Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00792 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2024, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 25 mai 1960 à Angola, de nationalité danoise
se disant à l'audience : né à [Localité 2] en Angola et de nationalité danoise depuis 2009,
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [T] enregistré sous le n° RG 24/00556 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00555, déclarant le recours de M. [W] [T] recevable, rejetant le recours de M. [W] [T], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative n° [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 février 2024 à 17h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2024, à 15h47, complété à 16h18, par M. [W] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'un délai de transport excessif, il convient de constater que le dernier acte de procédure est heuré à 18h04, qu'il s'en déduit que l'heure de départ du commissariat de [Localité 3] n'a pu intervenir avant l'heure précitée et qu'ainsi, le délai de transport est ramené à 2h25, ce qui n'apparait aucunement excessif, en tout état de cause, comme le retient fort justement le premier juge, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée ni au demeurant soutenue, puisque l'intéressé a pu présenter une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ; quant à la demande d'assignation à résidence, c'est sans qu'il y ait lieu d'ajouter ni erreur de droit comme prétendu que le premier juge a rejeté la demande en l'absence de garantie notamment au regard de la soustraction à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour 10 ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 24 janvier 2018.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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