Texte intégral
N° RG 22/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7B7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1882
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 14 Octobre 2021
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
né le 09 Janvier 1950 à [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant
Madame [E] [T] épouse [H]
née le 18 Janvier 1952 à PETIT-QUEVILLY (76140)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par son époux M. [Y] [H], muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
CIE GLE DE [22] CHEZ [27]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société TRESORERIE DE [Localité 10]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Société [19] CHEZ [35]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Société [23] CHEZ [36]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [20] CHEZ [31]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [32]
[Adresse 16]
BP.205
[Localité 10]
Société [33] CHEZ [28]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Société [34] CHEZ [29]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 15]
S.A. [29]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats :
Monsieur GUYOT
Lors de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2020, M. [Y] [H] et Mme [E] [T] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 juillet 2020.
Le 10 novembre 2020, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 69 mois avec une mensualité de 785,39 euros.
M. et Mme [H] ont contesté ces mesures en arguant du caractère trop élevé de la mensualité retenue.
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
- dit que le plan de rééchelonnement pendant 69 mois au taux de 0,84% entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2021, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue le 24 janvier 2022, la Trésorerie [Localité 9] Métropole a indiqué s'en remettre à la décision.
Par lettre reçue le 28 janvier 2022, la SA [32] a précisé que sa créance était d'un montant de 858,14 euros.
Par lettre reçue le 2 février 2022, la société [35] a adressé à la cour un décompte actualisé de sa créance à hauteur de la somme de 1 728,09 euros.
Par lettre reçue le 3 février 2022, la société [23] a sollicité la confirmation de la décision rendue.
A l'audience du 9 mai 2022, M. [H] a sollicité l'effacement des dettes du couple en indiquant que, si les ressources n'avaient pas évolué de façon significative, les dépenses s'étaient en revanche accrues en raison notamment des problèmes de santé rencontrés par l'un et l'autre et de l'alourdissement notable des factures d'électricité lié au changement de fournisseur.
La cour a relevé d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour.
M. [H] a reconnu ne pas avoir lu intégralement la lettre de notification du jugement adressée par le tribunal judiciaire.
Mme [H], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, la notification du jugement rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.
Or M. et Mme [H] ont adressé leur déclaration d'appel à la juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour le recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par M. et Mme [H] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [H] et par Mme [E] [T] épouse [H] ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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