Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE5M
jugement du 06 Mars 2023
Juge de l'exécution de Laval
n° d'inscription au RG de première instance 22/00408
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-02132 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0001G5C
INTIMEE :
POLE EMPLOI AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0001QWP
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement du 2 avril 2015, le tribunal d'instance de Sarlat a condamné M. [B] [M] à verser à Pôle emploi Aquitaine une somme de 7 813,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013 en remboursement d'indemnités de chômage indûment versées entre le 1er février 2012 et le 31 décembre 2012. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 1er février 2017.
En exécution de ces décisions, Pôle emploi Aquitaine a fait délivrer à M. [M] deux commandements de payer aux fins de saisie-vente du 21 mars 2017 et du 25 mai 2018 et elle a fait pratiquer une saisie-attribution du 5 juillet 2018.
Le 22 novembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] au profit de Pôle emploi Aquitaine pour la somme totale de 10 111,14 euros.
A la suite du déménagement et du changement d'employeur de M. [M], le dossier a été transféré du tribunal de proximité de Saint-Ouen au tribunal judiciaire de Laval.
Par une requête envoyée le 21 septembre 2021, M. [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval pour contester la saisie de ses rémunérations. Parallèlement, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Ouen par une déclaration au greffe du 22 octobre 2021, aux mêmes fins.
Par un jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a déclaré irrecevable la demande de M. [M] faute de saisine régulière de la juridiction.
De son côté, le tribunal de proximité de Saint-Ouen s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval par un jugement du 13 juillet 2022.
C'est dans ces circonstances que, par un jugement du 6 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [M] faute de saisine régulière de la juridiction,
- condamné M. [M] à payer à Pôle emploi Aquitaine une somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par une déclaration du 9 mai 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens, intimant Pôle emploi Aquitaine.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29'décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour :
- de dire et juger recevables et fondés son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Pôle emploi Aquitaine la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
statuant à nouveau,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Pôle emploi Aquitaine demande à la cour :
- de débouter M. [M] de son appel et des demandes tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- de confirmer le jugement,
y ajoutant,
- de condamner M. [M] à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance :
M. [M] demande à ne pas supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance en invoquant l'équité, dès lors que sa contestation avait uniquement pour objet de provoquer une conciliation préalable avec Pôle emploi Aquitaine dans un contexte où aucune démarche amiable n'a jamais été entreprise par cet organisme. Il faut également valoir sa situation personnelle et financière, ne percevant que des indemnités mensuelles de 885,36 euros, étant reconnu travailleur handicapé depuis le 28 février 2023, bénéficiant d'un dossier de surendettement depuis le 2 janvier 2023 ainsi que de l'aide juridictionnelle totale.
Pôle emploi Aquitaine oppose que l'action de M. [M] était vouée à l'échec puisqu'il avait été informé de l'irrégularité de la saisine par simple requête à l'occasion du jugement rendu par le juge de l'exécution de Laval le 4 avril 2022. Pour autant, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans les mêmes formes et il a maintenu ses demandes après le renvoi du dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval. Pôle emploi Aquitaine estime dès lors que le juge de l'exécution a justement mis les frais irrépétibles à la charge de M. [M], encore que pour une somme extrêmement modérée.
Sur ce,
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est donc de principe que le perdant supporte les dépens et que le juge dispose par ailleurs d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le principe et le montant des frais irrépétibles.
Sur ce,
M. [M] fait valoir, d'une part, des considérations tirées de sa situation économique mais à partir de documents non parfaitement actuels ni complets. Il démontre ainsi bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 28 février 2023 et jusqu'au 28 février 2028. Il justifie n'avoir perçu des revenus mensuels moyens que pour (11 198 / 12 x 0,97) 905 euros au 31 décembre 2021 et avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (885,36 euros) le 1er mars 2023. C'est cette situation qui lui a permis de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale pour les besoins de la présente instance, sur la base d'un revenu fiscal de référence de 10 253 euros et d'une seule personne au foyer, qui lui a été accordée par une décision du 19 avril 2023. Sa situation financière plus actualisée n'est en revanche pas connue. Enfin, il justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 2 janvier 2023 mais, ici encore, sans que les suites de ce dépôt ne soient connues.
Il fait valoir, d'autre part, la légitimité de sa démarche motivée par sa volonté de pouvoir rétablir une conciliation avec Pôle emploi. Sur ce point, la cour observe que M. [M] a déjà eu l'occasion de pouvoir discuter avec Pôle emploi, notamment à l'occasion des audiences devant le tribunal d'instance de Sarlat, devant la cour d'appel de Bordeaux ou encore devant le tribunal de proximité de Saint Ouen. Surtout, il a maintenu ses contestations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval lors de l'audience du 6 février 2023, alors pourtant qu'il ne pouvait pas ignorer à cette date que ce juge avait, dès le 4 avril 2022, déclaré irrecevable sa première requête en raison de la même irrégularité affectant le mode de saisine de la juridiction. Ce faisant, M. [M] a obligé Pôle emploi Aquitaine à exposer des frais pour présenter une argumentation en défense et se faire représenter à l'audience.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, mis les dépens de première instance à la charge de M. [M], partie perdante, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, qu'il a arrêtée à la somme de 600 euros alors qu'il était demandé une somme de 1 400 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
- sur les demandes accessoires :
M. [M], qui est également partie perdante en appel, sera condamné aux dépens de la procédure, lesquels seront toutefois recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour la même raison, tout en tenant compte de la situation économique de l'appelant mais également du fait que M. [M] a fait porter son appel exclusivement sur les frais et les dépens de première instance, que cet appel s'est avéré mal fondé mais qu'il a néanmoins contraint Pôle emploi Aquitaine à se constituer et à conclure en réponse, M. [M] sera condamné au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, dans les limites de l'appel ;
y ajoutant,
Condamne M. [M] à verser à Pôle emploi Aquitaine une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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