Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Juin 2022
ORDONNANCE STATUANT SUR UN RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION STAUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION
N° 2022/62
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3U3
Décision déférée du 29 Juin 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/963
APPELANT
Madame [Y] [X]
HOPITAL DE SPYCHIATRIE DE [Localité 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
LE MINISTERE PUBLIC ayant pris ses réquisitions écrites jointes au dossier,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R3211-31 et R3211-33-1 issus du décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 31 mai 2022 concernant Mme [Y] [X]
Vu la requête adressée par le directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 3] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [X] le 29 juin 2022 à 18h57,
Vu les avis et demandes d'observations écrites adressés aux parties
Vu l'avis du Ministère public du 30 juin 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
En application de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente entendue à l'hôpital par le juge des libertés et de la détention le 29 juin 2022 n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce Mme [Y] [X] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers le 4 mai 2021 et a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 31 mai 2022.
Cette mesure a été renouvelée toutes les 12 heures et le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien par ordonnance du 22 juin 2022.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 28 juin 2022 par le directeur d'établissement au moins 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision, conformément aux exigences de l'article L3222-5-1II 5eme alinéa du code de la santé publique.
Aux termes de ses écritures en appel, le conseil de Mme [X] sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire et la mainlevée de la mesure d'isolement.
Il fait valoir que trois documents lui ont été adressés sous la forme de fichiers informatiques :
- le 1er comporte une page datée du 28 juin 2022
- le 2eme intitulé 'info , saisine JLD isolement DIA PARTIE 1"(pesant 5222Ko comportant 125 pages );
-le 3ème intitulé 'info saisine JLD isolement DIA PARTIE 2" (pesant 5222Ko et comportant 125 pages ),
Il est constant que les fichiers susvisés ont été adressés de façon effective par voie dématérialisée au conseil de Mme [X] le 28 juin 2022 à 16h02.
Le fait allégué par l'appelante que les documents 2 et 3 de 125 pages soient identiques - ce qui n'est pas établi par la seule mention d'un lien hypertexte mentionné dans ses écritures- ne saurait en tout état de cause établir que le premier fichier de 125 pages ne comporte pas l'ensemble des pièces de la procédure, soit les certificats et avis au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat et avis médicaux , dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins médicaux pièces médicales.
Il est relevé qu'aucune précision n'est fournie par l'appelante sur les pièces dont elle n'aurait pas eu connaissance alors même que les parties peuvent accéder aux pièces du dossier au greffe.
Il n'est donc pas caractérisé une violation du principe du contradictoire.
La demande d'annulation de l'ordonnance déférée sera rejetée.
La décision de renouvellement de mise à l'isolement du 28 juin 2022 du Dr [V], confirmée par le Dr [Z] psychiatre, est motivée par un risque de violence .
Il résulte de cet élément que le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire , adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour Mme [X] ou pour les tiers.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par décision réputée contradictoire en dernier ressort
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance déférée
Confirmons l'ordonnance déférée
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIERPOUR LE PREMIER PRESIDENT
K.MOKHTARI S.BLUME présidente de chambre
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