Texte intégral
N°24/00350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
1er février 2024
Dossier N°
N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRQY
Affaire :
Mme [M] [I] épouse [N]
C/
[V] [R]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 14 décembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Mme [M] [I] épouse [N]
représentée par son fils Monsieur [S] [N] ès qualité de tuteur [Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU,en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23005
Représentée par Me Annabel BOCCARA de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Maître [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 5 juin 2023, [I] [N] représentée par son fils [S] [N] en qualité de tuteur conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 3 mai 2023 qui a fixé à sa charge à la somme de 77 047,17 € TTC les honoraires de Maître Dubès à qui elle a confié le mandat d'interjeter appel d'un jugement prononcé le 10 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Pau, juridiction départementale de l'expropriation fixant à son bénéfice les indemnités principale et de remploi liées à la dépossession de certaines de ses parcelles par la commune de Poey de Lescar respectivement aux sommes de 182 366,92 € et 19 236,70 €.
Elle conclut à l'infirmation de la décision déférée aux motifs que suite au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 20 mai 2021 qui a fixé à la charge de la collectivité territoriale une indemnité principale à 1 108 345 €, celle-ci a renoncé à la réalisation de l'expropriation projetée et qu'ainsi, n'ayant reçu aucune somme, c'est à tort qu'il a été mis à sa charge la somme visée par l'ordonnance du bâtonnier en exécution de la convention d'honoraires prévoyant un honoraire complémentaire de résultat ; elle fait état par ailleurs de la précarité de son statut matériel alors que la fragilité et la vulnérabilité de son état de santé auraient dû conduire Maître Dubès à manifester une vigilance particulière, élément qui explique la remise de 10 000 € qu'elle lui a consentie ; elle souligne encore qu'elle présente une maladie neuro dégénérative. En tout état de cause, elle relève que l'honoraire de résultat est disproportionné par rapport au résultat obtenu, puisqu'elle n'a perçu aucune somme et que la clause qui prévoit un honoraire complémentaire de résultat étant obscure, elle sera déclarée non écrite; elle en déduit que la demande en paiement de l'avocat sera rejetée.
Elle sollicite également la condamnation de ce professionnel du droit, à lui payer la somme de 2000 € hors-taxes, représentant une facture qu'elle a réglée alors que la convention d'honoraires prévoit un honoraire fixe de 5500 € hors-taxes, sachant qu'elle s'est acquittée à ce titre d'une somme de 7500 € hors-taxes.
Enfin, la SARL Rivet Dubès & Lombard sera condamnée à lui payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière sollicite la confirmation de la décision critiquée et la condamnation de [I] [N] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et excipe de la régularité de la convention d'honoraires liant les parties, et plus particulièrement de la clause prévoyant un honoraire complémentaire de résultat que la demanderesse a fait modifier manuscritement, ce qui en démontre sa parfaite connaissance alors qu'elle avait accepté une clause de même nature avec son précédent conseil ; elle souligne que l'honoraire de résultat est calculé non sur les sommes effectivement versées par la commune de Poey de Lescar, mais sur les sommes allouées ; elle note qu'elle est propriétaire d'un patrimoine financier et immobilier conséquent, qu'elle ne démontre pas que lors de la signature de la convention d'honoraires son consentement était vicié alors que les diligences ultérieures qu'elle a accomplies établissent une maîtrise parfaite de la gestion de ses biens ; elle ajoute que l'honoraire de résultat qu'elle sollicite ne revêt aucun caractère excessif eu égard au pourcentage appliqué et à son assiette, clairement définie comme étant constituée par les sommes allouées par la cour d'appel ; elle affirme encore que l'issue finale de ce litige, à savoir la renonciation par la mairie à la réalisation de cette opération d'expropriation, rejoint le voeu de [I] [N] qui était avisée de cette hypothèse ; elle prétend par ailleurs que ses prestations ont permis d'obtenir la reconnaissance par la cour d'appel de Pau du caractère frauduleux du déclassement, puis du maintien des parcelles en zone agricole de la demanderesse, ce qui lui permet de les conserver ; elle affirme enfin qu'ayant réglé en 2021 la facture de 2000 €, la demande de remboursement de cette somme ne saurait prospérer.
[I] [N] rétorque que lors de son entretien avec Me Dubès le 23 juin 2021 en présence de son fils, l'honoraire de résultat n'a pas été abordé ; elle conteste le montant de son patrimoine tel que l'avocat le chiffre ; elle affirme encore que la convention liant les parties quantifie les honoraires pour l'intégralité de la procédure d'expropriation.
La Selarl Rivet Dubès & Lombard réitère son argumentation, ses moyens et prétentions et demande à cette juridiction d'assortir la somme de 77047,17 € d'intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Elle porte sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 €.
[I] [N] réplique que lors de l'entretien avec l'avocat, en présence de son fils, et ce en contravention avec le respect du secret professionnel, elle évoquait des difficultés avec des ragondins ; elle affirme que le site Internet de l'avocat précise que les honoraires de résultat sont calculés sur les sommes recouvrées, que ce professionnel du droit ne l'a jamais avisé que la commune pouvait renoncer à procéder à l'expropriation ; elle sollicite que la somme de 2000 € hors-taxes à laquelle l'avocat sera condamnée soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La Selarl Rivet Dubès & Lombard affirme que [I] [N] n'a jamais contesté le montant de l'honoraire de résultat ; elle prétend en outre que les mentions présentées sur son site internet non actualisées sont informatives et ne sauraient constituer des conditions générales de vente alors qu'il n'est pas établi que la demanderesse en avait eu connaissance lors de la signature de la convention d'honoraires liant les parties ; elle conteste la présentation du patrimoine de [I] [N].
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance entreprise a été notifiée à [I] [N] le 25 mai 2023.
Dès lors, le recours ayant été émis le 31 mai 2023, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il sera noté que par acte en date du 3 octobre 2019, [I] [N] a confié à la Selarl Rivet Dubès & Lombard la défense de ses intérêts dans la procédure d'expropriation engagée par la commune de Poey de Lescar et plus particulièrement devant la cour d'appel de Pau à la suite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pau en date du 10 avril 2019, moyennant un honoraire fixe de diligence de 5500 € hors-taxes et un honoraire complémentaire de résultat de 8 % hors-taxes « calculé sur l'indemnité allouée par la cour d'appel si supérieure à 201 603,62 € accordée en première instance. L'honoraire de résultat est calculé sur la partie supérieure à 201 603,62 €, somme obtenue en première instance ».
a- Sur la validité de cette convention
Il sera rappelé qu'en application de l'article 414-1du Code civil, il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable, la charge de la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte pèse sur la partie qui en invoque la nullité.
Or, en la cause, s'il est exact que le docteur [J] dans un certificat en date du 27 février 2023 diagnostique à l'égard de [I] [N], une altération de ses facultés mentales, du fait de troubles cognitifs dans le cadre d'une démence rendant impossible la gestion de son budget alors que par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pau statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé au bénéfice de cette dernière une mesure de tutelle, il sera relevé que ces éléments ne caractérisent pas lors de la signature de la convention d'honoraires précitée, un vice du consentement eu égard à la date de cet acte soit intervenu trois ans et cinq mois avant ces constatations médicales.
Bien plus, postérieurement à cette convention, [I] [N] a cédé par acte authentique passé devant Maître [D], notaire à Pau en date du 18 mai 2022 un bien immobilier, ne bénéficiant alors d'aucune mesure de protection judiciaire, acte qui démontre qu'elle n'était atteinte à l'époque d'aucun trouble mental.
Par suite, le premier président estimera que la convention d'honoraires dont s'agit est valable.
b- Sur le montant de l'honoraire complémentaire de résultat
Il est constant que la commune de Poey de Lescar, suite à la fixation à sa charge d'une indemnité principale de 1 006 677 € et 201 668 € au titre d'une indemnité de remploi par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 20 mai 2021, au bénéfice de la demanderesse a renoncé à l'opération d'expropriation, celle-ci n'ayant donc pas perçu ces sommes.
Il sera rappelé que le versement d'un honoraire de résultat arrêté conventionnellement par le client au bénéfice de l'avocat est conditionné par la perception de celui-ci du résultat et par la constatation de la fin de l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Or, [I] [N] n'ayant pas perçu l'indemnité financière allouée par l'arrêt précité, le premier président constatera que les conditions contractuelles convenues entre les parties ne sont pas réunies.
Dès lors, la demande en taxation d'honoraires présentée par la Sarl Rivet Dubès & Lombard sera rejetée, l'ordonnance du bâtonnier infirmée.
c- Sur la demande remboursement de la somme de 2000 € hors-taxes formulée par [I] [N]
Il convient de souligner que [I] [N] a réglé entre les mains de l'avocat, la facture numéro 210037 en date du 15 février 2021, d'un montant de 2000 € hors-taxes.
Il sera rappelé que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441-3 du code du commerce.
Or, en la cause, il sera relevé que [I] [N] ne justifie pas que lors du paiement de cette facture son consentement était vicié alors que ce document détaille les différentes prestations diligentées, mentions qui éclairaient ainsi pleinement la demanderesse.
Par suite, sa demande en restitution présentée 32 mois après le paiement de la facture sera rejetée.
Pour résister aux prétentions de l'avocat, [I] [N] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l'ordonnance numéro 23 005 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 3 mai 2023 et taxant à la charge de [I] [N] les honoraires dûs à Maître Dubès à la somme de 77047,17 €,
Et statuant à nouveau :
Déboutons la Selarl Rivet Dubès & Lombard de toutes ses demandes,
Déboutons [I] [N] de sa demande en restitution de la somme de 2000 € hors-taxes,
Condamnons la Selarl Rivet Dubès & Lombard à payer à [I] [N] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Selarl Rivet Dubès & Lombard aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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