en leur appel et en leur assignation en intervention forcée, d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de condamner in solidum Mme [C] et les consorts [I] à leur payer :
- la somme principale de 18 774,34 euros assortie des intérêts légaux de l'assignation (sic), avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir et qui seront recouvrés par la SELARL DMT, avocat au barreau d'Angers.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 12 septembre 2022, les consorts [I] demandent à la cour de :
- vu l'article 786 alinéa 2 du code civil, les décharger de toute condamnation au titre de la dette successorale alléguée et les mettre hors de cause,
- en toute hypothèse, débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre eux, infirmer le jugement entrepris et décharger M. [I] des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [B],
- subsidiairement, vu la liquidation de la succession, dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum, chacun devant être tenu à hauteur de sa part successorale, et, vu l'article 1240 du code civil, condamner Mme [C] veuve [I] à leur verser des dommages et intérêts à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de leur perte de chance et de leur préjudice moral,
- condamner solidairement les époux [B], ou tout autre contestant, à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l'article 699 du même code.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de rappeler que, même si leurs conclusions d'appelants continuent de faire référence aux travaux que les époux [I] se sont engagés à réaliser et aux sommes dont ceux-ci demeurent débiteurs à cet égard, les époux [B] n'ont pas relevé appel du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [C] épouse [I] au motif que celle-ci, qui ne détenait aucun droit de propriété sur l'immeuble en cause appartenant en propre à M. [I] et qui n'était pas partie à l'acte de cession du bien auquel elle n'est intervenue qu'en qualité de conjointe pour donner le consentement prévu à l'article 215 du code civil, ne peut être engagée au titre des travaux litigieux et qu'il importe peu que les factures de travaux soient établies au nom des deux époux.
Le litige soumis à la cour d'appel a donc trait uniquement au respect des obligations souscrites par M. [I] envers ses ex-voisins.
Plus précisément, les obligations litigieuses concernent, d'une part, les travaux que M. [I] s'est engagé à effectuer dans l'acte authentique de vente du 26 avril 2011 tels qu'énoncés ci-dessus dans l'exposé du litige, à l'exception de ceux tendant à retenir les eaux du trou d'eau pour qu'elles ne s'écoulent plus sur le terrain voisin, point dont il est admis qu'il a été résolu, d'autre part, le fossé qui recueille les eaux pluviales à l'arrière des bâtiments et qui traverse les deux propriétés pour rejoindre le chemin rural n°126, fossé que Mme [G] (aux droits de laquelle est venu M. [I]) et M. et Mme [B] se sont réciproquement interdits d'obstruer ou de boucher aux termes des «conditions particulières» de l'acte authentique d'échange du 21 mars 1996, reproduites à l'article «rappel de servitudes» de l'acte du 26 avril 2011.
D'une façon générale, le premier juge a considéré que, le litige étant circonscrit aux obligations de M. [I] telles qu'elles résultent de l'acte du 26 avril 2011, il ne s'agit pas de déterminer l'ensemble des désordres dont se prévalent les demandeurs, ainsi que leur origine, ni les responsabilités éventuelles de ces désordres, ni même les travaux à réaliser pour y remédier de façon durable et efficace.
Si les consorts [I] approuvent cette appréciation, les appelants la contestent au motif que l'engagement conventionnel pris ne se réduit pas à la réalisation des travaux et ne peut être dissocié de la bonne exécution des travaux visant, comme indiqué dans l'acte du 26 avril 2011, à 'solutionner les problèmes relativement à l'écoulement des eaux' et 'à solutionner les litiges concernant notamment les évacuations des eaux et drains' car, conformément aux dispositions de l'article 1162 reprises à l'actuel article 1189 du code civil, toutes les clauses d'une convention s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte tout entier.
La cour d'appel considère que, si, la bonne exécution des travaux que M. [I] s'est engagé à effectuer n'est pas dissociable, point par point, de l'objet de ces travaux, cet objet ne saurait être étendu de manière plus globale à la résolution de tous les problèmes, notamment d'écoulement ou d'évacuation d'eaux, dont peut souffrir la propriété des appelants.
En effet, après rappel à l'article «conditions particulières» des termes du compromis de vente du 17 janvier 2011 par lequel le vendeur s'est obligé 'à installer la canalisation manquante qui est le long du garage de Monsieur et Madame [B] allant jusqu'au regard, et à déboucher la canalisation qui va de la mare jusqu'à la propriété de Monsieur et Madame [B] et ce au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente', de la déclaration du vendeur selon laquelle 'ces travaux sont à ce jour en partie exécutés' et de son engagement à 'terminer les travaux restant à réaliser conformément aux déclarations faites par Monsieur [F] [B]', l'acte du 26 avril 2011 contient un article consacré à l'intervention de M. [B] à cet acte à l'effet de déclarer ce qui suit (sic) :
'Il est usufruitier avec son épouse de la maison voisine a celle de M. et Mme [I]-[C], objet de la présente vente
Il affirme que M. et Mme [I]-[C] ont fait effectués des travaux en vue de solutionner les litiges concernant notamment les évacuations des eaux et drains.
Il déclare que lesdits travaux ont bien été exécutés à l'exception des travaux suivants, qui restent à réaliser :
- la remise en état des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des drains allant du trou d'eau jusqu'au fossé,
- la remise en état de la couverture suite aux malfacons du couvreur (gouttière et solution pour les problèmes d'étanchéité relativement à la toiture),
- la remise en état de la clôture le long du trou d'eau,
- les travaux tendant à retenir les eaux du trou d'eau, qui ne doivent plus s'écouler sur le terrain de M. et Mme [B]-[T],
- faire examiner la taille du regard situé derrière la maison et vérifier que la taille de ce dernier ne pose pas de difficulté quant à l'écoulement des eaux et changer ce regard s'il est trop petit pour un bon écoulement des eaux.
Monsieur [B] déclare autoriser tous entrepreneurs à pénétrer dans sa propriété pour la réalisation de ces travaux.
Monsieur [B] déclare que l'accomplissement de ces travaux permettra de solutionner les problèmes relativement à l'écoulement des eaux.
Comme il est dit ci-dessus le VENDEUR s'oblige à ses frais exclusifs à effectuer les travaux ci-dessus dans le délai de un mois à compter de ce jour, ce que l'ACQUEREUR accepte expressément.
Le VENDEUR et l'ACQUEREUR et Monsieur [B] s'obligent à être présents pour la réalisation des travaux par l'entrepreneur et qu'ils constatent par écrit la bonne exéctuion des travaux.'
Il s'en déduit clairement que M. [I] s'est uniquement engagé à effectuer à ses frais les travaux restant à réaliser dont M. [B] a lui-même admis que la bonne exécution permettrait de solutionner les problèmes d'écoulement des eaux, et non tous travaux de nature à solutionner efficacement et durablement de tels problèmes.
Ceci étant précisé, il convient d'examiner chacune des obligations concernées.
Sur l'obligation de remise en état de la couverture suite aux malfaçons du couvreur (gouttière et solution pour les problèmes d'étanchéité relativement à la toiture)
Pour rejeter la demande à ce titre, le premier juge a considéré que la gouttière remplacée par la SARL Maçonnerie Couverture du Layon sur la toiture du garage [B] situé à l'arrière des deux propriétés satisfait aux exigences de l'acte notarié du 26 avril 2011, les problèmes structurels subsistants ne relevant pas de la remise en état prévue dans cet acte puisqu'il s'agirait de remanier cette toiture pour remédier à une conception initiale erronée incombant à M. [B] et au non-respect par celui-ci des règles de l'art des différentes élévations.
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la facture de la SARL Maçonnerie Couverture du Layon en date du 21 novembre 2010, qui est antérieure à l'acte du 26 avril 2011, ne peut faire la preuve de la réalisation et de l'achèvement de cette remise en état et que c'est précisément parce que les travaux effectués par cette entreprise en 2010 se sont révélés insuffisants qu'ils ont demandé dans l'acte du 26 avril 2011 qu'ils soient repris et complétés.
Les consorts [I] font valoir que cette remise en état a été réalisée ainsi qu'il ressort, non seulement de cette facture, mais aussi de l'attestation du co-gérant de l'entreprise indiquant avoir effectué des travaux de démontage d'une ancienne gouttière et pose d'une nouvelle gouttière en respectant scrupuleusement les attentes de M. [B], et à titre gracieux des travaux de réparation d'une gouttière défectueuse appartenant à ce dernier, et du rapport de l'expert judiciaire qui a retenu que le couvreur a reposé une gouttière au-dessus du mur pour récupérer les eaux pluviales du garage des époux [B].
Réponse de la cour
En complément des travaux de démontage de l'ancienne gouttière et pose d'une nouvelle gouttière demi-ronde zinc avec arase en ciment sur mur facturés le 21 novembre 2010 par la SARL Maçonnerie Couverture du Layon à M. [I], le co-gérant de cette entreprise a attesté le 26 juillet 2011 que 'des travaux de réparation d'une gouttière défectueuse, appartenant à Monsieur [B], ont été effectués à titre gracieux'.
De fait, l'expert judiciaire a constaté que le couvreur a, d'une part, remplacé la gouttière demi-ronde recueillant les eaux de pluie de la toiture en tôles embouties débordantes du garage n°3, qui n'apparaît pas sur le plan cadastral et a été édifié par M. [B] dans le prolongement de son garage n°1 préexistant et en appui sur le mur mitoyen élevé en 1996 aux frais de Mme [G], d'autre part, raccordé cette gouttière à la gouttière plate en ardoises du garage n°1.
Il n'a objectivé aucune malfaçon ni aucun défaut d'étanchéité, notamment au niveau du raccord des deux gouttières, et il explique sans être techniquement démenti qu'est en cause la 'conception erronée initiale' de la toiture du garage n°3 qui empiète sur la propriété [I], et non la vigne vierge plantée par les époux [I].
Il apparaît, dès lors, que les travaux réalisés satisfont à l'obligation contractée par M. [I] dans l'acte du 26 avril 2011.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] et son épouse Mme [T] de leur demande en paiement de la somme de 2 895,98 euros TTC au titre des travaux de reprise de la gouttière et de son support selon devis en date du 19 janvier 2015.
Sur l'obligation de remise en état de la clôture le long du trou d'eau
Pour rejeter la demande à ce titre, le premier juge a considéré que cette clôture a été en partie redressée sans qu'il soit possible de la mettre complètement à la verticale, que son inclinaison est acceptable compte tenu des contraintes liées à la surélévation du terrain et que l'obligation de M. [I] portant sur une remise en état et non une reconstruction à neuf doit être considérée comme satisfaite.
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu'il n'est justifié d'aucune intervention sur cette clôture que M. [I] s'est engagé à remettre en état en totalité et à la verticale, et pas seulement à redresser en partie et selon un fruit acceptable.
Les consorts [I] font valoir que leur père ne s'est jamais engagé à réaliser les travaux de réfection sollicités qui s'analysent en une amélioration de cette clôture édifiée par les époux [B], lesquels sont tenus d'en assumer seuls l'entretien en vertu de l'acte d'échange du 21 mars 1995 (sic), et qu'il résulte du rapport d'expertise que cette clôture qui, du fait de la configuration des lieux, a tendance à s'incliner vers la propriété [I] sous la contrainte de la circulation, a été redressée en partie et ne peut être remise à la verticale sans risquer la ruine ou la déstabilisation de l'ouvrage.
Réponse de la cour
Si, dans le contexte des travaux entrepris à proximité de la mare (ou trou d'eau) qui servait d'exutoire aux eaux pluviales des deux propriétés côté rue, M. [I] s'est engagé à remettre en état la clôture longeant le trou d'eau alors que cette clôture édifiée par les époux [B] sur un soubassement de béton (plaques) rehaussé d'un grillage reste la propriété de ceux-ci qui doivent en assurer seuls la charge d'entretien en vertu de l'acte d'échange du 21 mars 1996, les parties ont expliqué de concert à l'expert judiciaire, qui le relate dans son rapport, que l'entreprise a redressé en partie cette clôture, ce qui suffit à justifier de cette intervention sur la clôture même si elle n'a fait l'objet d'aucune facturation.
Certes, l'expert judiciaire a constaté que la clôture a tendance à s'incliner vers la propriété [I] dont le terrain est un peu moins haut que celui de la propriété [B].
Cependant, d'une part, il indique que cette inclinaison est 'acceptable', ce qui n'est pas contredit par les photographies versées aux débats, et qu''en l'état actuel, vouloir la remettre à la verticale ne peut s'envisager sans risquer une casse des poteaux et donc la ruine de l'ouvrage ou une déstabilisation de son assise', ce qui n'est pas contredit par le devis de reprise en date du 4 mars 2015 produit par les appelants, qui prévoit non seulement le 'redressage des piquets', mais aussi le 'renforcement des plots avec béton sur chaques piquets' (sic).
D'autre part, son avis motivé selon lequel les travaux d'assainissement ne sont aucunement à l'origine de cette inclinaison qui résulte d'un 'phénomène normal' de 'poussées latérales' des matériaux du corps de chaussée vers l'extérieur de la voirie contre la palplanche de la clôture sous l'effet de la circulation des véhicules à proximité de la clôture côté [B] n'est aucunement critiqué.
Or l'obligation contractée par M. [I] dans l'acte du 26 avril 2011 ne saurait être étendue à la réparation de dégradations autres que celles manifestement envisagées à l'origine et auxquelles il a été suffisamment remédié par l'intervention ayant redressé la clôture.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] et son épouse Mme [T] de leur demande en paiement de la somme de 4 197,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de la clôture selon devis en date du 4 mars 2015.
Sur l'obligation de remise en état du fossé
Pour condamner M. [I] aux frais de remise en état d'un montant de 4 464,72 euros selon devis du 30 juillet 2014, le premier juge a considéré que ce fossé rejoignant le chemin rural n°126 a été bouché par M. [I] qui a procédé à des travaux de terrassement et d'assainissement par la pose d'un drain et n'a donc pas respecté l'obligation de ne pas boucher ce fossé prévue dans l'acte notarié passé le 21 mars 1996 entre les propriétaires originaires et reprise dans l'acte de vente du 26 avril 2011 au titre des servitudes.
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que l'obligation de ne pas obstruer ou boucher ce fossé, posée par l'acte du 21 mars 1996 et reprise dans l'acte du 26 avril 2011 au titre du «rappel des servitudes», s'analyse en une servitude créée afin de permettre l'écoulement régulier des eaux pluviales qui fait d'ailleurs l'objet d'une servitude naturelle en application des articles 640 et 641 du code civil et que M. [I] a manqué à cette obligation en obstruant le fossé lorsqu'il a procédé à des travaux d'assainissement et de terrassement en posant un drain.
Les consorts [I] font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'obligation de ne pas obstruer ou boucher ce fossé, mentionnée dans l'acte d'échange, n'est pas une servitude imposant à un fonds servant de supporter une charge au bénéfice d'un fonds dominant, mais une obligation personnelle souscrite par deux propriétaires dans le cadre d'un échange, qu'il n'incombait pas à M. [I] de remettre le fossé en état en vertu de l'acte de vente et qu'en toute hypothèse, la remise en état consistant à démolir la dalle béton recouvrant le fossé, à réouvrir le fossé et à poser un regard d'eaux pluviales ne peut peser que sur les acquéreurs et actuels propriétaires du fonds, qui ne sont pas à la cause.
Réponse de la cour
Il est constant que le fossé qui recueillait les eaux pluviales des deux propriétés à l'arrière des bâtiments (fossé HF sur le plan en page 15 du rapport d'expertise) a été comblé dans sa partie comprise entre la façade arrière de la maison [I] et les murs, l'un privatif, l'autre mitoyen, des garages n°1 et 3 des époux [B], ce lors des travaux d'assainissement confiés par M. [I] dès avant la vente à la SARL [L] [P] et fils.
L'expert judiciaire a constaté que 'le fil d'eau a été conservé par la pose d'une canalisation PVC de 15 cm de diamètre', que ce nouveau tuyau 'posé au fil d'eau du canal, côté [B]' est 'venu remplacer, dans le mur en extrémité du canal [B], une ouverture plus petite' et se jette dans un regard rectangulaire de 80 cm sur 60 environ qui reprend, non seulement les eaux pluviales du fossé par ce tuyau, mais aussi les eaux de drainage du jardin [I] par un tuyau vert (qui recueille également les eaux pluviales du garage n°2 des époux [B] par une nouvelle canalisation posée autour de ce garage situé plus au nord) et les eaux météoriques percolant au travers de la cour [I] en gravier et drainées par un tuyau jaune, et que 'ce regard est suffisant pour les flux actuels' même si, concernant 'la conduite d'évacuation existante qui part dans la propriété [I]', son 'exutoire n'est pas connu, ni en plan, ni en pente ni dans son état interne'.
En réponse au dire déposé dans l'intérêt des époux [B], il précise :
'Le tuyau posé dans le fossé HF (...) relie à partir de son point bas, le regard mis en cause à un mur qui obstrue le fossé. Ce mur est sur la limite de propriété en travers du fossé. Il séparait antérieurement le canal béton côté [B] et le fossé côté [I].
La canalisation posée dans le fossé s'est substituée à une ouverture dans ce mur. Cette ouverture avait un diamètre inférieur à celui de la conduite. On aperçoit sa trace sur la photo N°2814 (...). ce nouveau passage agrandi permet un meilleur écoulement des EP [B].
Le remplacement du fossé par une canalisation n'a pas réduit sa capacité hydraulique d'évacuation. En effet, le débit du fossé était limité par la capacité à son aval de la canalisation d'évacuation. Cette canalisation n'a pas été modifiée. Au contraire, l'ouverture amont a permis d'absorber plus de débit venant de la propriété [B]. Le canal bétonné côté [B] a donc une meilleure évacuation qu'initialement.'
Dans ces conditions, la canalisation du fossé opérée côté [I], qui est de nature à faciliter l'évacuation des eaux pluviales, ne saurait être assimilée au fait d'obstruer ou de boucher le fossé, lequel implique la création d'un obstacle à la circulation des eaux dans ce fossé.
Dès lors, quelle que soit la qualification donnée à la clause de l'acte d'échange du 21 mars 1996 selon laquelle 'Madame [G] et Monsieur et Madame [B] s'interdisent d'obstruer ou de boucher ledit fossé, chacun devant entretenir en bon état la partie lui appartenant de façon à permettre un écoulement régulier des eaux de pluie', il ne peut être considéré que M. [I] a manqué à cette obligation.
En outre, ni le compromis de vente du 17 janvier 2011, par lequel M. [I] s'est seulement obligé à installer la canalisation manquante le long du garage des époux [B], ni l'acte authentique de vente du 26 avril 2011, par lequel il s'est seulement engagé à vérifier que le regard situé derrière la maison est d'une taille suffisante pour permettre un bon écoulement des eaux et, à défaut, à remplacer ce regard, ne prévoient la remise en état du fossé.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 4 464,72 euros TTC au titre des travaux de remise du fossé à l'état d'origine, avec démolition de la dalle béton le recouvrant, évacuation des gravats, réouverture du fossé sur 5 ml et pose d'un regard d'eaux pluviales selon devis en date du 30 juillet 2014, et M. [B] et son épouse Mme [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l'obligation de remise en état des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des drains allant du trou d'eau jusqu'au fossé
Pour rejeter la demande à ce titre, le premier juge a considéré que l'obligation de M. [I], qui ne concerne que la remise en état des canalisations et drains et non le raccordement de canalisations qui n'étaient pas reprises dans les regards en place auparavant, a été respectée puisque les canalisations n°1, 3 et 3 bis qui n'ont pas été reprises n'étaient pas antérieurement raccordées aux regards et que les canalisations n°2 et 4 reliées au regard ont été reprises et remplacées par des conduites de même type drainant au cours des travaux engagés en 2011 par M. [I] et réalisés par la SARL [L] [P] sous les ordres de M. [B] en respectant scrupuleusement les attentes de ce dernier.
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que les travaux réalisés en 2011 par les époux [I] qui s'étaient engagés à cette remise en état n'ont pas repris l'ensemble des canalisations existantes, en particulier les canalisations 1, 3 et 3bis qui, contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, étaient raccordées aux regards antérieurs ôtés lors de ces travaux, mais seulement les canalisations 2 et 4, cette dernière devant d'ailleurs être reprise car elle a été remplacée par un simple drain, et non une canalisation.
Les consorts [I] s'approprient la motivation du tribunal.
