Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04164 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIDY
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES
22 octobre 2021
RG:20/00271
[I]
C/
[J]
Grosse délivrée
le 21/09/2022 à :
Me Ezzaitab
Me Hilaire- Lafon
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [G] [I]
née le 11 mai 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J]
né le 25 novembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
En présence de M. [P] [A], Mme [T] [C], M. [R] [F], auditeurs de justice, ayant prêté serment préalablement
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l'audience publique le 22 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 21 septembre 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2021 par Madame [G] [I] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS en date du 22 octobre 2021.
Vu les conclusions de Madame [G] [I] en date du 26 avril 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [J] en date du 21 février 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 22 juin 2022.
Par acte de Maître [O] [N], notaire associé en la résidence de [Localité 5], en date du 10 juillet 2009, Monsieur [J] et Madame [I] ont acquis un terrain sis [Adresse 2] sur lequel ils ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation.
Monsieur [S] [J] et Madame [G] [I] ont contracté mariage par-devant l'officier d'État civil de [Localité 7], le 8 décembre 2012, sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2017 le juge aux affaires familiales a, notamment :
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule TOYOTA,
- dit que Monsieur [J] devait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
- dit que ces règlements donneraient lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [J] devait assurer le règlement provisoire du crédit immobilier principal afférent au domicile conjugal (bnp Paribas, mensualités de 1.042,98 euros)
- dit que ce règlement se ferait en exécution du devoir de secours à hauteur de 200,00 euros,
- dit que ce règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour le surplus.
Le bien immobilier acquis antérieurement au mariage a été vendu le 6 octobre 2017 au prix de 225.000 euros.
Par jugement du 18 avril 2019, le juge aux affaires familiales d'ALÈS a:
- prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par acte du 28 novembre 2019, Monsieur [J] a assigné Madame [I] en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS a notamment :
- dit que Monsieur [S] [J] a sur l'indivision les créances suivantes :
- dit que Monsieur [S] [J] a sur la communauté, droit aux récompenses suivantes :
- renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le caractère fondé de la demande d'indemnité d'occupation
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] et de Madame [I] ;
- commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD, notaire à [Localité 4], avec faculté de désignation ;
- désigné Madame [B], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
-dit que le notaire aura la faculté d'interroger le Fichier National des comptes bancaires et assimilés pour procéder à sa mission.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Madame [G] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l'indivision existante entre elle et Monsieur [J],
- infirmer sur le surplus.
- débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l'indivision pré-communautaire relativement aux échéances de crédits immobiliers pour la période allant de juillet 2009 à décembre 2012,
- débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l'indivision pré-communautaire relativement à l'acompte versé au notaire lors de l'achat du bien indivis.
- dire que l'actif à partager se compose des comptes et épargnes joints ou au nom de Monsieur [J], ainsi que du véhicule TOYOTA Agila soit 22.277,09 euros.
- dire que Monsieur [J] doit récompense à la communauté et l'y condamner à hauteur de 3.806,56 euros d'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis.
- dire que Monsieur [J] doit récompense à la communauté et l'y condamner à hauteur de 14.743,68 euros à parfaire de 100,00 euros par mois jusqu'au partage, au titre de la jouissance exclusive du véhicule.
- fixer la créance de Monsieur [J] à l'encontre de la communauté à 6.348,76 euros.
-fixer la créance due par Madame [I] à la communauté à 500,00 euros au titre du véhicule vendu.
- en conséquence, attribuer à Monsieur [J] l'ensemble des comptes bancaires joints ou à son nom.
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 16.989,16 euros de soulte.
- débouter Monsieur [S] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- à titre subsidiaire, sur l'indivision pré communautaire, fixer la créance de Monsieur [J] sur l'indivision pré-communautaire à 35.959,65 euros au titre du prêt à l'accession principal, 14.085,50 euros au titre du prêt à taux 0 et 6.219,22 euros.
- en tout état de cause, condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [S] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il a sur l'indivision les créances suivantes :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il a sur la communauté les droits en récompenses suivantes :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] et de Madame [I] et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de procéder aux dites opérations.
-reformer le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le caractère fondé de la demande d'indemnité d'occupation comme violant les dispositions des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.
- débouter Madame [I] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative de l'immeuble indivis par Monsieur [J] du 9 mai 2017 au 6 octobre 2017 comme irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel et au demeurant infondée.
