Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6Z
Décision déférée à la Cour : Requête en opposition du 3 Mai 2022 suite à un arrêt par défaut du 24 Février 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/19265
DEMANDEUR à la requête
Monsieur [V] [N]
né le 15 août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009410 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEUR à la requête
S.A. ELOGIE SIEMP
Sièges administratifs : [Adresse 3]
et [Adresse 2]
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
Assistée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 18 octobre 2002, la société d'économie mixte Elogie-Siemp, venant aux droits de la SGIM, a donné en location à usage d'habitation à M. [V] [N] et Mme [E] [N] un appartement de deux pièces, situé [Adresse 1].
Exposant avoir découvert que M. [V] [N] n'occupait plus les lieux, la société Elogie-Siemp a, par acte d'huissier du 20 mai 2019 fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Paris en résiliation judiciaire du bail, expulsion, paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité d'occupation.
Mme [E] [N] a indiqué être divorcée depuis 2006 et être extérieure au litige.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Constate le désistement de la société d'économie mixte Elogie Siemp de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [E] [G] divorcée [N].
Déboute la société d'économie mixte Elogie Siemp de sa demande de résiliation du bail la liant à M. [V] [N].
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Déboute la société d'économie mixte Elogie Siemp de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d'économie mixte Elogie Siemp aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier et la sommation interpellative.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 octobre 2019, la société anonyme Elogie-Siemp a interjeté appel de ce jugement.
Elle a demandé à la cour d' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ainsi, de:
- résilier le bail consenti à M. [V] [N] ;
- ordonner l'expulsion de M. [V] [N] et de tous occupants de son chef ;
- condamner M. [V] [N] à payer à la société Elogie Siemp une indemnité d'occupation égale au loyer, due jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner M. [V] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de son attitude frauduleuse,
- condamner M. [V] [N] à payer à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la sommation interpellative d'avril 2018 et le coût du constat.
M. [V] [N], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par l'appelante à l'étude, par acte du 30 décembre 2019, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut du 24 février 2022, signifié en étude le 22 mars 2022 , la cour d'appel de Paris a ainsi statué :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté le désistement de la société d'économie mixte Elogie Siemp de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [E] [G] divorcée [N].
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu entre M. [V] [N] et la société Elogie Siemp pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à la date du présent arrêt,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [N] et de tous occupants de son chef hors du local à usage d'habitation situé [Adresse 1], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant des loyers et des charges prévus au bail,
Condamne M. [V] [N] à payer à la société Elogie Siemp cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [V] [N] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne M. [V] [N] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative du 14 septembre 2018 et le coût du constat du 25 janvier 2019,
Rejette toutes autres demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [V] [N] a formé opposition contre l'arrêt précité.
Par dernières écritures remises au greffe le 27 octobre 2022, M. [V] [N] demande à la cour de :
Déclarer M. [V] [N] recevable et bien-fondé en son opposition,
Rétracter l'arrêt par défaut du 24 février 2022 du pôle 4 chambre 3 de la cour d'appel de Paris (RG N°19/19265).
Et, statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris du 6 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Débouter la société Elogie Siemp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Elogie Siemp à payer à M. [V] [N] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la société Elogie Siemp à payer à M. [V] [N] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Elogie Siemp aux dépens.
Par dernières écritures remises au greffe le 10 octobre 2022, la société Elogie-Siemp demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande de M. [V] [N] tendant à « condamner la société Elogie Siemp à payer à M. [V] [N] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi » formée pour la première fois dans les conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022.
Sur le fond,
Rejeter la requête en opposition de M. [N],
Recevoir la société Elogie Siemp en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 6 septembre 2019, sauf en ce qu'il a constaté le désistement de la société Elogie Siemp de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [E] [G] divorcée [N].
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du bail conclu entre M. [V] [N] et la société Elogie Siemp pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à la date de l'arrêt à intervenir,
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [N] et de tous occupants de son chef hors du local à usage d'habitation situé [Adresse 1], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code
des procédures civiles d'exécution,
Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant des loyers et des
charges prévus au bail,
Condamner M. [V] [N] à payer à la société Elogie Siemp cette indemnité mensuelle
d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamner M. [V] [N] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [V] [N] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance y compris notamment le coût de la sommation interpellative du 14 septembre 2018 et le coût du constat du 25 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'opposition n'est ni contestable ni contestée. Il convient donc de statuer sur le fond.
Sur la résiliation judiciaire pour absence de résidence effective
M. [N] demande la rétractation de l'arrêt objet d'opposition en ce qu'il a infirmé le jugement et prononcé la résiliation du bail au motif de l'absence de résidence effective du locataire dans les lieux loués.
La société Elogie Siemp demande en substance la confirmation de l'arrêt.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le juge peut prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. (...)".
Il n'est pas contesté que le bail et le logement litigieux relèvent de la législation sur le logement social et notamment de l'article L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel :
« Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder
contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
L'article 1er des conditions générales de location annexées au bail du 18 octobre 2002 stipule, dans le même sens, que "Le preneur devra employer les lieux loués uniquement à son habitation personnelle et à celle de sa famille. (...) Il ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement par prêt, à aucune personne étrangère à son foyer".
Il appartient au bailleur, qui soutient que le locataire n'occupe pas personnellement les lieux, de le démontrer.
En l'espèce, la société Elogie Siemp verse aux débats :
-un courriel de M. [X] [U] du 26 mars 2018 indiquant à la société Elogie Siemp qu'elle avait été co-locataire dans le logement loué par M. [N] au [Adresse 1], et que celui-ci était propriétaire à [Localité 7] dans le 91 où il habitait ; M. [N] conteste l'exactitude des mentions de ce message mais confirme avoir hébergé cette personne pendant deux mois, estimant que tel était son droit; l'attestation de M. [Y] dont il se prévaut par ailleurs fait quant à elle état d'une occupation des lieux commune pendant 6 mois de M. [N] avec M. [U] ;
- une sommation interpellative transformée en procès-verbal de diligences des 9 et 26 avril, 16 mai, 8 juin, 3 juillet et 14 septembre 2018, dans lequel l'huissier mandaté indique que malgré plusieurs tentatives et des appels répétés, aucune personne ne lui a ouvert la porte n°94 au rez de chaussée, escalier 10, au [Adresse 1], et que des occupants de l'immeuble lui ont déclaré que l'appartement faisait l'objet de nombreuses allées et venues de personnes différentes mais qu'aucune ne semblait y résider habituellement ;
- un procès-verbal de constat du 25 janvier 2019, autorisé par le président du tribunal d'instance de Paris par ordonnance du 29 novembre 2018, dans lequel l'huissier de justice constate que:
-la porte lui a été ouverte par Mme "[C] [B]", qui a indiqué : "J'habite ici en compagnie de mon fils [L] depuis décembre 2018, date à laquelle M. [N] qui est mon cousin nous a donné ce logement. M. [N] vient nous voir une fois la semaine le week-end. La dernière fois que M. [N] est passé, il a repris tous ses courriers" ; l'huissier de justice indique que l'intéressée n'a pu justifier de son lien de parenté allégué avec le locataire ;
- le gardien de l'immeuble, M. [F], déclare « je suis en poste dans cet ensemble immobilier depuis 12 ans. Je vois de temps en temps M. [N] »; l'huissier de justice indique ensuite avoir "tenté de solliciter des renseignements complémentaires mais M. [F] n'a pas souhaité m'en dire plus".
M. [N] insiste dans ses conclusions (p.9) sur le fait que ces déclarations prouveraient son occupation effective et souligne que le gardien « réside dans un appartement juste au-dessus de celui de M. [N], et qu'il est donc bien placé pour constater que ce dernier habite à l'adresse du logement loué» ; ces déclarations, qui tendent au contraire à démontrer le caractère occasionnel et irrégulier de la présence de M. [N] dans les lieux, sont imprécises au regard des critères légaux de l'occupation effective des lieux par le locataire et témoignent clairement d'une réticence du gardien à attester de cette dernière.
Le fait que le domicile de M. [N] ait été confirmé par le gardien à l'adresse litigieuse dans divers actes d'huissier de justice (procès-verbaux de signification...) ne suffit pas à démontrer son occupation effective des lieux, étant souligné que sa domiciliation administrative à cette adresse est par ailleurs avérée (voir ci-après).
La cour relève que les moyens développés par M. [N] relatifs au droit du locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui et à l'absence de preuve d'une sous-location doivent être écartés, la question posée étant celle de son occupation personnelle et effective des lieux, au moins huit mois par an et à titre de résidence principale, au regard du fait que l'appartement loué comporte deux pièces, et dans lequel il est par ailleurs incontestable et incontesté que d'autres personnes ont été présentes pendant plusieurs mois, sans que la présence de M. [N] y ait quant à elle été constatée par les huissiers de justice mandatés.
M. [N] produit une attestation de Mme [B] [C] [Z], du 8 mai 2019, au sujet du déroulement de la visite précitée de l'huissier de justice dans l'appartement, le 25 janvier 2019, laquelle est produite aux fins de contredire des affirmations "inexactes" de l'huissier de justice ; en réalité elle les confirme ou passe sous silence les questions litigieuses; en tout état de cause, les constatations de cet officier public et ministériel font foi jusqu'à inscription de faux.
Plus particulièrement, au regard des pièces produites il convient d'ajouter que :
-l'attestation établie par M. [A], qui se présente comme un ami du locataire "depuis plus de 30 ans", expose qu'il a demandé à M. [N] d'héberger Mme [B] [C] [Z] et son fils, ceux-ci étant "nos amis que nous avons en commun", car il ne pouvait plus lui-même les héberger ; ces déclarations sont contradictoires avec les déclarations que Mme [B] [C] [Z] a faites à huissier de justice auprès duquel elle s'est présentée comme une cousine.
-l'attestation de Mme [J] [S], établie le 19 avril 2022, fait état de relations cordiales avec l'intéressé et qu'elle indique avoir rencontré quelquefois précisant toutefois, dans le cadre d'une sommation interpellative, qu'elle "n'était dans l'immeuble que depuis mars 2021" et qu'elle a déménagé depuis et n'est pas en mesure de témoigner de l'occupation des lieux par M. [N] lors des années précédentes et notamment 2018 car elle n'était pas sur place;
-l'attestation de Mme [D] [H], établie le 19 avril 2022, indique que M. [N] habite bien dans l'immeuble et qu'elle croise fréquemment notamment le matin en partant au travail, étant précisé qu'elle ne réside dans les lieux que depuis le mois de février 2019.
Ces attestations ne contredisent ainsi pas utilement les constatations et pièces émanant du bailleur.
De plus, les pièces produites par M. [N] mentionnant l'adresse du logement litigieux (bulletins de paye, avis d'imposition, factures) ne permettent pas de combattre utilement les preuves versées aux débats par le bailleur, dès lors qu'elles ne démontrent pas une occupation effective du logement donné à bail, mais seulement une domiciliation en ces lieux.
M. [N] produit par ailleurs des attestations de voisins, établies en 2022, dans le contexte du litige opposant les parties depuis plusieurs années, faisant état de sa présence à son domicile et de rencontres régulières (Mme [K] [T], M. [I] [R]), ainsi qu'une attestation de son ex-compagne Mme [W] [P] qui témoigne de ce que M. [N] reçoit leur fils, [O] [P], né le 23 avril 2010, à son domicile en garde alternée depuis octobre 2010, laquelle est toutefois peu précise et à tout le moins peu cohérente avec les conditions d'occupation du logement en 2018 et 2019 telles qu'elles résultent des pièces précitées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [N] n'a pas occupé effectivement, au moins huit mois par an et à titre de résidence principale, l'appartement loué pendant les années 2018 et 2019 et que ce manquement est grave, en sa nature et en sa durée et compte tenu, qui plus est, du caractère social du logement, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail.
L'opposition de M. [N] sera donc rejetée et l'arrêt sera en conséquence confirmé sur ce point et sur les chefs de dispositif subséquents relatifs à l'expulsion de M. [N], au sort des meubles et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, ces points n'étant d'ailleurs pas contestés en tant que tel.
Sur les dommages intérêts demandés par la société Elogie Siemp
M. [N] demande la rétractation de l'arrêt objet de l'opposition en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Elogie Siemp à la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts ;
cette société réitère sa demande à ce titre, à hauteur de 5.000 euros, faisant valoir que M. [N] a cessé de résider dans le logement social qui lui avait été attribué, et y a installé des tiers.
Il résulte des pièces produites par le bailleur que le locataire a en effet prêté le logement social dont il bénéficiait à des tiers, pendant de nombreux mois, et ce en violation des stipulations très claires de son bail et des dispositions légales précitées, notamment relatives au logement social, lui occasionnant un préjudice justifiant l'octroi de dommages intérêts dont le montant a été justement évalué par l'arrêt entrepris.
Il y a donc lieu de rejeter l'opposition de M. [N] et de confirmer l'arrêt du 24 février 2019 sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [N]
M. [V] [N] demande à la cour saisie de l'opposition de condamner la société Elogie Siemp à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La société soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'a pas été soulevée dans la requête en opposition du 3 mai 2022 (article 574 du code de procédure civile) et, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en appel.
Aux termes de l'article 574 du code de procédure civile, "l'opposition doit contenir les moyens du défaillant" ; en l'espèce il n'est pas contesté que la requête en opposition de M. [N] est motivée, conformément à cet article dont il ne saurait par ailleurs être déduit qu'une demande qui n'est pas mentionnée dans ce document doit être déclarée irrecevable.
La demande litigieuse a bien été formulée dans les conclusions écrites de l'opposant, conformément aux dispositions des article 910-4 et 954 du code de procédure civile, ce qui d'ailleurs pas contesté.
Par ailleurs, la demande de dommages-intérêts de M. [N] repose sur le préjudice moral résultant selon lui de l'acharnement qu'il estime subir de la part de son bailleur ; il ressort du jugement du tribunal d'instance du 6 septembre 2019 que M. [N] n'a pas formulé cette demande devant le premier juge ; elle est donc nouvelle en appel ; de plus, elle ne correspond pas aux conditions de l'article 564 du code de procédure civile (opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, étant précisé que le fait que le bailleur ait fait délivrer des sommations interpellative aux témoins dans le cadre de la présente procédure ne peut suffire à caractériser ces circonstances), de l'article 565 du même code ( demande tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge), ou de l'article 566 (demande qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge).
Cette demande est nouvelle et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision justifie de rejeter l'opposition et de confirmer l'arrêt en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [N] à verser à la société Elogie Siemp la somme de 800 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de la sommation interpellative du 14 septembre 2018 (250,01 euros) et du constat du 25 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire
Rejette l'opposition de M. [V] [N] et en conséquence, confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 février 2022 (RG 19/19265) ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [V] [N];
Condamne M. [V] [N] aux dépens de l'opposition.
La Greffière Le Président