Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [8]
Pole social du TJ d'[Localité 6]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02751 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSP
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 26 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- Déclaré recevable le recours de la société [8] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5], saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « épicondylite du coude droit » déclarée le 19 novembre 2021 par M. [K] [X] [I] au titre de la législation professionnelle,
- Déclaré inopposable à la société [8] la décision de la [5] du 24 mai 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 19 novembre 2021 par M. [K] [X] [I],
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la [5] aux dépens de l'instance,
- Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 21 août 2024 par la [5],
Vu le désistement d'appel notifié le 31 juillet 2025 par la [5],
Vu l'acceptation du désistement par la société [8] à l'audience du 30 septembre 2025, laquelle sollicite toutefois la condamnation de la [4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de constater le désistement de la [4], lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Attendu que l'intimée démontre avoir conclu et transmis ses conclusions le 25 juillet 2025, soit antérieurement à la notification du désistement de la [4] ; qu'il convient en conséquence et en équité, de condamner la [5] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la [5] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,
Constate le désistement d'appel de la [5], lequel emporte acquiescement au jugement rendu 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la [5] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [5].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment