Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LAP
Jugement du 01 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LAP
N° de MINUTE : 25/01855
DEMANDEUR
Monsieur [L], [R], [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LAP
Jugement du 01 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 juin 2025, M. [L] [J] a fait assigner en référé la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis aux fins de la voir condamner à régulariser ses droits à indemnités journalières de manière rétroactive à compter de janvier 2020, lesquelles auraient dû lui être versées au titre du régime de l’affection longue durée (ALD) pour sa polyarthrite rhumatoïde, et la voir condamner à rectifier l’ensemble de ses attestations de paiement d’indemnités journalières afin de faire apparaitre en face des sommes versées la mention du régime de l’ALD.
A l’audience du 24 juillet 2025, M. [J], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au juge des référés de :
Le juger recevable en son action,Condamner la [8] à reconnaître la prise en charge de ses arrêts de travail au titre du régime de l’ALD à compter du mois de janvier 2020,Condamner la [8] à produire les relevés d’indemnités journalières dûment rectifiés, pour les années 2020, 2021, 2023, 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,Condamner la [8] à lui payer la totalité des indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées au titre du régime de l’ALD à compter du le 3 mai 2024,Condamner la [8] à lui verser une provision de 1. 500 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner la [8] à lui verser la somme de 1. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [8] aux entiers dépens.M. [J] fait valoir qu’il a été admis au régime de l’ALD pour sa maladie « polyarthrite rhumatoïde ». Il dit bénéficier d’une prise en charge effective de ses frais médicaux à ce titre. Il soutient en revanche que la [8] ne lui a pas appliqué le régime de l’ALD pour les indemnités journalières qui lui ont été versées pour des arrêts de travail en lien avec la maladie prise en charge à ce titre. Ainsi, d’une part, les indemnités qui lui ont été versées sont d’une moindre durée et, d’autre part, le fait que ces indemnités relèvent ou non du régime de l’ALD engendre l’application d’un régime fiscal distinct de la maladie simple, l’absence de mention de l’ALD dans les relevés de ses indemnités journalières ont donc entrainé et entrainent encore des conséquences financières importantes pour M. [J]. Malgré ses différentes interactions avec les services de la caisse aucune solution ne lui a été apportée le laissant dans une situation financière précaire.
La [9], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune écriture en réponse à l’assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, la [7], régulièrement assignée par exploit d’huissier du 7 juin 2025, n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 juillet 2025. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il sera statué sur le fond et l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de régularisation et d’injonction de rectification des attestations d’indemnités
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, M. [J] fait valoir que sa situation est urgente s’agissant d’une créance alimentaire. Toutefois, il ne verse aucune pièce aux débats montrant qu’il se trouve dans une situation financière précaire, ni que la non reconnaissance par la [8] d’indemnités journalières au titre d’une ALD, et non au titre d’un arrêt de travail maladie a eu et a encore des conséquences sur sa situation fiscale (est-il devenu imposable ? A-t-il payé plus d’impôt ?) ou sa situation sociale.
En conséquence, aucune situation d’urgence n’est caractérisée.
S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse, il ressort de la procédure que M. [J] ne verse pas aux débats la décision de la [8] de prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’ALD polyarthrite ; il ne produit qu’un message électronique de la [8] qui lui indique que son médecin traitant a établi une demande de prise en charge à 100% pour les soins et traitements liés à son affection longue durée qui lui a été accordée. Il ne produit pas non plus d’arrêts de travail délivrés au titre de sa maladie polyarthrite à l’exception d’un arrêt de travail du 27 septembre 2024, partiellement illisible.
A contraire, il produit un courriel de la [8] du 8 juin 2023 aux termes duquel : « En réponse à votre message du 08/06/2023 et après vérification de votre dossier, je vous confirme que vous bénéficiez actuellement d’une prise en charge à 100% pour certaines de vos pathologies, pour la période du 14/01/2020 au 14/01/2023. Cette prise en charge à 100 % vous a été accordée le 23/04/2020 après avis favorable de notre service médical. En revanche nous ne bénéficiez actuellement d’aucune reconnaissance ALD en lien avec vos arrêts de travail, et vous n’en avez jamais bénéficié. Notre service médical a effectivement rendu une décision sur votre arrêt de travail, le 13/05/2020. Mais il s’agissait seulement d’un avis favorable à la poursuite de votre arrêt. Nos services ne vous ont jamais accordé une ALD en lien avec vos arrêts maladie. Il n’y a donc aucune anomalie dans le traitement de vos indemnités journalières. ».
Il convient en outre de relever que M. [J] produit de nombreuses attestations journalières éditées à différentes dates par la [8] et qui concernent les mêmes périodes, difficilement exploitables par le juge des référés.
Au regard de ces éléments, M. [N] n’établit pas que la [8] a reconnu son ALD en lien avec ses arrêts de travail.
Sur la demande de versement d’indemnités journalières qui ne lui auraient pas été versées depuis le 3 mai 2024, comme retenu plus avant, M. [J] ne prouve pas qu’il peut, suite à une décision favorable de la [8], bénéficier d’une ALD au titre de ses arrêts maladie.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de référé et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [J], qui succombe, aux dépens.
M. [N] sera débouté de sa demane au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
M. [L] [J] de toutes des demandes ;
Déboutons M. [L] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rappellons que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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