Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2024
N° 2024/412
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZNF
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Mars 2024 à 15h12.
APPELANT
X se disant Monsieur [Y] [M]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [O] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [R] [L];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 à 11h43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25/02/2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [Y] [M] le même jour à 15h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [Y] [M] le même jour à 15h42;
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 26 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le Le 27 mars 2024 à 11h25 par X se disant Monsieur [Y] [M];
Vu le mémoire complémentaire adressé par Me Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [Y] [M], au greffe de la cour par mail du 27 mars 2024 à 22h45;
X se disant Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai deux adresses en France, mais je ne les ai pas en tête, chez ma soeur qui est architecte, et chez mon oncle à [Localité 8]. La première fois quand on m'a prolongé pour 28 jours, j'ai signé. Parce que j'ai mal au dos, je ne peux pas travailler. Ils m'ont traité, m'ont donné des médicaments. J'ai fait appel aujourd'hui pour aller chez ma soeur, me soigner et faire un bilan complet à l'hôpital. Je suis trop malade. Je souffre de la tête, mon coeur et mon dos. Je suis énervé beaucoup. Hier je leur ai donné tout le dossier à Forum Réfugiés, ils m'ont dit qu'ils avaient tout envoyé. C'est pas grave, quand je sortirai, je me soignerai, je ferai le bilan de tout. J'ai de la famille en Tunisie, mon père et ma mère, mon frère. Ma mère est trop malade, je travaille pour pouvoir l'aider. Ils habitent à [Localité 6].Je demande la libération pour sortir, pour pouvoir me soigner et faire un bilan complet. Je voudrais faire une demande d'asile, soit ils acceptent, soit je pars en Espagne où j'ai de la famille.'
Le président soumet au contradictoire des parties le mail adressé le 26 mars 2024 à 15h58 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 8] au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice l'informant de la notification faite à X se disant Monsieur [Y] [M] de l'ordonnance de cette juridiction en date du 26 mars 2024 à 15h12, aujourd'hui déférée à la cour. Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen complémentaire soulevé par le conseil du retenu dans son mémoire du 27 mars 2024 à 22h45.
L'avocate de X se disant Monsieur [Y] [M] a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de vérifier si les procureurs de la République et juges des libertés et de la détention de Nice et Marseille ont été informés du transfert de l'appelant du centre de rétention administrative de [Localité 7] vers celui de [Localité 8]. Elle soutient par ailleurs que le retenu a été entravé durant le transfert sans aucune justification, ce qui lui fait grief. Elle argue de l'absence de diligences de la part de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que cette dernière ne justifie d'aucune relance à l'égard des autorités consulaires tunisiennes depuis le 6 mars dernier. Enfin, elle invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, faute pour l'administration de produire la copie du registre actualisée du centre de rétention de Marseille, pièce justificative utile, demandant à la cour d'examiner ce moyen d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
La représentante de la préfecture demande à la cour de déclarer irrecevable, car formulé hors délai, le moyen invoqué dans le mémoire complémentaire tenant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Elle ajoute que les parquets et juges des libertés et de la détention de Nice et Marseille ont bien été avisés du transfert du retenu. Elle souligne par ailleurs qu'il n'apparaît pas en procédure que le retenu a été entravé durant son transfert. Enfin, elle fait valoir que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été accomplies, la préfecture n'ayant pas l'obligation de relancer l'autorité étrangère. Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 26 mars 2024 à 15h12. Il résulte des pièces de la procédure, notamment du courriel adressé par le greffe du centre de rétention au greffe du premier juge, que X se disant Monsieur [Y] [M] en a reçu notification au plus tard le même jour à 15h58. L'intéressé a interjeté appel le 27 mars 2024 à 11h25 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention du transfert de l'étranger du centre de rétention administrative de [Localité 7] vers celui de [Localité 8]
Selon les dispositions de l'article L744-17 du CESEDA, 'En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que X se disant Monsieur [Y] [M] a été transféré du centre de rétention administrative de [Localité 7] vers celui de [Localité 8] le 7 mars 2024. Les pièces du dossier révèlent que la préfecture a informé par mail daté du même jour à 12h27 les procureurs de la République et les juges des libertés et de la détention de Marseille et Nice.
Le moyen n'est pas sérieux et sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du port injustifié d'entraves lors du transfert
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, 'Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.'
En l'espèce, les conditions du transfert de X se disant Monsieur [Y] [M] du centre de rétention de [Localité 7] vers celui de [Localité 8] ont été relatées dans le procès-verbal du 7 mars 2024 établi par le Sous-Brigadier de Police [W] [X]. Or, il résulte de l'analyse de ce document que l'appelant n'a pas été entravé.
Le moyen est donc inopérant.
4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Vu l'article R743-10 du CESEDA;
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par mail reçu au greffe de la cour le 27 mars 2024 à 22h45, le conseil du retenu a adressé un mémoire d'appel complémentaire dans lequel elle invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, compte tenu de l'absence de transmission d'une copie du registre actualisée, pièce justificative utile.
Ce moyen a été invoqué au delà du terme du délai d'appel de 24 heures, ayant commencé à courir le 26 mars 2024 à 15h58. Il sera donc déclaré irrecevable, la cour n'entendant pas le relever d'office.
5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 25 février 2024 à 16h45, aux fins d'identification du retenu et délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Le 6 mars, ces mêmes autorités ont auditionné l'intéressé, avant d'initier des investigations complémentaires en Tunisie le 8 mars. Compte tenu de ces éléments, l'administration a saisi le 12 mars 2024 le consulat d'Algérie aux mêmes fins. Le 20 mars, X se disant Monsieur [Y] [M] a été entendu par les autorités consulaires algériennes, qui ont finalement lancé des investigations complémentaires dans leur pays le 21 mars.
Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Y] [M],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevablité de la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la mesure de rétention du susnommé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Y] [M]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Y] [M]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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