Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/517
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQ2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 10 mai à 16 heures
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16 heures 38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [B]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu l'appel formé le 10 mai 2024 à 11 heures 09 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 15 heures 30, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[W] [B]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [K], interprète en langue russe, assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[W] [B], né en 1981 et de nationalité russe, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016.
[W] [B] a fait l'objet de plusieurs arrêtés lui enjoignant de quitter le territoire national, le dernier émanant du préfet de la Haute-Garonne le 7 novembre 2023, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 novembre 2023. Il n'a jamais respecté cette obligation.
Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 30 octobre 2017.
Par décision du 7 mai 2024 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [W] [B] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [B].
Par ordonnance en date du 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [W] [B] pour une durée de vingt-huit trente jours.
* * *
Devant la cour [W] [B] soutient que le dossier ne contient pas les éléments relatifs à sa précédente rétention, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, qu'il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité et notamment son état de santé psychologique. Il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [W] [B], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
En plus, à supposer même que [W] [B] ait fait l'objet d'un précédent placement en centre de rétention, et que les pièces le concernant n'aient pas été versées au présent dossier, cela ne serait pas de nature à rendre la présente procédure irrégulière puisque la situation à un moment donné n'est pas inéluctablement identique à celle qui existe plusieurs mois après.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 mai 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment