Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01864 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLGO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 14 Mai 2019 - RG n° 11/00901
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W], [I], [D] [Z]
né le 17 Novembre 1956 à [Localité 9] (61)
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [A]
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 11] (61)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [C] [A]
née le 22 Novembre 1964 à [Localité 9] (61)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D'ARGENTAN
Maître La SELARL [X] [M] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TMC TRADITION
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES
N° SIRET : 085 580 488
[Adresse 13]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES,
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [A] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1].
En 2009, M. et Mme [A] ont confié à la société Tmc Tradition des travaux de rénovation de leur immeuble afin de créer un commerce et trois studios.
M. et Mme [A] ont accepté un devis du 20 avril 2009 pour un montant de 113 847,47 euros TTC.
Les travaux d'électricité et de plomberie ont été confiés à M. [Z]. M. [U] exerçant sous l'enseigne '[Localité 9] Elec' est également intervenu pour réaliser des travaux d'électricité.
M. et Mme [A] ont pris possession des lieux en novembre 2009 principalement du local commercial.
Par jugement du 31 janvier 2011, la société Tmc Tradition a fait l'objet d'une procédure collective.
Par acte du 6 avril 2011, M. [U] a fait assigner M. et Mme[A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon afin d'obtenir leur condamnation au paiement de sa facture.
Par ordonnance du 28 avril 2011, M.et Mme [A] ont été condamnés à payer à payer M. [U] la somme de 9 683,41 euros à titre de provision.
Par acte du 18 juillet 2011, M. [Z] a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de ses factures.
M. et Mme [A] déplorant des désordres ont fait assigner Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Tmc Tradition et M. [U].
Par acte du 19 octobre 2011, M.et Mme [A] ont fait assigner M. [U] et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Tmc Tradition aux fins d'obtenir la réparation des désordres affectant les travaux réalisés.
Par ordonnance du 6 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte du 2 mai 2013, M. et Mme [A] ont mis en cause la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Tmc Tradition.
Par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a missionné M. [Y] en qualité d'expert concernant les désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées.
Par ordonnance du 7 mai 2014, le juge de la mise en état a élargi la mission de l'expert aux travaux de raccordement, à la Vmc et aux travaux électriques.
L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2015.
Par acte du 3 juillet 2017, M. [Z] a mis en cause son assureur la société Thélem Assurances.
Par jugement du 14 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a :
- débouté M. [Z] de sa demande en paiement de ses factures ;
- déclaré la société Tmc Tradition, représentée par son liquidateur Me [M] et M. [Z] responsables in solidum des désordres de plomberie et électricité dans les studios ;
- condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [A] la somme de 62 139 euros ;
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes en réparation des désordres dirigées contre la société Axa France Iard ;
- mis hors de cause la société Axa France Iard ;
- déclaré irrecevable les demandes formées par M. [Z] à l'encontre de la société Thélem Assurances et l'en a débouté ;
-condamné M.et Mme [A], solidairement, à payer à M.[U] la somme de 1 590,08 euros au titre du solde de sa facture ;
- condamné M. [Z] aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert ;
- débouté la société Thélem Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.et Mme [A] solidairement à payer à M. [U] une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] à payer la somme de 1 500 euros à M.et Mme [A] et la somme de 700 euros à la société Thélem Assurances ;
- débouté la société Axa France Iard de ses demandes d'indemnité de procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 juin 2019, M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 14 mai 2019 en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande en paiement de ses factures ;
* a déclaré la société Tmc Tradition, représentée par son liquidateur Me [M] et lui responsables in solidum des désordres de plomberie et électricité dans les studios ;