- débouter Madame [I] de sa demande à l'encontre de Monsieur [J] au titre d'une indemnité pour jouissance privative du véhicule TOYOTA dans la mesure où chacun des époux avait la jouissance de l'un des véhicules indivis et, subsidiairement, Madame [I] à une somme identique à celle qui sera mise à la charge de Monsieur [J] au titre de la jouissance privative qu'elle a eue du véhicule OPEL.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande qu'il a présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa de condamnation de Madame [I] aux entiers dépens ;
-condamner Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rappel chronologique :
- 10 juillet 2009 acquisition en indivision par moitié par Monsieur [J] et Madame [I] d'un terrain sis [Adresse 2] au prix de 65.000,00 euros ; sur lequel ils ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation. L'acquisition du terrain et l'édification la maison ont été financés par deux prêts de : 131.820 + 47.700 = 179.520,00 euros
- mariage le 8 décembre 2012 à [Localité 7] sans contrat préalable : le régime matrimonial des parties est donc la communauté de biens réduite aux acquêts.
- acquisition véhicule TOYOTA au pris de 21.344,70 euros le 13 août 2014, financée à hauteur de 9.000,00 euros par un prêt BANQUE CARREFOUR remboursé par mensualités 263,28 euros, du 3 novembre 2015 à octobre 2018
- acquisition du véhicule OPEL en 2016
- ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2017
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule TOYOTA,
- dit que Monsieur [J] devait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
- dit que ces règlements donneraient lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [J] devait assurer le règlement provisoire du crédit immobilier principal afférent au domicile conjugal (bnp Paribas, mensualités de 1 042,98 euros)
- dit que ce règlement se ferait en exécution du devoir de secours à hauteur de 200 euros,
- dit que ce règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour le surplus.
L'ordonnance de non-conciliation est taisante sur l'attribution du domicile conjugal, aucune des parties n'en ayant sollicité l'attribution.
- vente du bien immobilier acquis antérieurement au mariage le 6 octobre 2017 au prix de 225.000 euros.
- vente du véhicule commun OPEL par Madame [I] le 12 janvier 2018 au prix de 500,00 euros.
- jugement de divorce du 18 avril 2019 est taisant sur la date des effets du divorce qui et donc celle de l'ordonnance de non-conciliation soit le 30 mai 2017.
- assignation partage '
- la première demande de paiement d'une indemnité d'occupation est formulée par les conclusions de l'appelante du 8 février 2022.
Les parties répartissent leurs demandes sur deux périodes :
-le concubinage pré nuptial au cours duquel ils ont acquis un immeuble en indivision de juillet 2009 à décembre 2012 ;
- la période post nuptiale courant à compter de la date des effets du divorce entre les parties soit la date de l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2017, jusqu'à la vente du bien indivis en octobre 2017 pour ce qui est de l'immeuble.
Les parties n'ont formulé aucune demande pour les mouvements de valeurs relatives à l'immeuble indivis, entre les masses propres et la communauté au cours du mariage du 8 décembre 2012 au 30 mai 2017 ; les demandes relatives à ce bien ont donc été qualifiées à tort de droit à récompenses par les parties et la décision entreprise.
Le bien indivis acquis avant le mariage, devient un bien personnel en indivision pendant la durée du mariage et reste un bien indivis après l'ordonnance de non-conciliation. Donc les règles applicables à la liquidation des droits des parties relatives à cet immeuble sont, dans le litige tel que soumis à la cour, celles de l'indivision quelle que soit la période considérée dont est saisie la juridiction.
1- Sur les créances nées au cours de l'indivision conventionnelle pré nuptiale :
- Sur la somme de 6.400,00 euros versée par Monsieur [J] au notaire lors de l'acquisition du terrain indivis.
Ce mouvement de fonds est intervenu avant la naissance de l'indivision, il donne naissance à une créance entre indivisaires pour la moitié de la somme avancée par Monsieur [J] à Madame [I] qui acquiert le bien pour moitié. Le notaire a remboursé sur le compte joint la somme de 180,78 euros. La base de calcul est donc de 3.200,00 - 90,39 = 3.109,61euros.
Madame [I] ne produit aucun élément établissant l'intention libérale de Monsieur [J] à son égard lors du versement de cette somme.
Cette dépense est une dépense d'acquisition. Le montant de la créance est égal au profit subsistant. Le terrain a été acquis pour la somme de 65.000,00 euros, le montant total de l'opération d'acquisition du terrain et d'acquisition de la maison s'est élevé à la somme de 131.820 + 47.700 = 179.520,00 euros. Le terrain représente donc 36,21 % de la valeur de l'immeuble. Le bien a été vendu le 6 octobre 2017 au prix de 225.000,00 euros. La part du terrain dans la valeur du bien vendu est donc de 225.000,00 x 36,21 % = 81.472,50 euros.
La créance est donc égale à la somme de 3.109,61 / 65.000,00 x 81.472,50 = 3.896,90 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
- Sur les créances nées du chef du règlement des prêts immobiliers BNP souscrits indivisément par les deux concubins : le montant des échéances mensuelles était de 1.042,98 euros soit 521,00 euros environ par tête.
Les prêts souscrits l'ont été pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une habitation qui a assuré le logement de la famille.
Il n'existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage. L'article 214 du code civil aux termes duquel les époux contribuent aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives n'est pas applicable aux concubins.
En cas d'achat par les deux indivisaires d'un bien immobilier, celui qui a financé l'acquisition au-delà de sa part, en remboursant seul les échéances d'emprunt, peut en principe invoquer une créance à l'égard de l'autre, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil régissant l'indivision légale.
Cependant, en présence d'un bien immobilier destiné à abriter leur foyer, le fait, pour un concubin, d'avoir assumé le remboursement au-delà de sa part n'ouvre pas droit à indemnité lorsque l'autre concubin établit qu'il a assumé, de son côté, d'autres charges et que cette répartition des dépenses manifeste une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante dont les frais de logement de la famille que constituent les échéances de l'emprunt.
Il convient donc d'examiner les ressources des parties et la répartition entre elles des charges de la vie courante pour apprécier l'existence d'un accord entre elles sur la répartition des charges.
Madame [I] produit les avis d'imposition des parties et des attestations de droit de la CAF pour la période considérée.
Madame [I] produit ses avis d'imposition pour la période considérée. En 2010, elle déclare des salaires pour 1.160,00 euros et 'd'autres revenus salariaux' pour 2.899,00 euros soit 4.059,00 euros pour l'année. En 2011 son revenu annuel sous les mêmes rubriques est de 10.874,00 euros. En 2012, son revenu annuel est de 14.648,00 et celui de Monsieur [J] est de 35.214,00 euros.
Monsieur [J] ne conteste pas le relevé de ses revenus établi par Madame [I] dont il ressort qu'il a perçu les revenus suivants: 2009 : 56.027,69 euros ; 2010 : 47.537,98 euros ; 2011 : 60.360,78 euros.
Le revenu de Madame [I] était manifestement insuffisant pour lui permettre de supporter sa charge de l'emprunt.
Il ressort de ses relevés de comptes pour la période considérée qu'elle supporte les charges du ménage suivantes : électricité 100,00 euros par mois ; les frais de nourriture et vêture ; de téléphonie 30,00 euros par mois ; les frais de crèche, de cantine et de scolarité des enfants, des frais médicaux de dentiste et de pharmacie ; les frais relatifs au chien commun. Il apparaît que lorsque des fonds plus importants sont déposés sur le compte, suivent des dépenses relatives à l'aménagement de l'immeuble. Avec l'augmentation des revenus apparaissent de nouvelles dépenses, relatives à un véhicule et aux vacances et aux loisirs, aux transports, frais d'assurances.
Le solde mensuel du compte de Madame [I] oscille au cours de la période considérée entre +474,00 et -57,00 euros avec une moyenne de 320,00 € environ.
Il n'est pas allégué que Madame [I] s'est constitué une épargne au cours de cette période.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les consorts [J] [I] sont convenus au cours de leur concubinage d'une répartition des charges du ménage entre eux, que Madame [I], vu la nature des dépenses établies et la constante faiblesse du solde mensuel de son compte établit avoir contribué à proportion de ses ressources, que les paiements effectués par Monsieur [J] l'ont été en proportion de ses facultés contributives, de sorte que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par Monsieur [J] correspondent à sa part du partage des dépenses de la vie courante entre concubins.
Il en résulte qu'il ne peut prétendre bénéficier d'une créance au titre des échéances des prêts immobiliers pour la période courant du 10 juillet 2009 au 10 décembre 2012.
Le jugement est réformé en ce sens.
2- Sur les créances nées au cours de l'indivision conventionnelle postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation:
Postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation le bien indivis n'abrite plus le logement familial, il n'y a donc pas lieu à neutralisation de la créance de Monsieur [J].
Le bien immobilier été vendu le 6 octobre 2017 entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et celui du divorce.
Les créances évoquées sous ce point, sont les échéances des prêts immobiliers comprises entre le 30 mai 2017 et le 6 octobre 2017. Les parties s'accordent sur 5 échéances soit :
- au titre du prêt à taux 0 % : 343.42 euros x 5 mois = 1.717,10 euros.
- au titre du prêt à l'accession principal : 1.042,98 euros x 5 mois = 5.214,90 euros.
L'ordonnance de non-conciliation dispose que Monsieur [J] assure le règlement provisoire des échéances du prêt à taux zéro BNP Paribas et des échéances du crédit immobilier principal afférent au domicile conjugal (bnp Paribas, mensualités de 1.042,98 euros) déduction faite pour ce dernier d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200,00 euros et a dit, le tout lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le devoir de secours accordé à l'épouse est donc une prise en charge d'une partie de l'échéance d'un crédit immobilier indivis. Il ne s'agit pas d'un devoir de secours sous forme de pension alimentaire. Dès lors que le bien financé par le crédit immobilier concerné est vendu, que le solde de l'emprunt est remboursé, et qu'aucune échéance visée dans l'ordonnance ne demeure à la charge du débiteur du devoir de secours, ledit devoir de secours cesse nécessairement : ainsi le devoir de secours octroyé par l'ordonnance de non-conciliation est une prise en charge de l'échéance du prêt immobilier de 200,00 euros par mois de mai à octobre 2017 date de vente du bien indivis.
Le montant des fonds personnels de Monsieur [J] devant être retenu comme base de fixation de sa créance est donc de 1.717,10 euros au titre du prêt à taux 0% et de 1.042,98 - 200,00 = 842,98 euros x 5 mois soit 4.214,98 euros.
La dépense exposée par Monsieur [J] est de ce chef une dépense de conservation juridique de l'immeuble qui lui ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil qui dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés
Le montant de la créance de Monsieur [J] est évalué à la plus forte somme entre la dépense faite et le profit subsistant, lequel est égal au total des échéances payées par l'indivisaire / valeur du bien au jour de l'acquisition x valeur actuelle du bien soit : (4.214,98 + 1.717,10) /179.520,00 x 225.000,00 =7.435 euros.
Cependant Monsieur [J] limite sa demande de ce chef à la dépense faite soit la somme de 5.932,08 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité d'occupation :
Cette demande est nouvelle devant la cour faute d'avoir été présentée par Madame [I] au premier juge, elle est susceptible d'être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cependant en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. La demande est donc recevable.
L'ordonnance de non-conciliation est taisante sur l'attribution du domicile conjugal, bien indivis en litige. Il n'est pas contesté que Monsieur [J] a occupé ce bien jusqu'à sa vente.
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il revient au co-indivisaire qui réclame une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision de rapporter la preuve de la jouissance exclusive du bien par le débiteur qu'elle désigne.
Madame [I] produit un procès verbal de constat en date du 29 mai 2017, soit antérieur à l'ordonnance de non-conciliation aux termes duquel elle est venue chercher un médicament pour un enfant et n'a pu pénétrer dans le bien indivis au motif que la serrure avait été changée.
Il apparaît cependant que le nom des deux parties demeure sur la boîte aux lettres, que Madame [I] a pu pénétrer dans le jardin ayant conservé les clés du portail, que l'huissier ne mentionne aucune diligence aux fins de vérifier que la clé présentée par Madame [I] est incompatible avec le barillet de la porte qui lui est présentée et ne permet d'ouvrir aucun autre accès à la maison et enfin que les photographies du barillet ne mettent pas en évidence un barillet neuf.
Au vu de ces éléments Madame [I] succombe dans la preuve de la jouissance exclusive du bien indivis.
La demande de reconnaissance d'une créance au bénéfice de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis est rejetée.
Le jugement est complété en ce sens.
