Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 819
Rôle N° RG 22/02164 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3LD
[R] [T]
C/
[M] [I] divorcée [T]
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 14 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00096.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [M] [I] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean Pierre BURAVAN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON,
Maître [W] [D]
pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [T] prononcée le 12/12/2019 par le Tribunal Judiciaire
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [I] a fait délivrer à monsieur [R] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte d' huissier de justice, le 9 août 2011, sur la base d'un jugement de divorce prononcé entre eux le 17 juin 2011 par le juge aux affaires familiales de Tarascon l'ayant condamné à des dommages et intérêts et au versement d'une prestation compensatoire outre les frais irrépétibles.
Elle a également fait délivrer le 25 octobre 2011 un procès-verbal de saisie attribution à l'encontre de monsieur [R] [T], pour la somme de 100'947,58 € à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Une nouvelle saisie attribution a été réalisée le 22 février 2012 également entre les mains de la CPAM des Bouches-du-Rhône mais cette fois pour un montant de créance de 97'297,02 euros. Une demande de paiement direct a été faite le 23 juillet 2012.
Monsieur [R] [T] a été placé en redressement judiciaire le 12 juillet 2016, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de grande instance de Tarascon le 14 septembre 2017, finalement converti le 12 décembre 2019 en liquidation judiciaire.
Le 30 avril 2021, les ex époux ont signé un état liquidatif après divorce aux termes duquel chacun aurait droit à la moitié de l'actif net de communauté à charge pour madame [M] [I] de verser une soulte de 205'943,89 € à maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [R] [T].
Le 25 juin 2021, madame [M] [I] a procédé à une nouvelle saisie-attribution à l'encontre de monsieur [R] [T] sur les comptes qu'il détient à la Société Générale pour avoir paiement d'une somme de 76'606,29 € alors que le solde disponible indiqué par la banque était de 232,42.€
Monsieur [R] [T] a saisi le juge de l'exécution de Tarascon pour contester cette saisie-attribution en date du 25 juin 2021 et en obtenir la mainlevée immédiate ainsi que pour que le décompte des sommes qu'il reste devoir soit réalisé par le juge de l'exécution compte tenu du règlement antérieur effectué et d'une compensation à opérer avec la soulte.
Le juge de l'exécution de Tarascon par une décision du 14 janvier 2022 a :
- dit que la créance est justifiée à hauteur de 71'698,72 €,
- cantonné la saisie-attribution à ce montant de 71'698,72 €,
- débouté monsieur [R] [T] de sa demande d'exonération partielle du taux de l'intérêt légal majoré de cinq points,
- débouté madame [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe et monsieur [R] [T] en a accusé réception le 19 janvier 2022 par l'apposition de sa signature sur l'avis postal.
Monsieur [R] [T] a fait appel de la décision par déclaration en date du 14 février 2022.
À l'occasion d'un incident en caducité de l'appel fixé devant elle, la présidente de chambre a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, la caducité et le fond en reportant l'ordonnance de clôture au 11 octobre 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [R] [T] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel,
- Lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de maître [W] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure le concernant,
A titre principal :
- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'exonération partielle du taux majoré à 5 points de l'intérêt au taux légal,
Statuant a nouveau :
- faire droit à la demande d'exonération partielle de la majoration de 5 points du taux d'intérêt
légal, et sur les intérêts échus, selon le décompte de l'huissier de madame [I], au 23 juin 2021 d'un montant de 145 873, 11 €, ce à hauteur de 83 362, 28 € représentant le montant des acomptes versés dont les frais annexes compris dans l'acte de saisie attribution( cf la décision attaquée page 10 §8) et appliquer le taux d'intérêt légal pour le surplus, ce en deniers et quittances,
A titre infiniment subsidiaire :
Se plaçant à la date de la décision attaquée,
- Confirmer celle-ci dans la mesure où elle a estimé que la créance de madame [I] était
justifiée et dès lors cantonnée à la somme de 71 698, 67 €,
Dans cette hypothese :
Tenant compte du Procès -Verbal de Conciliation dressé en date du 28 février 2022 par monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire statuant en matière des contentieux de la protection,
- Constater ainsi l'accord des parties tel que défini,
- Confirmer pour le surplus la décision attaquée,
- Debouter madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- La debouter de son appel incident,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [M] [I] demande à la cour de :
Au principal,
- declarer irrecevable l'appel interjeté hors délai par Mr [T] au visa de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,
Subsidiairement,
- prononcer la caducité de l'appel pour notification tardive des conclusions notifiées hors délai par l'appelant comme expliqué ci-dessus,
- écarter pour cela la force majeure invoquée par l'appelant,
Très subsidiairement sur le fond,
- débouter monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que le PV de conciliation du 28 février 2022 constatant l'accord des parties sur le montant de la créance fixée à 73 501.85 € est une décision de justice qui a autorité de la chose jugée ce qui ne permet plus à [R] [T] de contester le montant de sa dette,
- fixer le montant de la créance de Mme [I] à la somme de 73 501.85 € en principal, frais et intérêts, arrêtée à la date du PV de conciliation en date du 22 février 2022,
- condamner monsieur [R] [T] au paiement de cette somme outre des intérêts au taux légal majoré jusqu'à complet paiement,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [R] [T] en toute hypothèse au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure y compris de la saisie distraits au profit de Me Magnan qui affirme y avoir pourvu.
Il n'est pas justifié de la délivrance d'une assignation à comparaitre devant la cour d'appel à Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective bénéficiant à monsieur [T] qui par courrier au greffe en date du 22 avril 2021 exposait la cessation de ses fonctions du fait de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et par la suite une volonté de se désister de son appel envers ce mandataire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort de la combinaison des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution que les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel dans le délai de 15 jours à compter de leur notification, et sont soumises lors de leur examen devant la cour, à une procédure bref délai, telle qu'édictée par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, il a été rappelé ci dessus, que monsieur [T] a été destinataire de la notification de la décision qu'il critique, le 19 janvier 2022, mais n'en a fait appel que le 14 février suivant, soit au-delà du délai qui lui était accordé expirant le 3 février 2022.
L'appel est donc tardif et dès lors irrecevable.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [I] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [T] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
DIT l'appel de monsieur [T] irrecevable,
LE CONDAMNE à payer à madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens avec droit de recouvrement direct des sommes dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Magnan, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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