Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Textile direct distribution, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant à Arleux (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la société anonyme Direct, dont le siège est à Villers Bretonneux (Somme), ...,
2 / la société anonyme Direct exploitation (DIREX), dont le siège est à Rivery (Somme), ...,
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Textile direct distribution :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident relevé par Mme X... :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ;
Et attendu que, selon les pièces de la procédure, la décision a été notifiée à Y... Girard le 17 juillet 1993 ; que, par suite, le pourvoi incident relevé le 3 janvier 1994 n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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