Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/14
Rôle N° RG 20/08245 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGWR
[X] [L]
[C], [J] [Y]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie AMILL
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 27 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018005609.
APPELANTS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C], [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligence de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
la gestion du présent litige étant suivie par le Service Recouvrement de [Localité 7], en l'Etablissement de la SOCIETE GENERALE sis [Adresse 6]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 24 février 2008, la SA Société Générale a consenti à la SARL Couleur Cigale, représentée par son gérant M. [X] [L], un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail [Adresse 9], d'un montant de 130.000 euros, au taux de 5,93 %, remboursable en 84 mensualités.
En garantie de cet emprunt, suivant actes sous seing privé signés le 4 janvier 2008, M. [X] [L] et M. [C] [Y] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL Couleur Cigale envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 169.000 euros et pour la durée de 9 ans.
Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie, après résolution du plan de redressement adopté le 30 septembre 2013, en liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2016.
La SA Société Générale a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective.
Par courriers recommandés du 23 août 2018, la banque a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.
Puis, par exploits du 17 octobre 2018, la SA Société Générale a fait assigner M. [X] [L] et M. [C] [Y] en paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement du 27 juillet 2020, ce tribunal a :
- constaté que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et Associés, intervient volontairement comme venant aux droits de la Société Générale,
- dit que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et Associés est subrogé dans les droits et actions de la Société Générale,
- mis la Société Générale hors de cause,
- débouté M. [X] [L] et M. [C] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Couleur Cigale, au paiement de la somme principale de 60.423,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, jusqu'au complet règlement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamné solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Société Générale de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 26 août 2020, M. [X] [L] et M. [C] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 16 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
- réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 27 juillet 2020 en ce qu'il :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les a condamnés solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Couleur Cigale, au paiement de la somme principale de 60.423,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, jusqu'au complet règlement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- les décharger de leur engagement de caution souscrit auprès de la SA Société Générale le 4 janvier 2008, compte tenu du caractère manifestement disproportionné de celui-ci, et en conséquence débouter la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à leur encontre,
- les décharger des engagements de caution souscrits auprès de la SA Société Générale, compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné :
- d'un cautionnement accordé à la Société Générale le 4 janvier 2008 pour un montant de 169.000 euros chacun en garantie d'un prêt souscrit par la SARL Couleur Cigale générant des remboursements de 1.894,75 euros par mois,
- d'un prêt, encore accordé par la SA Société Générale de nouveau à la SCI DJ PV de l'Oratoire le 4 février 2007, pour un montant de 104.000 euros et prévoyant des remboursements à hauteur de 796,89 euros par mois,
soit un engagement de caution de 143.000 euros,
- condamner la SA Société Générale à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises,
en tout état de cause,
- condamner la SA Société Générale à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale, et la SA Société Générale demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a condamné M. [X] [L] et M. [C] [Y] au paiement de la somme de 60.423,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 et jusqu'au complet règlement,
- confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a :
- constaté que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et Associés, intervient volontairement comme venant aux droits de la Société Générale suite à l'acte de cession de créance du 29 novembre 2019,
- dit que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et Associés, est subrogé dans les droits et action de la Société Générale,
- a mis la Société Générale hors de cause,
- débouté M. [X] [L] et M. [C] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [X] [L] et M. [C] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [L] et M. [C] [Y] aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Couleur Cigale, au paiement de la somme principale de 78.088,85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,93 % l'an sur celle de 60.423,18 euros, à compter du 19 septembre 2018 et jusqu'au complet règlement,
y ajoutant :
- condamner solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Duhamel Associés.
MOTIFS
Sur le grief de disproportion :
Invoquant les dispositions de l'article L.332-1, anciennement L.341-4, du code de la consommation, les appelants soutiennent qu'il est incontestable que le cautionnement était disproportionné et que la déchéance de l'engagement doit être prononcée.
Ils font valoir que la banque a accepté le cautionnement sans solliciter de fiche de renseignements préalablement, alors qu'elle avait une obligation de vérifier avant la signature de l'engagement de caution que celui-ci n'était pas disproportionné, que leur situation réelle démontre, tant à la date de la souscription qu'au moment de l'exécution de l'engagement, sa disproportion, qu'en effet, les mensualités du prêt garanti représentaient environ 44 % de leur revenu, que, surtout, ils étaient déjà cautions de trois prêts accordés par la SA Société Générale à des SCI pour un total de 588.900 euros, que, par ailleurs, leur situation s'est dégradée, qu'ils ont perdu toute leur épargne et leur patrimoine immobilier.
Les intimés répliquent que sont versées aux débats des fiches de renseignements dont M. [X] [L] et M. [C] [Y] ont certifié l'exactitude, qu'outre leurs salaires, ces derniers percevaient des revenus locatifs, qu'ils indiquaient être propriétaires de leur résidence principale, mais également d'un bien évalué à 615.000 euros, supportant un emprunt de 214.000 euros, qu'ils disposaient de placements à hauteur de 544.142 euros, que leurs engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et la SA Société Générale précisent que l'argumentation des appelants quant à la date des fiches de renseignements n'a aucune incidence, qu'en effet, leurs revenus et patrimoine n'ont pas évolué entre la signature des actes de cautionnement et la régularisation de ces fiches, qu'ils sont donc quant à eux bien fondés à faire état des renseignements qu'elles contiennent, qu'à cet égard, les affirmations des consorts [L]-[Y] selon lesquelles les informations qu'ils ont mentionnées seraient erronées ne peuvent être retenues, la caution ne pouvant se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations.
Sur ce, aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des bénéfices escomptés de l'opération garantie.
A cet égard, il est tout d'abord observé que, contrairement à ce que prétendent les appelants, l'établissement d'une fiche de renseignements n'est pas un préalable obligatoire à un engagement de caution, l'existence d'une telle fiche comportant des informations attestées complètes et exactes par son signataire ayant simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Mais, lorsqu'il existe, un tel document ne peut justifier de la situation de la caution à la date de son engagement que s'il lui est antérieur ou concomitant, et, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ceux-ci ne sont pas fondés à se prévaloir, pour s'opposer à la contestation de M. [X] [L] et M. [C] [Y] relative aux cautionnements du 4 janvier 2008, de fiches signées le 19 novembre 2008.
Comme précédemment rappelé, il appartient donc aux appelants de démontrer, à la date précitée du 4 janvier 2008, la disproportion qu'ils allèguent.
La situation de chacune des cautions, lesquelles, pacsées, sont séparées de biens, doit ainsi être examinée.
S'agissant de M. [C] [Y], des pièces versées aux débats, il résulte que :
- ce dernier a perçu, en 2007, au titre des pensions, retraites, rentes, des revenus nets imposables de 51.731 euros,
- il a en outre perçu, en 2007, des revenus imposables, certes d'un montant de 237 euros, mais attestant de l'existence de capitaux mobiliers, sur lesquels aucune précision n'est fournie, étant observé que l'ensemble des relevés " Synopsis " de l'appelant, comportant notamment le récapitulatif de ses avoirs auprès de la Société Générale, entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2018 est produit, à l'exception de ceux de l'année 2007, le total de son épargne assurance vie étant cependant au 31 décembre 2006 de 41.269 euros et de 44.252 euros au 30 juin 2008,
- par ailleurs, l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 de son foyer fiscal fait apparaître un déficit foncier, lequel se rapporte, selon sa déclaration des revenus fonciers 2007, au titre de parts de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés, à quatre immeubles, dont deux, appartenant à la SCI DJPV Oratoire, sont concernés par des intérêts d'emprunts, contractés respectivement les 15 février 2006 et 4 février 2007,
- sont également produits les contrats des prêts immobiliers consentis à ladite SCI d'un montant de, respectivement, 150.000 euros pour lequel M. [C] [Y] s'est porté caution solidaire de l'emprunteuse à hauteur de 195.000 euros le 15 février 2006, et 110.000 euros pour lequel il s'est porté caution solidaire à hauteur de 143.000 euros le 4 février 2007, ainsi que le contrat d'un prêt habitat d'un montant de 193.000 euros consenti le 12 décembre 2007 à la SCI Roucky alors en formation, pour lequel M. [C] [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 250.900 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, si l'appelant établit l'existence de précédents engagements portant, lors de la souscription du cautionnement litigieux dans la limite de la somme de 169.000 euros, le 4 janvier 2008, le total de ses engagements à la somme de 757.900 euros, il ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et patrimoniale à cette date, aucune pièce, ni même indication, n'étant produite quant à la consistance exacte et la valeur de ses biens, s'agissant notamment des immeubles, détenus par le biais de SCI, non grevés d'emprunts.
Dès lors, M. [C] [Y] ne démontrant pas que le cautionnement litigieux serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de la caution à la date à laquelle elle a été appelée, le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est écarté en ce qui le concerne.
S'agissant de M. [X] [L], de son avis d'imposition sur les revenus de 2007, il ressort que, au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels imposables, il a perçu, pour l'année considérée, la somme de 20.011 euros.
Pour le reste, co-gérant et autre associé, au regard des contrats de prêts des 15 février 2006, 4 février 2007 et 12 décembre 2007, des, notamment, SCI DJPV de l'Oratoire et Roucky, et au vu de leur déclaration commune des revenus fonciers 2007, il apparaît que, à l'instar de son partenaire, l'appelant, s'il entend justifier du montant total de ses engagements à la date de souscription du cautionnement litigieux, ne démontre pas la réalité de sa situation patrimoniale au 4 janvier 2008.
Aussi, faute pour lui d'établir la disproportion alléguée de l'engagement alors conclu à ses biens et revenus, le moyen est également écarté en ce qui concerne M. [X] [L], étant incidemment rappelé que l'argumentation des appelants quant au montant des mensualités du prêt garanti et au " taux d'endettement " en résultant est totalement inopérante dans le cadre d'un cautionnement et de l'application de l'article L.332-1 précité.
Sur le montant de la créance :
Formant appel incident, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, rappelant qu'il sollicitait devant le tribunal la condamnation des consorts [Y]-[L] au paiement de la somme principale de 78.088,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,93 % sur celle de 60.423,18 euros à compter du 19 septembre 2018, expose que les premiers juges, qui ont retenu que sa créance était certaine, liquide et exigible, ont cependant condamné les appelants à payer la somme de 60.423,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, qu'ainsi, étant constaté que cette somme de 60.423,18 euros correspond au montant du principal de la créance, ils ont omis de condamner les cautions au titre des intérêts contractuels dus du 1er octobre 2011 au 19 septembre 2018, qu'en outre, la substitution du taux légal au taux conventionnel n'est pas justifiée.
Étant observé qu'aucune réplique, ni contestation, n'est formulée à cet égard, il est effectivement constaté que le recours à l'intérêt légal n'est en l'espèce aucunement motivé, alors que le tribunal a, notamment, indiqué que la créance de la Société Générale au titre du prêt professionnel de la société Couleur Cigale a été admise à hauteur de 60.423,18 euros, outre intérêts au taux contractuel, que les cautions avaient été mises en demeure le 23 août 2018 de régler la somme de 77.689,71 euros, et par ailleurs que la banque pouvait se prévaloir des engagements du 4 janvier 2008 pour un montant de 169.000 euros.
Au vu des pièces produites, documents contractuels et décomptes dont le plus récent arrêté au 19 septembre 2018, la créance de l'intimé à l'encontre de la SARL Couleur Cigale, garantie par les cautionnements de M. [X] [L] et M. [C] [Y], s'élève à la somme de 78.088,85 euros, outre intérêts au taux contractuel sur celle de 60.423,18 euros à compter du 20 septembre 2018.
Sur la responsabilité de la banque :
A titre reconventionnel, les appelants font valoir que la SA Société Générale a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, qu'il est en effet incontestable qu'elle a sollicité de manière particulièrement abusive et disproportionnée leurs engagements de caution au bénéfice de différentes sociétés, créant ainsi les conditions des difficultés financières actuelles particulièrement sévères qu'ils connaissent.
