Texte intégral
Ordonnance N°23/268
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYHC
J.L.D. NIMES
23 mars 2023
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 février 2023 notifié le 24 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2023, notifiée le même jour à 09h14 concernant :
M. [K] [R]
né le 16 Janvier 1984 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mars 2023 à 15h07, enregistrée sous le N°RG 23/1426 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mars 2023 à 21h47 présentée par Monsieur [K] [R], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 à 14h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 mars 2023 à 09h14,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] le 23 Mars 2023 à 22h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [X] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [K] [R] ;
MOTIFS
Monsieur [K] [R] a reçu notification le 24 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 23 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 21 mars 2023 à 9h14, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requêtes du 22 mars 2023, Monsieur [K] [R] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 mars 2023 à 14h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mars 2023 à 22h28.
Sur l'audience, Monsieur [K] [R] déclare que :
- il en a marre d'être enfermé,
- il est venu dans un pays de droit, la France, et pourtant il a été agressé en prison,
- il avait fait une demande d'asile qu'il a par la suite annulé,
- son passeport est « au pays », chez lui,
- il voudrait au moins repartir par ses propres moyens dans son pays, pour récupérer son passeport.
En raison d'un mouvement de protestation du barreau de Nîmes lui faisant interdiction de plaider, son avocate dépose des conclusions écrites. Tenant ces circonstances insurmontables et les délais contraints de la Cour pour statuer, le dossier est retenu.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [R] soulève les moyens soulevés en première instance. Ces moyens sont recevables
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits afférents :
Il ressort des pièces de la procédure, qu'à l'issue de la levée d'écrou au centre pénitentiaire d'[Localité 2], le 21 mars 2023,à 9h14, la notification du placement en rétention est intervenue, à la même heure.
Si, il y a lieu de constater en effet qu'une partie du cachet de l'agent notificateur est illisible, en raison seulement d'une photocopie de mauvaise facture, il y a lieu de constater que la notification est intervenue valablement, qu'elle porte la signature de l'étranger, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, via une communication téléphonique. La notification des droits est intervenue à 9h19, avec trace de la signature de Monsieur [K] [R] et l'assistance une nouvelle fois de l'interpète. Aucun grief ne peut être relevé du caractère illisible du cachet de l'agent notificateur. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'exercice des droits :
Le retenu fait valoir l'absence de PV de transport et donc de justificatif de la durée de l'acheminement au centre de rétention de [Localité 4]. Or, nonobstant le fait que ce PV de transport n'est pas rendu obligatoire par la loi, il y a lieu de constater que le délai d'acheminement entre le centre pénitentiaire sis à [Localité 2], avec une levée d'écrou à 9h14, et [Localité 4], arrivée à 11h30, la nouvelle notification de ses droits intervenant à 11h50, n'est nullement excessive, le délai moyen sur ce tronçon étant de 1h19, qu'en l'occurrence, comme le rappelle le juge des libertés et de la détention, les formalités et transport de plusieurs personnes le même jour peuvent expliquer le temps pris pour ce transport. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence d'interprète :
Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [R] a été assisté d'un interprète lors de :
- la notifications des droits afférents à la mesure de rétention,
- la notification d'une précédente mesure d'éloignement en 2022
Le 20 février 2023, la Préfecture des Bouches du Rhône a recueilli les observations de Monsieur [K] [R] alors que dans la même période il n'avait pas été jugé nécessaire de procéder à la notification de la mesure d'éloignement par un interprète, ni lors de la notification du courrier de la Préfecture, en date du 21 février 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que ce n'est que par la suite que l'administration a décidé de recourir à un interprète. La mention barrée de l'interprète signifie que l'intéressé état donc en mesure de comprendre la langue française ; la circonstance selon laquelle un interprète a été requis par la suite ne permet pas de caractériser cette nécessité et donc une irrégularité faisant grief. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Le retenu soulève l'absence de PV de transport dans la procédure, rendant ainsi la demande de prolongation irrecevable. Toutefois, les dispositions légales n'imposent pas la production d'une telle pièce, ce d'autant plus que les pièces versées au dossier sont suffisantes pour établir non seulement le délai de route en cohérence avec le lieu d'arrivée du retenu et l'effectivité de la notification de ses droits. Enfin, la fiche d'information incriminée est en effet une photocopie de mauvaise facture. Pour autant, elle demeure lisible. La requête déposée par le Préfet de des Bouches du Rhône est donc parfaitement recevable et le moyen sera rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative porte mention des informations données par l'étranger sur sa situation personnelle. Il n'est pas rapporté la preuve que les éléments dont il est fait état à l'audience de ce jour dans les conclusions écrites du conseil de Monsieur [K] [R] que le retenu ait donné de quelconques éléments sur sa situation de vulnérabilité ou ses intentions de déposer plainte.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [K] [R].
La décision de placement en rétention le concernant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration justifie avoir saisi le consulat algérien, le 21 mars 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [R] :
Monsieur [K] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment