Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPFE
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 10 janvier 2022
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [O], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 16 décembre 2021 par Mme [X] [S], directrice de la CPAM du DOUBS
INTIMEES
Société [5], sise [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie BERGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Lugdivine SANCHEZ, Plaidante, avocat au barreau de MARSEILLE, absente
Société [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [R], salarié intérimaire de l'agence [5] est décédé le 15 juillet 2019 suite à un malaise, dans le cadre de sa mission effectuée en qualité d'ouvrier polyvalent pour l'entreprise utilisatrice Société [4], au sein de laquelle il avait été mis à disposition.
La société [5] a formalisé une déclaration d'accident du travail, reproduisant les déclarations des témoins : « Le salarié a été retrouvé inanimé dans les toilettes.».
Concomitamment à cette déclaration du 17 juillet 2019, la société [5] a émis des réserves motivées quant à l'origine professionnelle des lésions ayant entraîné le décès de M. [P] [R].
La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM), après avoir instruit un dossier, a avisé la société [5] le 5 août 2019 du recours au délai complémentaire d'instruction puis à l'issue de son enquête l'a informée par courrier du 7 août 2019, de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Suite à la demande de transmission formée par la société [5] la CPAM a, par courrier du 12 août 2019, adressé les pièces du dossier à l'employeur.
Par courrier du 28 août 2019, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Le 24 octobre 2019, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse, laquelle a implicitement rejeté sa demande, de sorte qu'elle a saisi, par requête du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Besançon afin de faire constater le défaut d'imputabilité des lésions ayant entrainé le décès de M. [P] [R] aux conditions de travail de ce dernier et l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la CPAM.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a :
- dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 15 juillet 2019 est inopposable à la société [5], avec toutes conséquences de droit à l'encontre de la société [4]
Par déclaration du 4 février 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 4 juillet 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il "annule" (en réalité 'déclare inopposable) la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel survenu au préjudice de M. [P] [R]
- déclarer opposable à la société [5] et à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont s'agit
Par des écritures visées le 12 septembre 2022, la société [5] conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains (en réalité Besançon), au rejet des demandes de la CPAM et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Suivant écrits visés le 15 septembre 2022, la société [4] conclut à la confirmation de la décision entreprise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, si leur apparition est brutale et liée au travail, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l'accident.
Dans les relations entre l'employeur et la CPAM, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière.
La société [5] et la société [4] soutiennent de concert que la caisse n'a pas transmis à l'employeur l'ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier ayant conduit à la prise en charge puisque ni le certificat de décès ni l'avis du médecin conseil de la caisse n'y figurent, lésant ainsi les droits de la défense et justifiant l'inopposabilité de la prise en charge.
Elles déplorent en outre le caractère lacunaire de cette enquête qui n'a notamment pas interrogé les ayant-droits sur les antécédents médicaux du salarié ni enquêté auprès de la société utilisatrice pas plus qu'elle n'a eu recours à une autopsie, en dépit des circonstances de l'accident, et en déduisent que l'imputabilité au travail des lésions prises en charge par la caisse est contestable puisqu'aucun lien de causalité n'est établi entre le malaise ayant entraîné le décès et l'activité professionnelle et qu'il apparaît que ce décès est la manifestation évidente d'une pathologie pré-existante.
La CPAM rétorque que rien ne lui imposait de requérir un avis médical de son médecin conseil ni le certificat de décès et qu'elle a communiqué à l'employeur l'ensemble des pièces de son dossier.
En application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Le dernier alinéa de l'article R.441-11 dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application de l'article R.441-13 ancien, applicable au présent litige, 'le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, l'article R.441-14 dans sa version applicable au litige prévoit que 'la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13".
La combinaison de ces dispositions induit que lorsque l'assuré décède, il incombe à la caisse de procéder aux constatations nécessaires, en réunissant les documents cités afin d'éclairer les circonstances ou la cause du décès, et de satisfaire à un devoir d'information à l'égard de l'employeur, qui doit être en mesure de consulter les éléments du dossier.
En l'espèce, la caisse a fait procéder à une enquête administrative qui s'est achevée le 5 août 2019 et au cours de laquelle ont été entendus, par contact téléphonique, M. [H] [Y], responsable sécurité au sein de la société [5] et Mme [N] [R], fille de la victime.
Cette enquête n'a révélé aucun élément susceptible d'expliquer le fait que M. [P] [R] a été retrouvé inanimé dans les toilettes de la société [4], entreprise utilisatrice, puisqu'il résulte simplement des procès-verbaux de contact téléphonique établis par la caisse que :
- selon sa fille : la victime était célibataire, n'avait qu'un enfant, ne versait ni aides ni pensions alimentaire et 'a fait un arrêt cardiaque sur son lieu de travail'
- selon M. [H] [Y] : la victime a été embauchée le 15 juillet 2019 et mis à la disposition de la société [4] en tant qu'ouvrier selon les horaires suivants : 8H00-12H00/12H30-15H30, se trouvait au temps et au lieu du travail et sous la subordination de son employeur au moment de l'accident, la personne entendue n'ayant aucune information complémentaire à apporter et renvoyant au courrier de réserves accompagnant la déclaration d'accident du travail de la société [5]
Il ressort par ailleurs du courrier de réserves de l'employeur que lors de son premier jour de mission au sein de la société [4] le 15 juillet 2019, le salarié a été accueilli à 8 heures pour son accueil de sécurité et la visite des locaux et qu'après cette présentation, il s'est rendu aux toilettes, où il a été découvert inanimé par le personnel de l'entreprise, son décès ayant été constaté à 10 heures 50 d'après la mention qui en est faite dans l'acte de décès.
Selon son courrier du 12 août 2019, la caisse faisant droit à la requête de l'employeur lui a transmis les pièces suivantes :
- 'déclaration d'accident du travail
- certificat ou acte de décès
- enquête administrative
- courrier de réserves'
Or il ressort de l'examen des pièces communiquées par la caisse que seul un extrait d'acte de décès y figure et qu'aucune pièce médicale n'a été communiquée à l'effet d'établir ou tenter d'établir la cause de la mort. En particulier, il n'est produit aucun certificat de décès portant mention de ses causes pas plus qu'un avis médical motivé du médecin conseil de la caisse.
Il apparaît en outre que l'enquête administrative telle que visée dans le courrier précité se résume au formulaire d'enquête qui vise les pièces de l'enquête mentionnées dans le courrier de transmission précité, aux deux procès-verbaux de contact téléphonique et au livret de famille de la victime et qu'en particulier aucune vérification n'a été effectuée au sein de la société utilisatrice où est survenu le décès.
Alors qu'il ressort des dispositions réglementaires précitées que l'instruction d'une déclaration d'accident du travail impose qu'un certificat médical initial (ou un certificat de décès) soit transmis à la caisse et qu'il est admis que la transmission très tardive, donc a fortiori l'absence de transmission de l'avis motivé du médecin conseil, qui constitue un élément de nature à faire grief à l'employeur, contrevient au principe du contradictoire prescrit à l'article R. 441-11 précédemment cité (Civ.2ème 3 mars 2011 n°09-17.365), force est de constater en l'espèce que le dossier ainsi mis à disposition par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au décès de M. [P] [R].
Pour autant la caisse qui dispose des moyens d'investigations pour ce faire, en ce compris celui de solliciter une autopsie en application de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, ne justifie pas ni même n'allègue de l'impossibilité de joindre à son dossier un certificat de décès mentionnant la cause médicale de la mort ni ne s'explique sur l'absence de recours à une mesure d'autopsie, qui certes n'est pas systématique mais aurait été de nature à apporter un éclairage sur ladite cause.
Le dossier d'instruction de la caisse est donc manifestement incomplet et ne répond pas aux exigences des textes précités.
La caisse ne saurait tirer argument de l'application de la présomption d'imputabilité du décès au travail pour soutenir que l'incomplétude du dossier constitué est indifférente à l'opposabilité de sa décision de prise en charge à l'employeur alors qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens.
A cet égard s'il est manifeste que la connaissance des circonstances du décès est de nature à permettre à l'employeur de présenter utilement une contestation, notamment en cas de décès par cause naturelle, en revanche, l'absence totale de tout document médical dans le dossier constitué par la caisse prive incontestablement l'employeur de la possibilité de vérifier si une cause médicale du décès, telle qu'un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou toute autre circonstance, y est mentionnée et le cas échéant de solliciter le recours à une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut utilement être ordonnée dans un dossier indigent sur le plan médical.
Or, en l'espèce, il résulte de la lecture même du rapport d'enquête administrative diligentée par la caisse que le salarié n'avait encore été exposé à aucune contrainte physique ou effort particulier au moment où il a été retrouvé inanimé dans les toilettes, son décès étant survenu après une présentation de l'entreprise et avant même sa prise de poste.
Dans ces circonstances, non seulement l'absence totale de tout élément médical dans le dossier constitué par la caisse constitue une violation des article R.441-11 et R.441-13 précités, qui fait grief à la société [5], mais il y a lieu de retenir également comme justifié le grief tenant à l'insuffisance de l'enquête réalisée par la caisse en présence d'un décès survenu certes au temps et au lieu du travail mais dans des circonstances très particulières qui auraient décemment exigé des investigations plus sérieuses de la part de l'organisme social, a fortiori en présence de réserves expresses et motivées de la part de l'employeur.
Il suit de ce qui précède que l'inopposabilité de la décision de prise en charge est fondée et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM, avec toutes conséquence de droit à l'égard de la société [4], la décision de prise en charge de l'accident mortel subi par M. [P] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
II- Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, il est justifié de condamner la CPAM à verser à la société [5] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à verser à la société [5] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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