Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15370 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 16-00900
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0090 substituée par Me Claire LACHAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [L] [B].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'après mise en demeure le 04/05/2015, la CIPAV a établi le 09/12/2015 à l'encontre de M. [L] [B] une contrainte d'un montant de 4 855,46 euros, portant sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 et représentant des cotisations pour la somme de 4 418 euros et des majorations de retard pour la somme de 437,46 euros ; que la contrainte a été signifiée le 20/04/2016 à M. [B] qui a formé opposition le 02/05/2016 à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le tribunal a annulé la contrainte.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il résulte des éléments du dossier et notamment de l'appel de cotisations au titre de l'année 2016, l'absence de régularisation au titre de l'année 2014 alors que les revenus de M. [B] s'élèvent à 3 968 euros ; que la caisse qui a été invitée à s'expliquer sur les montants calculés, ne fournit aucune explication ; que malgré les courriers adressés, la CIPAV n'a pas répondu à la demande de recalcul des cotisations pour l'année 2014 ; que la caisse ne justifie pas de sa créance.
La CIPAV a le 5 décembre 2016 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2016.
Par ses 'conclusions n°2" écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour, de :
- rejeter la péremption de l'appel ;
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré ;
- valider la contrainte du 09/12/2015 en son montant réduit, délivrée à M. [L] [B] pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 à hauteur de 2 119,46 euros représentant les cotisations (1 682 euros) et les majorations de retard (437,46 euros) ;
A titre subsidiaire :
- valider la contrainte du 09/12/2015 en son montant réduit, délivrée à M. [L] [B] pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 à hauteur de 822,46 euros représentant les cotisations (485 euros) et les majorations de retard (337,46 euros) ;
En tout état de cause :
- débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [L] [B] demande à la cour, de :
- in limine litis, constater la péremption de l'instance d'appel introduite par la CIPAV ou à défaut l'irrecevabilité de l'appel ;
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte ;
A titre subsidiaire :
- valider la contrainte du 09/12/2015 à hauteur de 485 euros correspondant au montant des cotisations 2014 restant du ;
- dire que pour le surplus, la CIPAV ne justifie pas de sa créance ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement ;
- mettre à la charge de la CIPAV les frais de recouvrement ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la péremption d'instance :
M. [B], se prévalant des dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile, invoque qu'il a été convoqué par courrier du 1er mars 2021 à l'audience du 30 novembre 2021, à l'occasion de laquelle les conclusions de la CIPAV ont été remises à son conseil ; qu'aucune pièce au dossier ne permet de démontrer que la CIPAV aurait accompli des diligences entre 2016 et 2021 ; qu'à défaut de diligence de la CIPAV durant plus de deux années, la péremption de l'instance doit être constatée.
La CIPAV réplique qu'en application des dispositions de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, seules les diligences mises à la charge des parties par la juridiction permettent de faire courir le délai de péremption ; qu'en l'espèce, la cour n'a mis à sa charge aucune diligence, de sorte que le délai de péremption n'a jamais débuté.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993 ; n°92 -12807; 6 décembre 2018 ; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n°11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les parties ont été convoquées le 30 août 2018 pour l'audience du 13 novembre 2019, date à laquelle la cour a ordonné le renvoi pour nouvelle convocation de M. [B] ; que le 13 novembre 2019, M. [B] a été convoqué à l'audience du 17 février 2020, date à laquelle la cour a ordonné le renvoi pour citation de l'intimé pour l'audience du 1er mars 2021 ; que le 13 février 2020 la CIPAV a déposé des écritures au fond ; que le 12 février 2021, la CIPAV a fait citer l'intimé pour l'audience du 1er mars 2021; que le 1er mars 2021 la cour a ordonné le renvoi au mardi 30 novembre 2021 pour convocation de l'intimé à l'adresse figurant sur le procès-verbal de l'huissier ; que M. [B] a été convoqué par le greffe par courrier du 1er mars 2021 à l'audience du 30 novembre 2021 ; que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 15 juin 2022 ; qu'entre-temps, la CIPAV a déposé des écritures le 9 juin 2022.
La date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 30 août 2018 étant celle du 13 novembre 2019, la péremption a été interrompue par les conclusions de l'appelante au fond du 13 février 2020. Elle a de nouveau été interrompu par la citation de l'intimé par l'appelante selon acte d'huissier du 12 février 2021, puis par les conclusions de l'appelante au fond du 9 juin 2022 et l'affaire a été plaidée le 15 juin 2022.
Aucune péremption d'instance ne saurait dès lors être retenue.
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [B] n'articule aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel.
L'appel de la CIPAV qui a été interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
Sur la validation de la contrainte :
La CIPAV fait valoir que M. [L] [B] a été régulièrement affilié du fait de son activité libérale de conseil technique ; que M. [B] a déclaré 6 108 euros au titre de ses revenus professionnels libéraux 2014 incluant les primes Madelin ; que les cotisations définitives du régime de base ont donc été appelées pour un montant de 617 euros pour la tranche 1 ; qu'il a déclaré un revenu de 38 816 en 2012 et conformément au barème 2014, la cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe B pour un montant de 2 395 euros ; que subsidiairement si la cour devait retenir les revenus effectifs 2014 pour le calcul de la cotisation de retraite complémentaire, celle-ci serait alors appelée en classe A pour un montant de 1 198 euros ; qu'au titre du régime invalidité décès M. [B] cotise en classe A pour un montant de 76 euros ; que le total à régler s'élève à 1 682 euros et subsidiairement à 485 euros au regard des cotisations réglées, dès lors que le 10/04/2014, M. [B] a effectué un paiement de 1 456 euros imputés à hauteur de 1 406 euros sur les cotisations 2014 ; que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisations entraîne l'application automatique de majorations de retard.
M. [B] réplique en substance qu'il a tenté à de nombreuses reprises d'échanger avec la CIPAV sur la nature et le quantum des sommes mises à sa charge, sans parvenir à obtenir les explications demandées ; qu'à l'occasion de l'appel, la CIPAV justifie désormais le calcul des cotisations mais ne donne pas le détail de l'ensemble des paiements ou de leur affectation ; que les cotisations de retraite complémentaire doivent être calculées sur la base de ses revenus réels de 2014 ; que si la contrainte n'était pas annulée, elle ne pourrait être validée qu'à hauteur de 485 euros, s'agissant des cotisations ; que si la CIPAV a finalement régularisé le montant des cotisations appelées, elle n'a pas recalculé le montant des majorations de retard qui ne sont pas justifiées ; que son opposition était justifiée et que compte tenu du manque de diligence de la CIPAV sa condamnation au paiement des frais de recouvrement n'est pas justifiée.
La contrainte du 09/12/2015 fait référence à la mise en demeure antérieure du 04/05/2015 détaillant précisément pour l'année 2014 le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
La CIPAV fournit à ses écritures d'appel, compte tenu des revenus de M. [B] de 2014 un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations 2014 du régime de base, des cotisations du régime complémentaire, qui doivent être régularisées selon le revenu professionnel définitivement connu et des cotisations du régime invalidité décès restant dues, pour l'année 2014 visée par la contrainte.
Force est de constater que le décompte visé aux écritures d'appel fait état des cotisations payées, après affectation de la somme de 1 406 euros sur les cotisations 2014 (pièce n° 12 des productions de la CIPAV).
La somme sollicitée à titre principal ne saurait être retenue dès lors qu'elle ne comprend pas la régularisation des cotisations du régime complémentaire au vu des revenus effectifs de 2014, lesquels font passer la cotisation appelée de la classe B à la classe A.
Par suite il convient de retenir que M. [B] reste redevable de la somme de 485 euros au titre des cotisations 2014, comme sollicitée à titre subsidiaire.
Les cotisations n'ayant pas été réglées dans les délais fixés sur l'appel de cotisations, les majorations de retard sont dues, pour la somme de 337,46 euros, ainsi que visée à titre subsidiaire dans les conclusions de la CIPAV.
Par suite la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 822,46 euros représentant les cotisations (485 euros) et les majorations de retard (337,46 euros) telle que sollicité par la CIPAV à titre subsidiaire.
Succombant en appel M. [B] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie de condamner M. [B] au titre des frais irrépétibles.
Ce dernier sera néanmoins tenu au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
VALIDE la contrainte du 09/12/2015 délivrée à M. [L] [B] pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 à hauteur de 822,46 euros, représentant les cotisations pour la somme de 485 euros et les majorations de retard pour la somme de 337,46 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [B] au paiement des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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