3- Sur les créances nées au cours de l'indivision post communautaire :
-Sur le crédit automobile Banque Carrefour contrat n°cs00651024649549001,
Les parties s'accordent pour fixer la créance de Monsieur [J] sur l'indivision post communautaire de ce chef à la somme de 236,28 euros x 17 mois = 4.016,76 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les véhicules :
- sur l'indemnité de jouissance privative du véhicule TOYOTA
La demande est nouvelle devant la cour mais recevable comme rappelé ci dessus.
L'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2017 a attribué à l'époux la jouissance du véhicule TOYOTA, et à l'épouse la jouissance du véhicule OPEL, sans indiquer si ces attributions sont gratuites ou onéreuses, elles sont donc onéreuses.
Sur le fondement de l'article 815-9 précité chacun des co-indivisaire est donc redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision pour chacun de ces véhicules.
Le véhicule TOYOTA Verso mis en circulation en 2014, a été acquis le 13 août 2014 au prix de 21.344,70 euros, financé par le biais d'un crédit auprès de Carrefour Banque intégralement remboursé par Monsieur [J] en octobre 2018, à son échéance. Madame [I] produit une estimation de ce véhicule, pour une valeur est de 14.900,00 euros au 24 juin 2018 et un kilométrage de 60162 km. Le site consulté n'est pas identifiable (apparaît sur la photographie du véhicule partie du nom de site leboncoin et la cour ignore comment Madame [I] a déterminé le kilométrage qu'elle a indiqué pour son calcul.
Le véhicule OPEL a été mis en circulation en juillet 2002, sa date d'acquisition n'est pas justifiée, la carte grise a été mise au nom de Madame [I] en 2016. Il a été vendu le 12 janvier 2018 avec un kilométrage de 141.000 km, au prix de 500,00 euros aux dires de l'acquéreur dans une attestation non conforme à l'article 202 du code civil.
Le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] doit être retenu à compter du jour où Madame [I] n'a plus disposé d'un véhicule indivis, soit à compter de janvier 2018. Compte tenu de l'ancienneté du véhicule à cette date et du fait que Monsieur [J] a supporté la charge des réparations, il convient de fixer le montant de l'indemnité litigieuse due par Monsieur [J] à l'indivision, à la somme de 10,00 euros par mois soit la somme de 5.700,00 euros arrêtée au jour où la cour statue.
Le jugement est complété en ce sens.
- Sur le véhicule Agila OPEL
Madame [I] reconnaît devoir à l'indivision post communautaire la somme de 500,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule OPEL bien commun devenu indivis, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Elle est donc redevable d'une créance envers l'indivision post communautaire de ce montant.
Le jugement est complété en ce sens.
4- Sur les autres demandes de Madame [I] :
Madame [I] demande à la cour de procéder aux opérations de liquidation et partage.
Si l'actif à partager ne comporte plus d'immeuble, les parties ne fournissent pas à la cour l'ensemble des éléments permettant d'établir les comptes d'indivision. Par exemple, le sort du prix de vente de l'immeuble indivis n'est pas précisé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire qu'il a désigné.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte les dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifiant la demande,
-dit que Monsieur [S] [J] a sur l'indivision conventionnelle postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation les créances suivantes :
-dit que Monsieur [S] [J] a sur l'indivision post communautaire la créance suivante :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] et de Madame [I] ;
- commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD, notaire à [Localité 4], avec faculté de désignation ;
- désigné Madame [B], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés;
-dit que le notaire aura la faculté d'interroger le Fichier National des comptes bancaires et assimilés pour procéder à sa mission.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur [J] à l'encontre de Madame [I] du chef des fonds versés au notaire en vue de l'acquisition du bien indivis à la somme 3.896,90 euros.
Déboute Monsieur [J] de sa demande de reconnaissance d'une créance au titre du règlement des échéances des prêts immobiliers BNP PARIBAS n° 3004020650006029758836 et BNP PARIBAS à taux 0 n°30004020650006029749136 pour la période du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2012.
Le complétant,
Déboute Madame [I] de sa demande d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision post communautaire du chef de l'occupation par Monsieur [J] de l'immeuble indivis.
Fixe le montant de l'indemnité de jouissance privative du véhicule TOYOTA due par Monsieur [J] à l'indivision à la somme de 10,00 euros par mois à compter de janvier 2018 soit la somme arrêtée au jour du prononcé de l'arrêt de 5.700,00 euros.
Dit que Madame [I] est redevable envers l'indivision d'une somme de 500,00 euros au titre du prix de vente du véhicule indivis OPEL.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,