Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00977 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 31 Mai 2024
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DOSSIER N° RG 21/00977 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5NR
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
SARL [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle CHATIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire E0659
DEFENDERESSE
CPAM de la Seine et Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, barreau de PARIS, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 31 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 juin 2019 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après « la caisse ») en date du 15 mai 2020, confirmant un indu total de 1430,17 euros.
Par jugement en date du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil et a ordonné que le dossier lui soit transmis.
L’affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 3 avril 2024.
A l’audience, la société [2] a comparu, régulièrement représentée. Elle indique qu’elle se désiste de son recours et de sa contestation des sommes demandées par la caisse qu’elle est d’accord pour payer.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner la société [2] à lui payer la somme de 1430,17 euros conformément à ses conclusions auxquelles elle se rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, la société [2] se désiste de ses demandes. Elle reconnaît devoir les sommes demandées et les indus constatés.
Il convient donc de prendre acte de son désistement et de constater qu’elle ne conteste plus l’indu notifié le 10 décembre 2018.
La caisse forme une demande reconventionnelle en paiement. Elle fait valoir qu’à la suite d’un contrôle de facturation au cours de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, un certain nombre d’anomalies ont été relevées, entraînant le paiement de sommes indues. Elle précise que ces anomalies sont : la facturation d’un forfait erroné et l’absence d’application de l’abattement des 3 premiers kilomètres sur la facturation des indemnités kilométriques, l’absence de production de justificatif, et le non-respect de la prescription médicale.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En vertu de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L.322-5-2 du même code, les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les entreprises de transports sanitaires sont définies par une convention nationale.
Les griefs que formule la caisse à l’encontre de la société [2] constituent des violations de cette convention nationale.
Ces griefs ne sont pas contestés par la société [2]. Par ailleurs, la caisse produit des justificatifs des sommes versées et des factures erronées adressées par la société [2]. L’indu est donc justifié et il convient de faire droit à la demande en paiement de la caisse.
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la société [2] ne conteste plus l’indu notifié le 10 décembre 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1430,17 euros correspondant à des sommes indûment versées au titre de la facturation de transports entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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