Texte intégral
N° RG 24/01290 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPEX
Nom du ressortissant :
[Y] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/
[W] et PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffièrer,
En présence du ministère public, représenté par M. Olivier.NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [W]
né le 12 Juin 1993 à [Localité 4]
de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [Z], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2024 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2023, l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à X se disant [Y] [W] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Suite au recours exercé par celui-ci à l'encontre de cette décision, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 22 décembre 2023, annulé la décision d'interdiction de retour pendant 2 ans mais rejeté le surplus des conclusions de [Y] [W].
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 21 décembre 2023 et 18 janvier 2024, dont la première a été confirmée en appel le 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet du puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [W] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2024 à 17 heures 14, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Le 17 février 2024 à 18 heures 17, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant d'une part, que la préfecture du Puy-de-Dôme établit la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire au profit de [Y] [W] qui a été entendu le 7 février 2024 par les autorités algériennes, d'autre part que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été placé en gardé à vue le 29 décembre 2023 pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, menaces de mort réitérées et violence avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, dont il doit répondre dans le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 29 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 18 février 2024 à 11 heures 56, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2024 à 10 heures 30.
[Y] [W] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [Y] [W], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir que sauf à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, un placement en garde à vue ne peut caractériser une menace pour l'ordre public.
[Y] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de particulier à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit par con conseil.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [W] formalisée par le préfet du Puy-de-Dôme :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi dès le 20 décembre 2023, par voie postale et électronique, l'Ambassade de Lybie à [Localité 5] en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que les 11 et 12 janvier 2024, la préfecture du Puy-de-Dôme a également sollicité son identification auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes,
- que des relances ont été adressées les 15 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 15 février 2024 aux autorités consulaires lybiennes par les services préfectoraux, sans réponse à ce jour,
- que dans un courriel du 31 janvier 2024, la Direction générale des étrangers en France a fait savoir au préfet du Puy-de-Dôme que les coordonnées biométriques de [Y] [W] ont été transmises le 16 janvier 2024 aux autorités centrales marocaines pour identification,
- qu'après avoir été relancé par les services préfectoraux le 29 janvier 2024, le consulat d'Algérie a accepté de procéder à l'audition de [Y] [W] le 7 février 2024,
- qu'un message électronique a été envoyé le 15 février 2024 aux autorités algériennes par l'autorité administrative pour connaître les résultats de cette audition,
- que par courrier du 10 février 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont informé le préfet du Puy-de-Dôme que suite à l'examen de ses empreintes digitales, elles ne reconnaissent pas [Y] [W] comme l'un de leurs ressortissants.
Les diligences relatées ci-dessus ne sont nullement contestées par [Y] [W].
Or, en l'état de ces démarches, il ne peut être retenu que l'obtention du laissez-passer consulaire ne va pas intervenir à bref délai, dès lors que les autorités marocaines sont en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à la délivrance de ce document et que les autorités consulaires algériennes ont accepté de procéder à l'audition de [Y] [W] le 7 février 2024, étant souligné que l'identité et la nationalité lybienne revendiquées par celui-ci ne sont absolument pas certaines.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée, ce sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen soulevé par le parquet général tenant à la menace pour l'ordre public puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 précité pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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