Texte intégral
18 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CD
[Y] [X]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00142
Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [X]
Centre intercommunal d'action sociale du Grand Langres
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante non représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 29 janvier 2024
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [X] est titulaire d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM).
Par décision du 26 mars 2019, la CPAM, après avis du médecin-conseil, a maintenu cette pension d'invalidité de 1ère catégorie, et rejeté la demande de Mme [X] demandant à bénéficier d'une pension de 2e catégorie.
Le 23 mai 2019, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de cette décision.
Par requête du 24 septembre 2020, en l'absence de décision expresse de la CMRA, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a déclaré recevable le recours de Mme [X] et avant dire droit a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [B], qui a déposé son rapport le 22 novembre 2021, concluant que l'état de santé de Mme [X] justifiait son classement en invalidité 1ère catégorie en ce qu'elle était en capacité d'exercer une activité professionnelle à temps partiel sur un poste aménagé.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes, a confirmé la décision de la CPAM de maintien en invalidité 1ère catégorie, et a condamné Mme [X] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 5 février 2022 à Mme [X], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 8 avril 2024, à laquelle Mme [X] n'a pas comparu, n'a pas été représentée, n'a pas été excusée et n'a pas demandé le renvoi, et à laquelle la CPAM a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X], appelante, défaillante, n'ayant pas soutenu son appel, la CPAM, intimée, a soutenu ses conclusions, dont elle justifie qu'elles ont été notifiées à Mme [X] par lettre recommandée délivrée le 21 mars 2024 à son adresse déclarée au centre intercommunal d'action sociale du Grand Langres, aux termes desquelles la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que Mme [X] a été régulièrement convoquée à l'audience de la cour du 08 avril 2024, ayant le 29 janvier 2024 signé l'accusé de réception du courrier de convocation envoyé à son adresse déclarée au centre intercommunal d'action sociale du Grand Langres, et qu'elle n'a pas comparu à l'audience, n'y a pas été représentée, n'a pas été excusée et n'a pas demandé le renvoi.
La CPAM, intimée, représentée à l'audience, ayant demandé que soit prononcé un jugement sur le fond, il y a lieu de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement par adoption de motifs.
Mme [X], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [Y] [X] à l'encontre du jugement n°20-142 prononcé le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [Y] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 18 juin 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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