Ils exposent qu'ainsi, entre le 4 février 2006 et le 1er décembre 2007, soit en moins de deux ans, la banque a obtenu d'eux, ainsi que déjà évoqué, des cautionnements à hauteur de 588.900 euros chacun, que, lorsqu'ils ont constitué une SARL Couleur Cigale pour exploiter un fonds de commerce à [Localité 10], elle a octroyé à celle-ci un prêt pour l'acquisition du fonds de 130.000 euros pour lequel elle va encore obtenir leur garantie à hauteur de 169.000 euros par acte du 4 janvier 2008, que, cependant, ladite SARL, contrainte d'engager une procédure à l'encontre du vendeur du fonds et du propriétaire des murs suite à des désordres affectant le local, a rencontré d'importants problèmes de trésorerie et s'est trouvée dans l'impossibilité de rembourser le prêt, que, alors que son découvert bancaire atteignait des sommes très importantes, l'intimée a néanmoins accordé à la SARL Couleur Cigale un nouveau prêt de 60.000 euros le 17 février 2009, sollicitant en garantie une hypothèque en premier rang sur un bien immobilier leur appartenant à [Localité 7], qu'ils ont été contraints de vendre en urgence compte tenu des difficultés persistantes de la SARL.
Ajoutant que la SA Société Générale a encore consenti à la SARL Couleur Cigale une autorisation de découvert de 20.000 euros pour laquelle M. [X] [L] a été contraint de donner son cautionnement personnel à hauteur de 26.000 euros par acte du 26 juin 2009, ils indiquent que l'intimée a ainsi incontestablement commis une faute grave en sollicitant et obtenant leur garantie de manière particulièrement disproportionnée à leur situation, mais également pour soutenir la SARL Couleur Cigale qu'elle a manifestement abusivement soutenue, puisqu'elle a continué à lui consentir un prêt de 60.000 euros et une autorisation de découvert bancaire, alors même que celle-ci présentait déjà un solde débiteur de son compte courant de plus de 80.000 euros à la même période.
Arguant de ce que cette faute a généré de graves préjudices pour eux qui ont dû vendre notamment leur appartement à [Localité 7] mais surtout ont été contraints de faire face à leurs engagements auprès de la SARL Couleur Cigale qui a fini par être placée en liquidation judiciaire et dont l'état des créances montre qu'ils ont abandonné au passif de celle-ci un compte courant de 46.968,14 euros concernant M. [X] [L], un compte courant de 180.738,11 euros concernant M. [C] [Y], étant précisé que celui-ci a abandonné pour plus de 200.000 euros de compte courant préalablement à la procédure collective, et un abandon de compte courant pour plus de 208.000 euros, les appelants sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises et ce, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil.
Mais, ce faisant, malgré leurs longs développements, M. [X] [L] et M. [C] [Y] ne précisent pas les manquements à ses obligations contractuelles que l'intimée aurait selon eux commis.
S'agissant du soutien abusif de la débitrice principale par la banque dont ils font état, il convient de rappeler que l'article L.650-1 du code de commerce pose le principe selon lequel, lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Or, il n'est pas, en l'espèce, démontré, ni même allégué, l'existence de l'un quelconque des cas visés par ce texte.
Par ailleurs, les appelants, qui expliquent que les difficultés financières auxquelles a été confrontée la SARL Couleur Cigale, elle-même source de leurs propres déboires patrimoniaux, ont pour origine les désordres affectant le local où elle exploitait son fonds de commerce, ne sauraient en imputer la responsabilité à l'établissement prêteur, dont le caractère approprié ou non du concours consenti n'est ainsi nullement en cause.
Dans ces conditions, à défaut d'établir l'existence d'une faute commise par la SA Société Générale dans l'exécution de ses obligations contractuelles, M. [X] [L] et M. [C] [Y] sont déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande pour procédure abusive :
La demande des intimés, qui sollicitent la condamnation solidaire de M. [X] [L] et M. [C] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, doit également être rejetée.
En effet, outre qu'il ne démontrent, ni même ne font état, d'aucun préjudice, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et la SA Société Générale n'établissent nullement en quoi les appelants auraient laissé dégénérer en abus leur droit d'exercer un recours en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Couleur Cigale, au paiement de la somme principale de 60.423,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [X] [L] et M. [C] [Y], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Couleur Cigale, à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 78.088,85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,93 % l'an sur celle de 60.423,18 euros à compter du 20 septembre 2018,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [L] et M. [C] [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Condamne in solidum M. [X] [L] et M. [C] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT