Texte intégral
N° RG 20/03737 et 21/2460
- N° Portalis DBVM-V-B7E-KUAR
C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me Pascale HAYS
Me Nelly ABRAHAMIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 5 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/1304 suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 8 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/1304 suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021
APPELANTE :
Mme [I] [R] [Y]
née le 12 Février 1951 à [Localité 11] (Etats Unis)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [F] [L]
née le 14 Septembre 1939 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
Mme [B] [Y] épouse [S]
de nationalité Française
Chez Mme [E] [A] [Adresse 7]
[Localité 4]
NON REPRESENTEE
Mme [M] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
NON REPRESENTEE
Mme [E] [Y] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
NON REPRESENTEE
Mme [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et après prorogation du délibéré, l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 28/09/1968, M. [U] [Y], et Mme [F] [L] se sont mariés.
De leur union, sont nées quatre filles, [B], [M], [T] et [E] [Y].
Alors que M. [Y] était ambassadeur de France, le couple a divorcé le 03/05/1995, la convention définitive portant règlement des effets du divorce, homologuée par le juge aux affaires familiales, prévoyant notamment une prestation compensatoire versée par M. [Y] sous 'la forme d'une rente mensuelle, représentant le tiers du traitement mensuel net ou de la retraite nette que percevra M. [Y], étant observé que ledit traitement est susceptible de varier dans des proportions importantes en cas d'affectation à l'étranger', avec un plafond de 25.000 francs par mois.
En outre, les époux ont renoncé 'aux donations ou avantages qu'ils s'étaient auparavant consentis à l'exception de l'assurance décès souscrite par M. [Y] au profit de Mme [F] [Y]'.
Le 26/05/1995, M. [Y] a épousé Mme [I] [R].
Il est décédé le 22/09/2018.
Par actes des 17, 24, 25, 26 avril et 2 mai 2019, Mme [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Valence ses filles et Mme [R] aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 32.675,36 euros au titre de l'assurance décès et au paiement par chacune des défenderesses de la somme de 17.458 euros représentant le tiers des retraites perçues de son vivant par M. [Y] auprès de l'UMR et de la France Mutualiste, pour leur part successorale, ainsi qu'en paiement de ses frais irrépétibles.
Dans un premier jugement, du 05/11/2020, le tribunal a :
- condamné Mme [R] à payer à Mme [L] la somme de 32.675,36 euros au titre de l'assurance vie souscrite par M. [Y] auprès de la France Mutualiste;
- déclaré Mme [L] recevable en sa demande en paiement du tiers des retraites complémentaires versées de son vivant à M. [Y] par l'UMR et la France Mutualiste ;
- dit que Mme [L] est bien fondée en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 17.458 euros au titre des retraites complémentaires versées de son vivant à M. [Y] par l'UMR et la France Mutualiste ;
- invité Mme [L] à préciser quelle est la part successorale de chacune des héritières de M. [Y] et ordonné la réouverture des débats ;
- condamné Mme [R] à verser à Mme [L] 2.000 euros et Mmes [B], [M], [T] et [E] [Y] celle de 300 euros chacune au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 26/11/2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision (instance RG 20/3737).
Dans ses conclusions n° 3 du 05/05/2022, elle demande à la cour de :
- juger que le contrat n° 369374RM1 souscrit auprès de France Mutualiste n'est pas un contrat d'assurance vie et qu'il ne s'agit pas du contrat maintenu dans la convention de divorce ;
- juger que ce contrat constitue une épargne ne bénéficiant pas à Mme [L] mais à Mme [R] compte tenu de la modification de la clause bénéficiaire ;
- débouter Mme [L] de sa demande de remboursement de la somme de 32.675,36 euros et ordonner le remboursement des sommes perçues à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- dire que le terme 'la retraite nette que percevra M. [Y]' renvoie exclusivement à la retraite principale et à la retraite complémentaire Prefon versée à Mme [L] ;
- dire que Mme [L] ne démontre pas que les rentes versées à M. [Y] (UMR et France Mutualiste) constituaient des retraites au sens de la convention de divorce, s'agissant de rentes perçues dans le cadre d'épargne volontaire versée avec des deniers de la communauté [R]/[Y] et la débouter de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, dire que la prescription quinquennale s'applique aux arriérés de prestation compensatoire, la prétention devant être limitée à 7.906,27 euros et dire que Mme [L] ne justifie que partiellement des sommes dont elle demande réversion du tiers, ce qui limite sa prétention à 16.665,93 euros;
- condamner Mme [L] au paiement de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- la débouter de ses demandes et la condamner à rembourser les sommes versées avec intérêts à compter de leur versement, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- le contrat France Mutualiste n'est pas celui visé dans la convention de divorce, ayant été liquidé sous forme de rente en 1994 ;
- il n'est pas un contrat d'assurance vie classique, mais un plan d'épargne retraite individuel, le bénéficiaire ayant été modifié par M. [Y] au profit de sa nouvelle épouse et les sommes versées ayant été réglées par des fonds communs durant la vie commune des époux [R]/[Y] ;
- Mme [L] ne peut bénéficier d'une épargne alimentée pour partie par les deniers de Mme [R], qui, dans ce cas, aurait une créance sur l'indivision successorale ;
- Mme [L] a bien perçu l'assurance décès prévue à la convention, à savoir une assurance vie Prefon Retraite ;
- M. [Y] avait conservé sa liberté de révocation de l'assurance vie ;
- les rentes UMR et France Mutualiste ne sont pas des retraites au sens de la convention de divorce mais une épargne complémentaire ;
- la demande de Mme [L] est prescrite, plus de 10 ans s'étant écoulés depuis le jugement de divorce qui vaut titre exécutoire, par application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- en tout état de cause, elle est soumise à la prescription quinquennale.
Dans ses conclusions d'intimée n° 3, Mme [L] conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame 4.000 euros à Mme [R] et 1.000 euros à chacune de ses filles au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel.
Dans un second jugement du 08/04/2021, rendu après réouverture des débats, le tribunal a :
- condamné Mme [R] à payer à Mme [L] la somme de 10.911 euros au titre des retraites complémentaires de M. [Y] ;
- condamné Mmes [B], [M], [T] et [E] [Y] à payer chacune à Mme [L] la somme de 1.637 euros ;
- condamné in solidum Mme [R] et Mmes [B], [M], [T] et [E] [Y] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31/05/2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement (instance RG 21/2460).
Dans ses conclusions n° 2 du 25/11/2021, elle conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, si celui du 05/11/2020 était confirmé concernant la créance de prestation compensatoire de Mme [L], de :
- dire que Mme [L] ne peut poursuivre individuellement Mme [R] et la renvoyer à faire valoir sa créance dans le cadre du partage ;
- dire que la créance de Mme [L] ne pourra être réglée que sur les biens propres de Mme [Y] à l'exception des biens communs des époux [Y]/[R] ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de Mme [R] aux dépens ;
- débouter Mme [L] de ses demandes et ordonner le remboursement des 11.363,45 euros versés au titre de l'exécution provisoire outre intérêts à compter du versement du 15/06/2021;
- la condamner au paiement de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que :
- elle est à la fois conjoint survivant ayant opté pour la pleine propriété du quart de la succession et légataire particulier de l'usufruit sur la maison de [Localité 3], l'autre moitié lui revenant en pleine propriété dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
- le premier juge ne pouvait se fonder uniquement sur les droits en pourcentage détenus par Mme [R] dans la succession, s'agissant d'une dette propre à M. [Y] devant être payée sur les seuls biens propres, en vertu de l'article 1411 du code civil ;
- la communauté doit être réglée au préalable et la part revenant à Mme [R] ne doit pas être affectée au réglement de la créance de Mme [L].
Dans ses conclusions d'intimée n° 2, Mme [L] conclut à la confirmation de la décision attaquée et réclame reconventionnellement à Mme [R] 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [B], [M], [T] et [E] [Y] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de joindre les deux procédures d'appel, celles-ci étant connexes, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 20/3737.
Sur le contrat n° 369374RM1 souscrit auprès de France Mutualiste
* la créance de Mme [L]
Mme [L] et M. [Y] avaient souscrit chacun auprès de l'organisme Prefon un contrat d'assurance retraite, qui ne comporte pas de prestation de capital décès, comme indiqué par l'association Prefon dans sa lettre du 01/10/2021 (pièce intimée n° 12). Ce contrat ne pouvait donc être visé dans la convention de divorce.
En revanche, la mutuelle La France Mutualiste a communiqué à Mme [L] le 15/11/2018 les renseignements suivants, concernant le contrat souscrit par [U] [Y] :
'- numéro de contrat : 369347RM1
- montant du capital décès : 32.741,35 euros
- date d'effet : 01/11/1981
- somme déclarable au titre de l'article 990I : 16.697 euros
- somme déclarable au titre de l'artidle 757-B : 0 euro
En outre, un trop-perçu de rente d'un montant de 65,59 euros correspondant à la période du 23/09/2018 (lendemain du décès) au 30/09/2018 est à nous rembourser. Cette somme sera déduite des capitaux revenant aux bénéficiaires'.
Il en résulte que, parce que ce contrat a été souscrit pendant le mariage , et qu'il a trait à un capital décès proprement dit, c'est celui visé dans la convention de divorce. La commune intention des parties était ainsi qu'en cas de prédécès de M. [Y], son ex-épouse devait toucher un versement de l'assurance souscrite, peu important donc de déterminer si le contrat en cause était un produit d'épargne ou un instrument de prévoyance, un capital décès pouvant du reste être délivré dans l'un ou l'autre cas.
Mme [L] avait ainsi droit au capital décès prévu à ce contrat, soit 32.741,35 euros.
* le débiteur de la créance
Le 31/01/1996, [U] [Y] a écrit à la France Mutualiste : 'par suite d'un changement dans ma situation de famille, je souhaiterai confirmer ma nouvelle épouse [I] [Y] née [R] en qualité de bénéficiaire de la pension de reversion à percevoir en cas de décès (..)', la mutuelle répondant le 16/02/1996 'nous avons enregistré votre changement de situation familiale. Votre épouse, Mme [R] est donc la bénéficiaire exclusive de 100% de vos droits acquis en cas de décès pendant votre période de cotisant'.
Le 11/09/2010, M. [Y] écrivait à nouveau : 'je reformule comme suit la clause du bénéficiaire du capital de reversion prévu à mon contrat de la France Mutualiste (Ref 261/369374/RM1) : la bénéficiaire de mon contrat sera mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants'.
En vertu de cette clause, la mutuelle France Mutualiste s'est libérée du capital décès entre les mains de Mme [R].
Celle-ci a ainsi valablement perçu le capital décès, en sa qualité de bénéficiaire. Mme [L] ne peut se contenter d'invoquer la convention de divorce, qui n'est pas opposable à Mme [R], à l'appui de son action. Elle sera donc déboutée de sa demande, le fondement juridique de celle-ci n'étant pas approprié. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les pensions de retraite
* les retraites donnant lieu à reversion
[U] [Y] s'est engagé à verser à Mme [L] une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, égale au tiers du traitement mensuel net ou de la retraite nette de M. [Y].
La commune intention des parties était donc que Mme [L] perçoive une partie du traitement de M. [Y] lorsque celui-ci était en activité, puis une partie de sa retraite, lorsqu' il aurait cessé sa vie profesionnelle.
La retraite visée par l'acte est donc celle constituée par les revenus venant en remplacement de son traitement de fonctionnaire, c'est à dire les pensions versées par les organismes de prévoyance, et non les rentes provenant de produits d'épargne.
[U] [Y] a versé à Mme [L] le tiers de la retraite versée par la Direction Générale des Finances Publiques et de celle de la retraite complémentaire Préfon.
Sont en litige deux retraites complémentaires, à savoir celles versées par l'Union Mutualiste Retraite (UMR), et par La France Mutualiste.
La première est un pur produit d'épargne, s'agissant d'une retraite supplémentaire par capitalisation , avec sortie en rente ou en capital. Dès lors, elle ne peut être considérée comme étant visée par la convention de divorce et Mme [L] sera déboutée de sa demande en paiement la concernant, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
En revanche, la deuxième retraite est une rente versée à [U] [Y] en qualité d'ancien combattant. Il ne s'agit pas là d'un produit de capitalisation, mais de prévoyance, qui, lors de sa liquidation, ne donne pas lieu à versement d'un capital, mais d'une rente.
Dès lors, elle doit être intégrée aux revenus donnant lieu à reversion partielle à Mme [L].
* la prescription
La liquidation de la rente versée par la France Mutualiste a été demandée le 25/07/1994 à une époque où Mme [L] et M. [Y] étaient encore mariés. Toutefois, la résidence séparée des époux a été constatée par le jugement de divorce à la date du 19/01/1995, soit quelques mois après seulement. Compte tenu du fait qu'un délai de plusieurs mois s'écoule avant le versement de la première pension, Mme [L] n'a pas été en mesure de connaître l'existence de cette pension, puisque il lui aurait fallu avoir accès aux relevés de compte de son mari, ce qui n'a pu se produire, en raison de la séparation de fait survenue dans l'intervalle.
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
C'est donc exactement que le premier juge a considéré que la prescription n'avait pu courir avant le décès de [U] [Y], Mme [L] justifiant d'une impossibilité d'agir durant cette période. Ce n'est en effet qu'après le décès de son ex-mari qu'elle a eu accès à ses comptes bancaires.
L'assignation a été délivrée par Mme [L] à l'encontre de l'appelante le 02/05/2019, soit dans les cinq ans du décès, survenu le 22/09/2018.
Son action n'est ainsi pas prescrite.
Quant à la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour qu'elle commence à courir, il faut un titre exécutoire. Or, si la convention de divorce a été homologuée par le juge aux affaires familiales, elle n'a pas fixé le montant des sommes dues au titre des rentes. Cette convention ne peut se suffire à elle-même pour permettre le recouvrement des sommes réclamées, ce qui a nécessité pour Mme [L] d'engager la présente instance. Dans ces conditions, la prescription décennale ne peut non plus être invoquée par l'appelante.
* les sommes dues
La mutuelle France Mutualiste a versé durant la période considérée à [U] [Y] les sommes suivantes :
- année 2009 (mars 2009 -janvier 2010) :2.741,40 €
- année 2010 : 2.768,12 €
- année 2011 :2.800,68 €
- année 2012 :2.836,36 €
- année 2013 :2.855,06 €
- année 2014 : 2.904,20 €
- année 2015 : 2.918,52 €
- année 2016 :2.924,64 €
- année 2017 : 2.930,16 €
- année 2018 :2.213,49 €
soit un total de 27.892,63 €
Mme [L] est en droit d'en réclamer le tiers, soit 9.297,54 euros.
* les débiteurs
Selon l'article 280 du code civil, 'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927".
Il en résulte que, dès lors que l'actif successoral est d'un montant suffisant pour régler le solde de la prestation compensatoire, il n'est nul besoin d'attendre l'issue du partage successoral et de la liquidation de la communauté ayant existé entre [U] [Y] et Mme [R].
Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [Y] a laissé la moitié d'une maison sise à [Localité 3] ainsi que des actifs financiers significatifs, son compte CCP présentant au 30/03/2018 un solde créditeur de 64.556,42 euros.
En conséquence, Mme [R] sera condamnée d'ores et déjà à payer à Mme [L] la somme de 2.324,38 euros, Mmes [B], [M], [T] et [E] [Y] devant régler chacune 1.743,29 euros, et ce conformément aux parts de chacune d'elles dans la succession, soit 25% pour Mme [R], conformément à son option, et 18,75% pour chacune des filles du défunt ).
Sur la restitution des sommes versées
Mme [R] sollicite la restitution avec intérêts au taux légal à compter de leur versement des sommes trop versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ( 10.911 euros -2.324,38 euros soit 8.586,62 euros).
Cependant le présent arrêt, infirmatif de ce chef, constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en trop en exécution du jugement. Dès lors les sommes à restituer porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, valant mise en demeure.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de l'appelante.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le litige n'étant pas entièrement tranché, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Joint les instances n° 21/2460 et 20/3737, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro ;
Réforme le jugement déféré quant à la pension versée par l'Union Mutualiste Retraite (UMR) et au capital décès ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] de ses demandes à ces titres ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [L] recevable car non prescrite au titre de la pension versée par La France Mutualiste ;
Y ajoutant,
Dit que la créance à ce titre de Mme [L] sur la succession de [U] [Y] est de 9.297,54 euros ;
Condamne Mme [R] à payer à Mme [L] la somme de 2.324,38 euros ;
Condamne Mmes [B], [M], [T] et [E] [Y] à payer chacune à Mme [L] la somme de 1.743,29 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Réserve les dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente