Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUBG
N° de Minute : 2220
Ordonnance du jeudi 08 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [P]
né le 17 Juin 2022 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 décembre 2022 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05/12/2022 à 14h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 09 juin 2022.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.
Cependant devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [U] [P] a expressément abandonné le recours déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué ne soutenir aucun moyen à l'encontre de la demande de prolongation du placement en rétention administrative.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07/12/2022 (12h20) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 08/12/2022à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [P] indique être hébergé à [Localité 2] (59) par l'association Prim Toit et soutient les moyens suivants :
Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que M. [U] [P] a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence administrative du 16/09/2022 au 05/12/2022. Il reconnaît ne pas avoir respecté toutes les obligations de pointage mais invoque le fait de ne pas avoir été en fuite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen soulevé en cause d'appel et tenant à l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
De manière superfétatoire il sera considéré que, même si la soustraction à une obligation de pointage d'une mesure d'assignation à résidence ne caractérise pas à elle seule le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, au cas d'espèce l'audition de M. [U] [P] devant la police et à l'audience de la cour, laisse augurer que ce dernier ne souhaite pas quitter volontairement le territoire national et souhaite y demeurer pour y faire ses études, malgré le fait que le titre d'éloignement soit devenu définitif par le rejet de sa requête devant le tribunal administratif de Lille.
Dés lors le cumul des ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant raisonnablement de considérer que le placement en rétention administrative est la seule mesure suffisamment coercitive pour mettre en oeuvre effectivement la mesure d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [U] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [D]
Le greffier
N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUBG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2220 DU 08 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [P] le jeudi 08 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 08 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 08 décembre 2022
N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUBG
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