Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S002
N° RG 24/15557 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNP
[K] [U]
C/
[G] [L]
Etablissement Public [Adresse 29]
Etablissement [19]
Société [7]
[17]
Etablissement [30]
Société [6]
Etablissement [8] [Localité 27]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 20 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00554, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 13 Janvier 1964 à [Localité 22] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 23]
[Localité 3]
dispensé de comparution par ordonnance du 3 octobre 2025.
INTIMÉS
Maître [G] [L] (réf : 15.080605/KV/LL)
domiciliée [Adresse 15]
défaillant
Établissement Public [Adresse 29] (réf : hors procédure)
domiciliée [Adresse 28]
défaillante
Établissement [19] (réf : M000N988440)
domiciliée [Adresse 25]
défaillante
Société [7] (réf : 0803791 inclu PPA 07/2019 à 03/2020)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
[17] (réf : 0101006307)
domiciliée [Adresse 21]
défaillante
Établissement [30]
(réf : hors procédure/083023878230008642)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [6] (réf : 81090161911)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Établissement [8] [Localité 27]
(réf : 9918489-0204643)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [Adresse 11]
domiciliée [Adresse 24]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 1er août 2023, [K] [U] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée irrecevable le 16 août 2023 par la commission, puis recevable le 6 décembre 2023 par le juge du surendettement.
Le 19 juin 2024, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un plan de désendettement sur 57 mois, ce au taux de 0% avec précision que les primes d'assurance sont à régler en sus des mesures.
Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[K] [U] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 septembre, faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées et que certaines dettes ont été réglées.
Par jugement en date du 20 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M.[U] contre les mesures imposées par la [9] à son égard
- Dit que les dettes de M.[U] seront rééchelonnées pendant la durée de soixante mois au taux de 0%, selon les modalités déterminées dans le plan annexé ,
- Dit que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la décision
Le 23 décembre 2024, M [U] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 décembre 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 [K] [U] a été dispensé de comparution à l'audience du 5 décembre 2025.
Par courrier reçu le 29 septembre 2025 il demande à la cour de diminuer les mensualités arrêtées dans le cadre du plan et d'effacer la dette locative. Il expose que ses revenus ne lui permettent pas de faire face aux mensualités fixées et que le logement objet de la dette locative était insalubre, qu'il a sollicité du bailleur la baisse de son montant sans succès, qu'il sera admis à la retraite en juillet 2026 et que ses revenus vont diminuer de 400 euros.
Par courrier reçu le 19 septembre 2025 la [7] indique que [K] [U] n'est redevable d'aucune somme à son égard.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [K] [U] disposait de revenus à hauteur de 1656 euros par mois et que ses charges (forfaitisées pour une personne seule) s'élevaient à la somme de 1333 euros, loyer de 467 euros compris. La capacité de remboursement était fixée à la somme de 323 euros.
À l'audience, [K] [U] produit les justificatifs des prélèvements bancaires opérés au profit de Maître [L], du [12], du [13] [Localité 27], de la société [14] conformément au plan établi par le premier juge. Il produit également des justificatifs de charges de mutuelle, d'abonnement [26], d'assurance [Adresse 20] et automobile, [31] du mois d'octobre 2024, d'[16], d'une prévoyance 'obsèques'. Ces charges ne présentent pas un caractère exceptionnel justifiant qu'elles soient prises en compte hors forfait. Le loyer (hors charges) au mois d'août 2025 est de 412,94 euros.
Les revenus déclarés au titre de l'année 2024 s'élèvent à la somme de 24583 euros, soit 2048 euros par mois. Le bulletin du mois de mai 2025 (le plus récent produit au jour de l'audience) montre un net fiscal annuel de 9979,65 euros, soit 1995 euros par mois.
La baisse de revenus anticipée pour le mois de juillet 2026 n'est pas établie au jour de l'audience et pourra justifier d'une nouvelle saisine de la commission de surendettement.
S'agissant de la dette locative la situation du débiteur ne justifie pas le prononcé d'un rétablissement personnel et l'effacement même partiel de cette dette.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[K] [U] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [K] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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