* l'a condamné à payer à M. et Mme [A] la somme de 62 139 euros;
* a déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Thélem Assurances et l'en a débouté ;
* l'a condamné aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert ;
* l'a condamné à payer 1 500 euros à M. et Mme [A] et 700 euros à la société Thélem Assurances ;
statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 10 228,67 euros TTC en règlement de sa facture du 21 avril 2010 ;
- subsidiairement, condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 10 228,67 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du non-respect de la loi du 31 décembre 1975 ;
- s'agissant des demandes indemnitaires formulées par M.et Mme [A],
- constater, dire et juger que les travaux réalisés par lui sont strictement sans lien avec les désordres ;
- constater, dire et juger qu'il n'a commis aucune faute en lien avec les réclamations de M. et Mme [A] ;
- rejeter toute demande formulée à son encontre ;
à titre subsidiaire, en cas de mise à sa charge d'une condamnation quelconque,
- dire et juger que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances est non acquise et, en toute hypothèse, lui est non opposable ;
- condamner la société Thélem Assurances à le garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
en toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter M.et Mme [A], la société Thélem Assurances et Axa France de l'intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- constater que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement rendu le 14 mai 2019 l'ayant mis hors de cause et ayant débouté M. et Mme [A] de leurs demandes en réparation contre elle ;
- dire et juger le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon définitif entre les parties en ce qui concerne ces dispositions ;
- la mettre purement et simplement hors de cause ;
- rejeter en toute hypothèse toutes demandes, fins et conclusions qui, par extraordinaire, seraient dirigées contre elle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et repousser toutes conclusions contraires ;
- condamner M. [Z] sinon toute partie succombant à lui verser une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- dire et juger M.[Z] mal fondé en son appel et en ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. [Z] à leur encontre de sa facture du 21 avril 2010 faite au nom de la société Tmc Tradition et limitée à 9 000,74 euros par l'expert ;
- confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] en paiement des dommages et intérêts contre eux ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Tmc Tradition représentée par son liquidateur Me [M] et M. [Z] responsables in solidum des désordres de plomberie affectant le local commercial ;
- confirmer le jugement du tribunal de grane instance d'Alençon en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Z] dans les désordres subis par eux au rez-de-chaussée, partie commerciale, en raison de la faute dans la mise en place du raccordement des sorties d'eaux usées dans le sol du rez-de-chaussée, non conforme aux règles de l'art ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer la somme de 62 139 euros au titre des réparations des désordres constatés par l'expert réglés en cause d'appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- le condamner au paiement d'une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2022, la société Telhem Assurances demande à la cour de :
- statuer comme de droit sur la recevabilité formelle de l'appel interjeté par M. [Z] du jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon ;
- juger recevables ses présentes écritures d'intimée ;
- écarter des débats les pièces citées page 3 des présentes, qui n'ont pas été soumises à son contradictoire ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] à son encontre et condamne M.[Z] à l'indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 500 euros en compensation de ses frais de représentation ;
- condamner M. [Z] ou tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel, sans frais ni charge pour elle ;
- débouter tout contestant.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la mise hors de cause de la société d'assurances Axa France Iard :
Comme le soutient justement la société d'assurances Axa France Iard, l'appel interjeté par monsieur [Z] ne porte pas sur les dispositions concernant la société Axa France Iard en cause.
En conséquence, il convient de mettre cette partie hors de cause et de dire et juger que le jugement entrepris est définitif à son égard.