Réponse de la cour
Il est constant que, lors des travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales confiés par M. [I] à la SARL [L] [P] et fils, ont été reprises en amont de la mare la conduite n°2 correspondant à la gouttière de la façade ouest de la maison [B] et la conduite n°4 correspondant au réseau de la cour ouest [B], qui reprenait aussi un réseau en pied de la dépendance échangée en 1996, mais non la conduite n°1 correspondant à la gouttière de la façade sur rue de la maison [B], ni les conduites n°3 et 3bis correspondant aux gouttières de la terrasse arrière [B], ni la conduite n°5 dont la suppression ne fait pas débat car elle recueillait les eaux pluviales du bâtiment [I] et n'a plus de raison d'être en raison de la séparation des réseaux.
Concernant les conduites n°1, 3 et 3bis, l'expert judiciaire indique :
'Selon le dire de Maître [A], la dernière photo de la pièce N°11 est une vue du regard collecteur amont à la mare. Sur ce regard, on relève une arrivée en drain agricole (jaune), en face une ouverture pour l'exutoire vers la mare, enfin, une paroi cassée vers l'avant qui devait recevoir les deux arrivées Ouest (N°4 et 5 ci-dessus). On les voit sur le cliché précédent dans la même pièce N°11. On rappellera que la branche N°5 n'a plus d'utilité.
Dans cet ouvrage, réalisé à l'époque par M. [B], on a donc deux arrivées et un départ à reprendre. Le travail réalisé en 2011, comme le montre la dernière photo de la pièce N°12, a consisté à reprendre par un tube PVC la conduite N°2, par un drain la conduite N°4 et par une conduite PVC le départ au fossé communal. Toutes les canalisations rencontrées ont donc été reprises.
Si des réseaux n'ont pas été raccordés lors de ces travaux, c'est qu'ils étaient plus profonds que l'exutoire antérieur vers la mare. Ils devaient donc fonctionner par surverse.
A la vue du plan des conduites posées vers 1992, tout passait par un seul regard terminal avant la mare. Il est donc normal que le terrassier soit parti de cette conduite et de cette altitude pour rechercher les réseaux et les reconstruire, d'autant plus que M. [B] était présent, et le jour de la recherche des réseaux, et au moment des travaux. De plus, Monsieur [B] a dirigé le chantier, en particulier celui d'assainissement.'
À l'appui de leur allégation selon laquelle les conduites n°1, 3 et 3bis étaient raccordées aux regards ôtés lors de ces travaux, les appelants ne fournissent pas d'autre pièce que les photographies examinées précisément et commentées pertinemment par l'expert judiciaire qui doit donc être approuvé d'avoir conclu que ces canalisations n'étaient pas antérieurement raccordées au regard en place en amont de la mare.
L'engagement de M. [I] à remettre en état les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et drains allant du trou d'eau jusqu'au fossé ne s'applique donc pas à ces conduites.
Par ailleurs, concernant la conduite n°4, l'expert judiciaire observe que 'La conduite 4 était initialement un drain, comme les autres canalisations. Cet élément est vérifiable sur la photo de la page 5 de la pièce N°11 [B]. Elle est donc remplacée par une conduite de même type drainante'.
Là encore, les appelants ne communiquent aucune pièce de nature à contredire cet avis technique.
Du tout, il résulte que les travaux réalisés satisfont à l'obligation contractée par M. [I] dans l'acte du 26 avril 2011.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] et son épouse Mme [T] de leur demande en paiement de la somme de 7 215,84 euros TTC au titre des travaux de terrassement, de création et remplacement de regards, de reprise du réseau d'eaux pluviales sur terrasse, côté voisin et derrière le garage et de raccordements selon devis en date du 30 juillet 2014.
En l'absence de toute dette de M. [I] envers les époux [B], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la répartition de la dette successorale entre les personnes auxquelles sa succession est dévolue suite à son décès survenu le 21 juillet 2018 en cours d'appel.
Parties perdantes, les époux [B] supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprennent de droit la rémunération de l'expert judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, verseront aux consorts [I] ensemble une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre des dépens et frais non compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [R] [I] au titre de la remise en état du fossé, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'infirmant de ces chefs,
Déboute M. [B] et son épouse Mme [T] de leurs demandes à ces titres.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] et son épouse Mme [T] à verser à Mme [S] [I] et M. [M] [I], ensemble, la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre.
Le condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER