Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQHU
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/01491, en date du 29 janvier 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, substitut général près la cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
né le 26 Juin 2004 à [Localité 4], [Localité 2] (GUINÉE)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 12 mai 2023, Monsieur [Z] [X], se disant né le 26 juin 2004 à Matoto (Guinée), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau (n° DnhM 72/2022) et de dire qu'il a acquis la nationalité française le 24 juin 2022, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté le Ministère public de ses demandes,
- annulé la décision du tribunal de proximité d'Haguenau du 16 novembre 2022 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 par Monsieur [X],
- dit que Monsieur [X], né le 26 juin 2004 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 juin 2022 en application de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de ladite déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
- invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [X] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
* Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le Ministère de la justice avait délivré récépissé, le 7 août 2023, de l'assignation signifiée le 12 mai 2023 au Ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande.
* Sur la compétence territoriale du tribunal de proximité de Haguenau, le tribunal a relevé que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal, agissant en matière de nationalité, avait refusé d'enregistrer la déclaration au motif que le domicile légal de Monsieur [X] ne répondait pas à la définition de 'résidence effective présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles de l'intéressé' définie par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019), s'agissant de deux notions totalement distinctes.
Or, les premiers juges ont rappelé que Monsieur [X], en tant que jeune mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance, avait été hébergé au sein de plusieurs foyers alsaciens et que l'adresse donnée lors de la déclaration de nationalité française était, s'agissant du domicile légal, celle de l'association DOMIE 2 SOS Jeunesse qui l'avait pris en charge et qui traitait avec lui de ses démarches administratives et scolaires.
En conséquence, le tribunal a considéré que la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [X] auprès du tribunal de proximité de Haguenau était donc parfaitement recevable.
* Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a relevé que, par ordonnance du 5 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg avait ordonné le placement de Monsieur [X] auprès du service de protection de l'enfance du Bas-Rhin, placement renouvelé pour un délai de 6 mois par ordonnance du 6 novembre 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg, et suivi de l'ouverture d'une tutelle d'Etat le 22 décembre 2020 jusqu'au jour de sa majorité.
Dès lors, le tribunal a retenu que Monsieur [X] justifiait avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 24 juin 2022.
Sur l'existence d'un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur [X] produisait le jugement supplétif n° 7200 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco le 7 mai 2021, transcrit sur le registre de l'état civil de la commune de Matoto sous le n° 7496 le 31 mai 2021, ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance n° 985 délivrée par Monsieur [G] [C] en sa qualité d'officier d'état civil délégué de la ville de Matoto. Dès lors, il a considéré que l'ensemble de ces documents attestaient que Monsieur [X] était né le 26 juin 2004 à [Localité 2] (Guinée) de Monsieur [E] [K] [X] et de Madame [T] [X].
A ce titre, le tribunal a estimé que la copie intégrale d'acte de naissance n° 985 et l'extrait du registre de transcription de naissance n° 7496 constituaient deux documents différents et qu'il ne pouvait en être déduit que Monsieur [X] possédait deux actes de naissance.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que la signature de Monsieur [G] [C] sur l'extrait du registre de transcription de naissance n° 7496 avait été légalisée par Madame [Y] [O], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l'ambassade de la République de Guinée à Paris et que la signature de Monsieur [J] [D], greffier en chef ayant délivré le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, avait été également légalisée par Madame [Y] [O].
Dès lors, le tribunal a considéré que l'exigence de légalisation des actes était parfaitement remplie et que Monsieur [X] disposait d'un état civil fiable et probant, au sens de l'article 47 du code civil. En conséquence, il a débouté le Ministère public de ses demandes.
Enfin, ayant retenu que Monsieur [X] justifiait avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, le tribunal a dit que les conditions de l'article 21-12 du code civil étaient remplies et qu'il était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 février 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
- dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté le Ministère public de ses demandes,
- annulé la décision n° 70/2022 du tribunal de proximité d'Haguenau du 16 novembre 2022 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 par Monsieur [X],
- dit que Monsieur [X], né le 26 juin 2004 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 juin 2022 en application de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de ladite déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
- invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [X] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 24 juin 2022,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge du trésor public,
Et statuant de nouveau,
- juger que Monsieur [X], se disant né le 26 juin 2004 à [Localité 4] (Guinée), n'est pas français,
- débouter Monsieur [X] de ses demandes,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- statuer sur les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 509 et 1040 du code de procédure civile, L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 janvier 2025,
- condamner le trésor public à verser à Maître [Localité 3] Feivet, conseil de Monsieur [X], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 29 août 2025 et par Monsieur [X] le 8 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Au soutien de son appel, le Ministère public fait valoir que l'intimé dispose de deux actes de naissance, le premier portant le n°985, dressé le 26 juin 2004, soit le jour de sa naissance sur déclaration de son père ( pièce MP n°2), le second portant le n° 7496 dressé le 31 mai 2021 sur transcription du jugement supplétif n° 7200 rendu par le Tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco le 7 mai 2021 (Pièce MP n°3). Or, nul ne peut être titulaire que d'un seul acte de naissance, qui est nécessairement un acte unique conservés dans le registre des actes de naissance d'une année précise, l'existence de deux actes de naissance privant chacun d'eux de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Par ailleurs, l'acte originaire ne comporte ni l'heure de la naissance, ni celle de l'établissement de l'acte contrairement à ce qu'exige la loi guinéenne en ses articles 175 et 196 du code civil.
Enfin, l'acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif n'est produit qu'en extrait et non en copie intégrale, la seule permettant d'en apprécier la valeur probante.
En tout état de cause, l'intimé disposant d'un acte de naissance établi sur déclaration dans le délai prévu par la loi guinéenne, ne pouvait solliciter un jugement supplétif, cette possibilité n'étant ouverte que dans le cas où la naissance n'a pas été déclarée dans les 15 jours.
L'intimé oppose qu'il ne dispose et ne justifie que d'un seul acte de naissance qui est celui qui résulte du jugement supplétif n° 7200 rendu par le Tribunal de première instance de Conaky III-Mafanco le 7 mai 2021 dont l'acte n° 985 constitue la copie intégrale.
Les insuffisances de précisions d'heure relevées par le Ministère public ne sont pas de nature à le priver de valeur probante dès lors qu'elles ne sont pas substantielles.
Il souligne que sur la base des documents ci-dessus visés, il a obtenu une carte d'identité et un passeport guinéen de l'Ambassade de Guinée ainsi qu'un titre de séjour délivré par la Préfecture du Bas-Rhin.
Il estime que si la position du Ministère public devait être suivie, il en résulterait une atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de toute personne à une identité, droit garanti par le Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 3-1, 7 et 8 ainsi qu'à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il fait valoir que les conditions prévues par l'article 21-12 du code civil sont satifaites.
Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile
Le Ministère de la Justice a délivré le récépissé prévu par ce texte le 14 mai 2025.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
L'intimé a souscrit le 24 juin 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l'Aide sociale à l'enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l'enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance'.
Il y a lieu de rappeler d'une part, que, en l'absence de possession d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu'en dispose l'article 30 du code civil et d'autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Pour justifier de son état civil, l'intimé a produit d'une part, un jugement supplétif d'acte de naissance n°7200 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco le 7 mai 2021 en application des dispositions de l'article 201 du code civil guinéen et un extrait du registre des transcriptions selon lequel le jugement en cause a été transcrit en marge des registres de l'état civil de Matota pour l'année 2004 le 31 mai 2021 sous le n°7496 et d'autre part une copie intégrale certifiée conforme d'un acte de naissance n° 985 dressé le 26 juin 2004 par l'officier d'état civil de Matoto sur déclaration de son père.
Il est dès lors parfaitement établi que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'acte n° 985 n'a pas été dressé en exécution du jugement supplétif et qu'il disposait bien d'un acte de naissance, celle-ci ayant été déclarée le jour même de cet évènement.
Or, il est de jurisprudence constante que l'acte de naissance est par nature même un acte unique, en marge duquel sont portées toutes les mentions essentielles concernant l'identité d'un individu, jusqu'à son décès, reconnaissance, mariage, divorce , changement de nom ou de prénom et de nationalité, de sorte que l'existence de deux actes pour un même individu est de nature à porter gravement atteinte à la fiabilité de l'état civil.
Dès lors, le fait que les deux actes portent les mêmes mentions, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas pour effet de conférer à l'un ou à l'autre une quelconque force probante.
Il sera par ailleurs relevé que l'article 201 du code civil guinéen n'autorise le recours à une requête aux fins de jugement supplétif qu'en l'absence de déclaration de naissance dans le délai légal de quinze jours posé par l'article 192 du même code, condition qui n'est pas réalisée dès lors que l'acte n° 985 indique que la naissance a été déclarée le jour même de celle-ci.
Enfin, ce même acte ne précise ni l'heure de la naissance de l'intimé, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé en infraction aux dispositions des articles 175 et 196 du code civil guinéen.
Il suit de là que l'intimé ne dispose pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
En conséquence, le jugement contesté sera infirmé.
Cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique, ni au droit à une identité, Monsieur [X] disposant ainsi qu'il le souligne d'un passeport guinéen, d'une carte d'identité consulaire et d'un titre de séjour en France.
Sur les frais et dépens
Monsieur [X] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront reconvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2025,
Dit que Monsieur [Z] [X], se disant né le 26 juin 2004 à [Localité 4] - [Localité 2] (Guinée) n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.