Texte intégral
MINUTE N° 22/288
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03767 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004271 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A.R.L. PFEIFFER & MAY
prise en la personne de son reptésentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 31 mars 2021, la société Pfeiffer & May a fait signifier entre les mains de la société Crédit agricole un procès-verbal de saisie-attribution pour un montant total de 15 207,02 euros, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 février 2001 ayant condamné Monsieur [M] à lui payer la somme de 7 832,50 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] le 1er avril 2021.
Monsieur [M] a, par assignation délivrée le 27 avril 2021 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Haguenau.
Il a demandé de voir :
-prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2021,
-mettre à la charge de la société Pfeiffer & May les frais inutiles liés au commandement de payer des années 2008, 2010, 2017 et 2021,
-supprimer la majoration des intérêts pratiquée depuis le 30 août 1998,
-juger que les sommes dues ne seront majorées que des seuls intérêts légaux,
-accorder à Monsieur [M] un paiement échelonné de la dette encourue sur une période de deux ans,
-condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution ainsi saisi a constaté la nullité de l'acte d'assignation du 27 avril 2021, délivré à une société radiée du registre du commerce depuis 2006, a débouté Monsieur [W] [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] le 30 juillet 2021 il en a relevé appel suivant déclaration en date du 6 août 2021.
L'affaire été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société Pfeiffer & May respectivement en date des
20 septembre 2021 et 25 octobre 2021, suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
Néanmoins, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties le 8 décembre 2021 afin de clore la procédure pendante devant la présente cour d'appel et aux termes duquel :
-d'une part la société Pfeiffer & May gmbh & co KG à laquelle la créance a été cédée lors de la fermeture de la société française, a limité sa réclamation à l'égard de Monsieur [M] aux sommes dont il s'est acquitté entre les mains de Maître [V], huissier de justice, considérant ainsi que ce montant solde définitivement sa créance et s'est engagée à donner mainlevée de toute mesure d'exécution et à faire cesser toutes poursuites,
-d'autre part, Monsieur [M] s'est engagé à ne faire valoir aucune réclamation à l'encontre de la société Pfeiffer & May, notamment pour avoir été l'objet pendant des années de mesures d'exécution initiées au nom d'une entité dépourvue de légitimation active, et plus généralement aucune action quelle qu'en soit la nature.
Par dernières écritures notifiées le 4 mars 2022, Monsieur [M] conclut ainsi que suit :
Vu la radiation de la société Pfeiffer & May du registre du commerce en date du 22 novembre 2006,
Vu le protocole d'accord transactionnel du 8 décembre 2021,
- Dire et juger la saisie-attribution signifiée au nom de la Sarl Pfeiffer & May avec siège social [Adresse 2], représentée par son gérant, le 31 mars 2021, au Crédit agricole et pour un montant total de 15 207,02 euros, dénoncée à Monsieur [M] le 1er avril 2021 est nulle et de nul effet en application de l'article 117 du code de procédure civile,
En conséquence,
- En ordonné la mainlevée,
- Homologue le protocole d'accord transactionnel du 8 décembre 2021,
À défaut, à tout le moins,
- Dire et juger que les frais inutiles liés au commandement de payer des années 2008, 2010, 2017 et 2021 ainsi que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge du créancier,
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS
Est produit aux débats le protocole d'accord transactionnel conclu le 8 décembre 2021 entre Monsieur [M] et la société Pfeiffer & May Gmbh & Co KG ayant son siège à [Localité 3] en Allemagne, qui indique que suite à la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Pfeiffer & May, sa filiale en France, la totalité des créances dont était titulaire cette société, dont celle sur Monsieur [M], lui ont été cédées.
Ce protocole d'accord transactionnel qui a expressément pour but de mettre un terme à la procédure pendante devant la cour d'appel de Colmar sous la référence RG 21/3767 a pour objet de marquer l'accord des parties concernant le recouvrement de la créance fixée par l'arrêt de la cour du 14 février 2001 et reprend le dispositif énoncé ci-dessus.
Il est indiqué qu'afin de clore cette procédure, les parties solliciteront l'homologation du présent accord qui emporte force obligatoire selon l'article 2254 du code civil ; que les parties s'interdisent à l'avenir de soulever entre elles toutes nouvelles contestations dont les circonstances visées aux présentes seraient la cause, l'origine ou l'occasion et que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction.
Il y a lieu d'homologuer ladite transaction et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse dès lors qu'il est constant que la société Pfeiffer & May n'avait plus d'existence juridique au jour de la signification de la saisie attribution querellée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [M] le 1er avril 2021 pour un montant de 15 207,02 euros,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 8 décembre 2021 entre la société Pfeiffer & May GmbH & Co KG et Monsieur [W] [M] dont copie demeurera annexée au présent arrêt,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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