Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01568 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCN7
S.A.R.L. A LA CROISEE DES CHEMINS Prise en la personne de son représentant légal
C/ [N] [R]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 10 Août 2022, RG R 22/00013
APPELANTE :
S.A.R.L. A LA CROISEE DES CHEMINS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SIMON de la SELARL CABINET SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me BIDAUX Marylise, avocate au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002750 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R] a été embauché par la Sarl À la Croisée des Chemins selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2020 en qualité d'éducateur technique.
La convention collective du tourisme social et familial est applicable.
La société a un effectif de vingt et un salariés.
M. [R] indique avoir eu un entretien informel concernant un licenciement pour motif économique le 22 janvier 2021.
La gérante de la société aurait procédé à son licenciement pour motif économique sans que le salarié ne reçoive de lettre de licenciement par courrier recommandé.
M. [R] indique ne pas avoir perçu ses salaires de février et mars 2021 et ne pas avoir reçu ses bulletins de salaire de novembre 2020, janvier, février et mars 2021.
Par requête du 16 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville en sa formation de référé pour que la société lui verse ses salaires et lui transmette ses bulletins de salaire.
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a condamné la société à :
- verser à M. [R] la somme 3 000 € nets au titre des salaires de février 2021 et de mars 2021, à titre de provision,
- remettre à M. [R] les originaux des bulletins de salaire de novembre 2020, janvier, février et mars 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance des documents,
- verser à M. [R] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 3 juin 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville en sa formation de référé, afin de demander la liquidation d'astreinte à la société.
Par ordonnance de référé en date du 10 août 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- ordonné à la société À la Croisée des Chemins de payer à M. [R] 15 450 €net au titre de la liquidation de l'astreinte,
- fixé une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la présente décision et dans la limite d'un an ou jusqu'à la délivrance des originaux des bulletins de paie de novembre 2020, janvier, février et mars 2021 si celle-ci intervenait avant la fin de ce délai,
- ordonné à la Sarl À la Croisée des Chemins de payer à M. [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société À la Croisée des Chemins aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2022 par RPVA, la Sarl À la Croisée des Chemins a interjeté appel de la décision dans son intégralité.
Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sarl À la Croisée des Chemins demande à la cour de :
- dire et juger la déclaration d'appel de la société À la Croisée des Chemins est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [R] a bien été destinataire des quatre bulletins de salaire dont il réclame leur remise (novembre 2020, janvier, février et mars 2021),
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses fins, prétentions et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens.
Elle soutient que les bulletins de paie étaient transmis par mail.
La société verse aux débats l'intégralité des bulletins de paie remis au salarié et transmis à l'huissier de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 2021.
Les bulletins de salaire litigieux ont été remis au salarié quatre fois : sur site, par courriel, à l'huissier de justice le 23 juin 2021 et par courrier recommandé du 21 septembre 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [R] demande à la cour de :
- dire l'appel de la société À la Croisée des Chemins particulièrement mal fondé et en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé rendue,
- débouter la société À la Croisée des Chemins de l'intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- condamner la société À la Croisée des Chemins à verser à M. [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société À la Croisée des Chemins aux dépens.
Il fait valoir qu'au jour de l'ordonnance la société ne lui avait pas transmis les bulletins du salaire.
Elle ne rapporte pas la preuve de les avoir transmis avant septembre 2022.
Elle ne verse pas de document attestant la remise des bulletins de salaire à l'huissier de justice, il s'agit d'un accusé d'attestation de dépôt dans un coffre-fort numérique, d'un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation.
L'huissier de justice atteste n'avoir reçu aucun document de la part de la société.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à l'employeur tenu de remettre les bulletins de paie à son salarié de justifier l'exécution de cette obligation de faire.
Il ne verse qu'un mail de transmission des bulletins de paie des mois d'août et de septembre qui ne concerne pas les bulletins de paie visés par l'ordonnance de référé.
Aucun autre mail ou de courrier de transmission n'est produit.
L'attestation de dépôt de documents du 6 janvier 2022 produit aux débats ne mentionne pas les documents concernés, et ne cite que la taille des fichiers et leurs numéros sans autre indication.
Une telle pièce ne prouve pas la remise des bulletins de paie.
Les trois attestations produites par l'employeur établies par des salariés relatent seulement que la gérante se déplaçaient régulièrement sur le site de Saint Colamban lesVillards.
Le seul fait que la gérante de la société se rendait fréquemment sur le site où travaillait le salarié à Saint Colamban lesVillards n'implique pas que la gérante remettait les bulletins de paie au salarié.
Aucune autre pièce n'est produite aux débats.
L'employeur ne justifie dès lors par aucune pièce avoir remis au salarié les bulletins de salaires demandés avant leur envoi par lettre recommandée du 21 septembre 2022.
La demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 juin 2021 est dès lors fondée.
Cette astreinte était d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance des documents.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il rencontrées pour l'exécuter'L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, ou tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'employeur n'a justifié de la remise effective des bulletins de salaire que le 21 septembre 2022 soit plus d'une année après la notification de l'ordonnance de référé du 23 juin 2021.
Il n'établit aucune difficulté expliquant un tel retard.
Le montant total de l'astreinte provisoire sera toutefois modéré à la somme de 6000 €.
Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive comme prévu par l'ordonnance déférée, l'employeur s'étant exécuté un mois après cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance en date du 10 août 2022 en ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 juin 2021 sauf en ce qui concerne son montant, et en ce qu'elle a ordonné à la société À la Croisée des Chemins de payer à M. [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné celle-ci aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
CONDAMNE la société À la Croisée des Chemins à payer à M. [N] [R] la somme de 6000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 juin 2021,
DÉBOUTE M. [R] du surplus de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
DÉBOUTE M. [R] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ;
CONDAMNE la société À la Croisée des Chemins aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société À la Croisée des Chemins à payer à M. [N] [R] une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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