Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01942 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM4G
S.C.I. LAMARTINE
C/
[L] [P]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me HAKIM
Le 26/02/2024
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LAMARTINE,
Représentée par la société CDC HABITAT
RCS PARIS 470 801 168
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [L] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 28 octobre 2020, la SCI LAMARTINE a donné à bail à Mme [P] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 515,66 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par un autre contrat daté du même jour, la SCI LAMARTINE a loué à Mme [P] un parking (n° 529), sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 60 €.
Par exploit d'huissier en date du 7 août 2023, la SCI LAMARTINE a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.455,67 €, au titre des loyers et charges impayés pour le logement et pour le parking à la date du 2 août 2023.
Par assignation en date du 17 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de [Localité 4], par transmission électronique en date du 19 octobre 2023, la SCI LAMARTINE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [P].
A l'audience du 12 janvier 2024, la SCI LAMARTINE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner Mme [P] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.073,27 € au titre des loyers et charges échus au 5 janvier 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner Mme [P] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LAMARTINE fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l'effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, Mme [P] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 7 août 2023.
La SCI LAMARTINE ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [P], présente à l'audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Elle sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 50 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle précise qu'elle a déposé un dossier de surendettement au cours du mois de décembre 2023 en raison des difficultés qu'elle éprouve à équilibrer son budget, compte tenu de ses charges, avec un salaire de 1.600€.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 515,66 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour le logement, et un loyer mensuel de 60 € pour le parking ;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [P] reste redevable, à la date du 5 janvier 2024, de la somme de 5.073,27 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme [P] à payer à la SCI LAMARTINE la somme totale de 5.073,27 € au titre des arriérés dus au 5 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments ;
Que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement d'une clause résolutoire contenue dans un bail d'habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que si Mme [P] semble avoir pu régler le dernier loyer, il s'avère que le montant de ce dernier n'est pas compatible avec ses revenus, dont il représente quasiment une moitié ;
Qu'il n'est ainsi pas établi que Mme [P] soit en capacité de régler chaque mois la somme de 50€ en sus de son loyer, alors même qu'elle déclare avoir déposé un dossier de surendettement (sans en justifier) et que cette proposition est, en tout état de cause, trop faible eu égard au montant de sa dette ;
Que, dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ;
III - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 28 octobre 2020 contiennent une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SCI LAMARTINE a, par communication électronique en date du 19 octobre 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;
Attendu que la SCI LAMARTINE a fait signifier, le 7 août 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit des baux à la date du 7 octobre 2023 et d'ordonner l'expulsion de Mme [P] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu qu'en application des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'accorder à Mme [P], qui vit seule et qui est âgée de 60 ans, des délais d'évacuation des lieux, afin de lui permettre d'entreprendre des démarches de relogement, sa situation financière lui permettant, à tout le moins, d'éviter l'aggravation de sa dette jusqu'à son départ ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens six mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [P] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges.
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la SCI LAMARTINE, il convient de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les baux liant la SCI LAMARTINE et Mme [P] ont été résiliés à la date du 7 octobre 2023 ;
CONDAMNONS Mme [P] à payer en derniers et quittances à la SCI LAMARTINE la somme de 5.073,27 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 5 janvier 2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [P] ;
ORDONNONS à Mme [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement et le parking (529) situés [Adresse 3] dans un délai de six mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [P] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [P] à payer en deniers et quittances à la SCI LAMARTINE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 6 janvier 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [P] à payer à la SCI LAMARTINE la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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