Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08954 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2023
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1943, et par Maître Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P. [E] [I] ET [X] [U] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 14 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes en date du 3 juillet 2023, Monsieur [L] [S] a fait assigner la société civile professionnelle [E] [I] et [X] [U] notaires associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de mettre en jeu sa responsabilité pour un défaut d'information et de conseil dans le cadre de la succession de son oncle.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société civile professionnelle [E] [I] et [X] [U] notaires associés demande au juge de la mise en état de :
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d'Avignon ;
- réserver les dépens.
Elle soutient en substance que son siège social est situé à [Localité 4], dans le ressort du tribunal judiciaire d'Avignon, n'ayant qu'un établissement secondaire à Paris, au sein duquel exerce Maître [E] [I], associé de Maître [X] [U] ; que seule cette dernière a reçu les actes de liquidation de la succession objet du litige ; et que, la responsabilité notariale étant une responsabilité personnelle, la partie demanderesse doit régulariser la procédure en un premier temps à l’encontre du notaire intervenant, la société civile professionnelle n’étant assignée qu’en seconde position et à condition que le notaire intervenant ait été assigné et reconnu responsable.
Elle précise que lors du règlement de la succession Monsieur [L] [S] était domicilié à [Localité 6] (Vaucluse).
Par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [S] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société civile professionnelle [E] [I] et [X] [U] notaires ;
- se déclarer compétent ;
- condamner la société civile professionnelle [E] [I] et [X] [U] notaires associés à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, s'agissant d'une personne morale, la juridiction territorialement compétente est, soit celle dans le ressort duquel se trouve son siège social, soit celle du lieu où est situé l’un de ses établissements, qu'en l'espèce, la défenderesse a son établissement principal à [Localité 4] et un établissement secondaire à [Localité 5], les signatures de Maître [X] [U] mentionnant indistinctement les deux adresses,
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile dispose qu’en principe est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
L'article 43 du même code précise notamment que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (2ème Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100).
L'établissement en cause doit ainsi être impliqué dans le litige (2ème Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.692, Bulletin 1996, II, n° 198).
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, la société civile professionnelle étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il s'ensuit que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.
En l'espèce, si la société civile professionnelle [E] [I] et [X] [U] notaires associés dispose d'un établissement secondaire dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, il n'est nullement justifié que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se soient produits dans le ressort de celle-ci, ni plus généralement d'une implication quelconque de l'office notarial parisien, alors que l'acte de notoriété relatif à la succession de Monsieur [B] [P] a été établi par Maître [X] [U], à [Localité 4].
Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni démontré que le préjudice ait été subi dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, aucun critère de compétence territoriale ne permet de rattacher le litige au tribunal judiciaire de Paris.
Il est par conséquent fait droit à l’exception d’incompétence, au profit du tribunal judiciaire d'Avignon.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [S], qui succombe à l'incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des dépens de l'instance.
Monsieur [L] [S], succombant, est également débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Disons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [L] [S] ;
Désignons pour en connaître le tribunal judiciaire d'Avignon ;
Disons qu’à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire d'Avignon, 2 boulevard Limbert, 84078 Avignon Cedex 9, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [S] aux dépens de l’incident, le surplus des dépens de l’instance étant réservé ;
Déboutons Monsieur [L] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
S. NESRIE. MADRE
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