- Sur le paiement de la facture de monsieur [Z] par les maîtres d'ouvrage :
Monsieur [Z] explique qu'il admet qu'il n'a pas fait l'objet d'un agrément comme sous-traitant de la part du maître d'ouvrage, que cependant, selon lui, la sous-traitance en cause a été nécessairement connue et acceptée par les maîtres de l'ouvrage, et que ces derniers n'ont jamais émis aucune réserve ou opposition à l'intervention de monsieur [Z] qui sollicite en conséquence, directement, de la part de monsieur et madame [A] le paiement d'une facture de 10221,67 euros TTC correspondant aux travaux d'électricité et de plomberie dans les studios N° 1, 2, 3 ;
Monsieur et madame [A] répondent qu'il n'y a jamais eu de leur part une acceptation de monsieur [Z] comme sous-traitant, ni des conditions de paiement de celui-ci ;
La cour sur l'agrément invoqué par monsieur [Z] comme sous-traitant par monsieur et madame [A] doit constater que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en rappelant que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, il est exigé l'agrément express du sous-traitant par le maître de l'ouvrage à l'initiative de l'entrepreneur principal et que cet agrément comporte l'acceptation de l'intervention du sous-traitant mais également de ses conditions de paiement ;
Par ailleurs, si cependant, cet agrément peut être tacite, il doit résulter d'acte manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage et non pas d'une simple attitude passive de sa part ;
Or en l'espèce, il est acquis que la société TMC tradition n'a pas fait agréer comme sous-traitant monsieur [Z] ;
Cependant, comme les 1ers juges l'ont justement apprécié par des motifs que la cour adopte, il n'est pas rapporté la preuve d'un agrément tacite en l'absence d'acte non équivoque du maître de l'ouvrage, de monsieur et madame [A], ce qui ne peut pas découler, en effet, du courrier du 15 mars 2010 adressé par monsieur [Z] à monsieur et madame [A] ;
En effet, si monsieur [Z] dans cette correspondance, fait état des travaux qu'il réalise sur le chantier de monsieur et madame [A] et de l'absence de paiement des sommes qui lui sont dues par l'entrepreneur principal, de l'acompte qu'il a réclamé à la société TMC, ce courrier ne constitue pas un acte positif émanant de monsieur et madame [A] mais une protestation de la part du sous-traitant adressé aux maîtres d'ouvrage de ne pas payer l'entrepreneur principal, ce qui ne peut pas être qualifié d'acte non équivoque d'acceptation ;
D'autant qu'en réponse à ce courrier du 15 mars 2010, monsieur et madame [A] le 27 mars 2010 vont indiquer mais par une lettre adressée à la société TMC et non pas au sous-traitant, qu'ils prennent acte d'une certaine manière, de la demande de monsieur [Z] mais pour renvoyer la problématique du paiement à l'entrepreneur principal chargé du règlement ;
En conséquence, il ne résulte pas de ces deux courriers pas plus que de l'attestation d'un des salariés de monsieur [Z], soit celle de monsieur [E], que monsieur et madame [A] ont dûment et manifestement accepté l'intervention de monsieur [Z] sur leur chantier ainsi que ses conditions de paiement, ce qu'au contraire ils semblaient ignorer compte tenu des deux courriers précités ;
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Monsieur [Z] expose de plus que selon une jurisprudence constante quand le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, et qu'il n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant, il engage sa responsabilité, et qu'en l'espèce il doit être constaté que cette mise en demeure n'est jamais intervenue, alors que monsieur et madame [A] étaient parfaitement informés de l'intervention de monsieur [Z] ;
La cour comme les 1ers juges, estime qu'il ne peut pas être affirmé que monsieur et madame [A] ont eu une connaissance certaine de la présence du sous-traitant en cause, soit de monsieur [Z] sur leur chantier et cela en temps utiles, puisque les courriers précités relatent la découverte de la situation par les maîtres d'ouvrage soit au mois de mars 2010, alors qu'il n'est pas contesté que monsieur et madame [A] vont prendre possession du rez-de-chaussée de l'immeuble concerné en novembre 2009 et régler l'intégralité du coût du chantier à cette même date ;
L'attestation du salarié de monsieur [Z], monsieur [E] n'apporte aucun élément puisque celle-ci émane d'un attestant qui a un lien de subordination avec monsieur [Z] et qu'elle relate la présence de l'intéressé, supposée connue de monsieur [A], pour les travaux portant sur le rez-de-chaussée achevés en novembre 2009, alors que le courrier par lequel les maîtres d'ouvrage font état de leur connaissance de la présence d'un sous-traiatnt sur place, est en date de mars 2010 ;
Pour le surplus, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant qu'aucun document décisif, aucun procès verbal de réunion de chantier ne conduit à affirmer que monsieur et madame [A] ont eu connaissance de l'intervention d'un sous-traitant, sauf la lettre du 15 mars 1010 qui ne permettait pas, en tout état de cause, à monsieur et madame [A] d'acter une demande de paiement direct, d'avoir connaissance de la défaillance de l'entrepreneur principal qu'ils avaient intégralement payé et de leurs propres obligations ;
Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que de ce chef, monsieur et madame [A] n'ont pas engagé leur responsabilité délictuelle, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de leur faute de n'avoir pas mis en demeure l'entrepreneur principal de soumettre le sous-traitant à leur acceptation et à l'agrément de ses conditions de paiement, que monsieur et madame [A] ignoraient, ayant payé à la société TMC la totalité du marché dés novembre 2009 ;
- Sur la responsabilité de monsieur [Z] :
Pour contester sa responsabilité monsieur [Z] explique qu'il doit être rapporté la preuve de ce qu'il a commis une faute, ce qui n'est pas la cas selon lui ;
Que le rapport d'expertise retient que les désordres constatés sont la conséquence d'une non-conformité d'une canalisation d'évacuation des eaux usées, que certes il est intervenu pour la réalisation de travaux de plomberie au rez-de-chaussée, mais que son intervention n'a pas portée sur la conduite d'évacuation des eaux usées non conforme et à l'origine des désordres, quand les vidanges dans le sol de l'immeuble et les colonnes montantes ont été faites par monsieur [A] lui-même directement ;
Sur cette problématique, la cour précisera immédiatement qu'elle ne retiendra pas les attestations versées réciproquement en l'espèce par les parties soit celles de monsieur [B] et de messieurs [N] et de [F], car ces attestants ont eu des relations d'intérêts respectivement avec la partie pour laquelle ils témoignent, monsieur [B] étant un ancien salarié de monsieur [Z], monsieur [N] étant un salarié de la société TMC Tradition à compter du 1er novembre 2009 comme charpentier couvreur et ancien maçon alors que les travaux en litige, source des désordres, ont été effectués avant le mois de novembre 2009, et monsieur [F] étant l'ancien dirigeant de la société TMC Tradition placée en liquidation judiciaire, et qui a été celui qui a eu recours à l'intervention de monsieur [Z] ;
Par ailleurs, les attestations de madame [L], de monsieur [K] et de madame [V] n'apportent aucun élément sur l'auteur des travaux source des désordres ;
Il convient dès lors de se reporter aux éléments essentiels, et aux documents contractuels, sachant que les désordres constatés par l'expert judiciaire résultent d'une mauvaise mise en place : déboitement longitudinal dû à une absence de collage lors de l'assemblage de la canalisation des eaux usées, non respect de la pente nécessaire à une bonne évacuation des eaux usées et présence de gravats ;
La société TMC selon le devis qui l'engageait, était tenue aux travaux dits de vidange, poste 00078, cependant celui-ci apparaît mentionné pour le lot N°1 qui ne correspond pas au rez-de-chaussée, alors que ceux en cause ont eu lieu au rez-de chaussée du magasin et ont été réalisés avant le mois de novembre 2009, date à laquelle monsieur et madame [A] ont pris possession de cette partie de l'immeuble ;
Monsieur [Z] reconnaît qu'il est intervenu pour la réalisation des travaux de plomberie du rez de chaussée mais selon lui, cette intervention n'a pas porté sur la conduite d'évacuation des eaux usées ;
Monsieur [Z] à cet effet fait état de son devis qui mentionne : ne sont pas prévues les vidanges en attente par le maçon ; Aucune tranchée ni terrassement ne sont prévues ;
La cour ne peut que relever que le devis obligeant monsieur [Z] n'inclut pas pour la plomberie les travaux de mise en place des canalisations des eaux usées, au rez-de chaussée et cela sur aucun poste du devis du 2 septembre 2009 ;
Or les travaux de vidange ont bien été réalisés, et la cour doit constater que l'expert judiciaire a analysé que le devis et la facturation de la société TMC ne mentionnaient pas de travaux de plomberie pour le commerce, et aucun détail pour les parties communes de ce chef, ne sachant pas à quoi correspondait la somme de 4600 euros facturée qui pourrait l'être à ce titre ;
Monsieur [Z] pas plus que monsieur et madame [A] ne produisent de document comme un procès-verbal de constat ou un inventaire sur les travaux que monsieur [Z] a réalisés, pas plus que des procès-verbaux de réunion de chantier.
Monsieur [Z] a fourni après l'expertise, une facture à hauteur de 17765,92 euros qui porte sur les travaux de plomberie effectués par lui dans le local commercial quand le devis TMC Tradition n'en mentionne pas pour la partie magasin (sauf un ensemble plomberie pour 4600 euros) et que le devis portant sur les trois studios est d'un montant inférieur de 10228,67 euros présenté par lui et ramené à 9000,74 euros par l'expert judiciaire ;
Il résulte de tout ce qui précède selon la facture du 24 novembre 2009 répondant au devis précité, que monsieur [Z] a effectué des travaux de plomberie dans la partie magasin et au rez-de-chaussée pour une somme de 2797 euros sur celle 17765,92 euros, qui correspond au total réalisé ;
En conséquence, si les conclusions de l'expert judiciaire qui mettait hors de cause monsieur [Z] doivent être revues, il résulte cependant des seuls éléments probants produits qu'aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que monsieur [Z] a été l'auteur des travaux en litige à l'origine des désordres, ni le devis ni la facture correspondante ne le permettant, alors qu'il s'agit là des seuls documents qui conduisent à apprécier la situation ;
Il en découle que la demande de garantie formée par monsieur [Z] contre la société Thelem est sans objet et qu'elle sera écartée sans qu'il y ait lieu d'analyser les moyens et prétentions soulevés par l'assureur dont s'agit ;
Il en résulte que la cour ne pourra pas retenir la responsabilité de monsieur [Z], que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré monsieur [Z] et la société TMC responsables in solidum des désordres de plomberie et d'électricité non pas dans les studios mais dans le local commercial, condamné monsieur [Z] au paiement de la somme de 62139 euros correspondant aux travaux de réfection du local commercial, condamné monsieur [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour infirmant le jugement entrepris, s'agissant de monsieur [Z], il convient de mettre les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de monsieur et madame [A] puisque le jugement entrepris est également infirmé, s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles mis à la charge de ce dernier ;
Monsieur et madame [A] au regard des solutions apportées par la cour devront verser à monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, leur propre demande formée à ce titre étant écartée ;
Les demandes présentées du chef des frais irrépétibles par les sociétés Axa France Iard et Thelem seront par équité rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu, par mise à disposition et en dernier ressort.
- dit et juge que le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon est définitif entre les parties en ce qui concerne ses dispositions relatives à la compagnie d'assurances Axa France Iard ;
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré la société Tmc Tradition, représentée par son liquidateur Me [M] et M. [Z] responsables in solidum des désordres de plomberie et électricité dans les studios ;
- condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [A] la somme de 62 139 euros ;
- déclaré irrecevable les demandes formées par M. [Z] à l'encontre de la société Thélem Assurances et l'en a débouté ;
- condamné M. [Z] aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert ;
- condamné M. [Z] à payer la somme de 1 500 euros à M.et Mme [A] et 700 euros à la société Thelem Assurances ;
- l'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Déclare la société Tmc Tradition, représentée par son liquidateur Me [M] seule responsable des désordres de plomberie et électricité dans les studios et le local commercial ;
- Déboute monsieur et madame [A] de toutes leurs demandes présentées contre monsieur [Z] en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- Déclare sans objet les demandes formées par monsieur [Z] à l'encontre de la société Thélem Assurances et les rejette ;
- Rejette toutes autres demandes en ce compris celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Axa France Iard et Thelem Assurances ;
- Condamne monsieur et madame [A] à payer à monsieur [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur et madame [A] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON