Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/02348
APPELANTES
Madame [X] [Z] [B] [K]
née le 13 Mars 1957 à [Localité 4] (80)
[Adresse 3]
Madame [N] [P]
née le 03 Mars 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
Madame [C] [P]
née le 17 Juin 1989 à [Localité 7] (60)
[Adresse 3]
représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [M] [H] [P], assigné à étude par acte d'huissier du 21.05.2021
né le 25 Juin 1992 à [Localité 7] (60)
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [P] est décédé le 27 novembre 2009, laissant pour lui succéder :
- son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, Mme [X] [K] qui a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession,
-leurs trois enfants : Mmes [N] et [C] [P] et M. [M] [P].
Il dépend notamment de la succession un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93).
Par acte d'huissier du 13 mai 2019, Mmes [X] [K], [N] et [C] [P] ont assigné M. [M] [P] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en partage judiciaire de la succession de [E] [P] et licitation du bien immobilier indivis.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
-interprète la demande de partage judiciaire de la succession de [E] [P] formée par Mme [X] [K], Mme [N] [P] et Mme [C] [P] comme une demande de partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [X] [K] et ce dernier et de partage de la succession du défunt,
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [X] [K] et [E] [P] et de partage de la succession de ce dernier,
-déboute Mmes [X] [K], [N] [P] et [C] [P] de leur demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 8],
-désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [Y] [O], notaire à [Localité 8],
-déboute Mmes [X] [K], [N] [P] et [C] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
-déboute Mmes [X] [K], [N] [P] et [C] [P] de leurs demandes au titre des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire.
Mmes [C] et [N] [P] et Mme [X] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 juin 2021, les appelantes demandent à la cour de :
-ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation à l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Bobigny, et ce aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [K], Mme [N] [P], et Mme [C] [P], requérants sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Jean-Claude Guibère, avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, en un seul lot d'enchère du lot de copropriété numéro deux (2), dont la désignation suit :
dans un ensemble immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 3] cadastré section B n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 4a 6ca,
le lot de copropriété numéro 2 :
à droite de l'immeuble, un pavillon à usage d'habitation élevé sur sous-sol divisé en : cave, garage et chaufferie,
-d'un rez-de-chaussée comprenant : cuisine, water-closet, couloir, salle de bains et dégagement,
combles perdus au-dessus,
situé devant et derrière le pavillon un droit de jouissance personnel et exclusif d'un jardin,
et les cinq cent deux millièmes (502/1 000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
observation étant ici faite que l'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 5], le 21 mars 1991 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de Bobigny, le 17 avril 1991 volume 1991 P n°2192,
-fixer la mise à prix à 280 000 € avec faculté de réduction d'un quart, puis de moitié à défaut d'enchères sur simple réquisition de l'avocat poursuivant,
-condamner M. [M] [P] compte tenu de son attitude à payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts à Mmes [X] [K], [N] [P] et [C] [P],
-condamner M. [M] [P] à payer à Mmes [X] [K], [N] [P] et [C] [P], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel.
M. [M] [P], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier du 21 mai 2021, soit dans le délai d'un mois de l'avis du greffe en date du 6 mai 2021 d'avoir à effectuer cette formalité. L'acte a été remis à étude après vérification par l'huissier de l'exactitude du domicile, le nom du destinataire figurant en l'occurrence sur la boîte aux lettres. Les conclusions des appelantes ont été signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 16 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS :
Le tribunal après avoir considéré que le bien indivis constitué d'un pavillon n'était pas facilement partageable, a débouté Mme [X] [K], Mme [N] [P] et Mme [C] [P] de leur demande de licitation du bien indivis faute pour ces dernières d'avoir produit un avis de valeur fiable.
Or aux termes de l'article 815 du code civil, nul n'est contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
La cour adopte l'avis du tribunal selon lequel le bien indivis étant un pavillon d'habitation, il n'est pas facilement partageable, étant relevé de surcroît qu'il existe une mésentente entre les coïndivisaires. Par ailleurs, à supposer que l'un des coïndivisaires réunisse les conditions pour demander l'attribution préférentielle du bien indivis, aucun d'entre eux ne l'a demandée.
Il convient dès lors de faire application de l'article 1377 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article 1273 auquel renvoie l'article 1377, le tribunal détermine le prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En cause d'appel, les appelantes produisent deux avis de valeur émanant d'agences immobilières situées à [Localité 8], commune dont dépend le bien indivis, ce qui leur permet d'avoir une bonne connaissance du marché. Les extraits de correspondances versées aux débats montrent que M. [M] [H] [P] fait obstruction à la vente du bien sans proposer lui-même de le racheter.
Il résulte des avis de valeur que depuis sa désignation initiale, le bien immobilier indivis a fait l'objet de travaux ayant modifié sa composition, le rez-de-chaussée comprenant désormais une entrée, une cuisine, un séjour et un WC ; par ailleurs les combles ont été aménagés, et le premier étage est désormais composé de trois chambres et d'une salle-de-bains avec WC.
Ces avis de valeur sont en date du 18 février et du 4 mars 2021.
L'un estime le bien dans une fourchette comprise entre 270 000 € à 290 000 €, soit une valeur médiane de 280 000 € ; l'autre entre 250 000 € et 260 000 €, soit une valeur médiane de 255 000 € ; il en résulte que la valeur moyenne est de 267 500 €, soit une valeur arrondie de 268 000 €. Certes, le montant de la mise à prix ne se calque pas sur sa valeur vénale, les enchères devant être attractives et ouvertes pour attirer un grand nombre d'enchérisseurs. Au vu de ses paramètres, la mise à prix sera fixée à la somme de 180 000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d'enchères.
Partant, infirmant le jugement entrepris, la licitation du bien indivis est ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Les appelantes ne caractérisant pas le préjudice subi résultant du refus de M. [M] [H] [P] de procéder à la vente du bien indivis, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [K], Mme [N] [P] et Mme [C] [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Etant fait droit à la demande en licitation présentée par Mme [X] [K], Mme [N] [P] et Mme [C] [P], M. [M] [H] supportera les dépens d'appel et se verra condamné à leur payer ensemble la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [K], Mme [N] [P] et Mme [C] [P] de leur demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
-Ordonne qu'il soit procédé à la vente sur licitation à l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Bobigny, et ce aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [K], Mme [N] [P], et Mme [C] [P], requérants sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Jean-Claude Guibère, avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, en un seul lot d'enchère du lot de copropriété numéro deux (2), dont la désignation suit :
dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 4a 6ca,
le lot de copropriété numéro 2 :
à droite de l'immeuble, un pavillon à usage d'habitation élevé sur sous-sol divisé en : cave, garage et chaufferie,
-d'un rez-de-chaussée comprenant : cuisine, water-closet, couloir, salle de bains et dégagement,
combles perdus au-dessus,
situé devant et derrière le pavillon un droit de jouissance personnel et exclusif d'un jardin,
et les cinq cent deux millièmes (502/1 000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
observation étant ici faite que l'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 5], le 21 mars 1991 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de [Localité 6], le 17 avril 1991 volume 1991 P n°2192,
-Fixe la mise à prix à la somme de 180 000 € avec faculté de réduction d'un quart, puis de moitié à défaut d'enchères sur simple réquisition de l'avocat poursuivant,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [K], Mme [N] [P] et Mme [C] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] [P] à payer ensemble à Mme [X] [K], Mme [N] [P] et Mme [C] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [H] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,