Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
n° RG 21/717
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CCDB JD - C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 1er octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/809
[Adresse 15]
C/
[Z]
[H]
S.A.R.L. GÉNÉRAL IMMOBILIER RÉNOVATION ANCIEN
Cie d'assurance ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE «[Adresse 10]»
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LE KALLISTE représenté par son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Marc-Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [U] [H], épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. GÉNÉRAL IMMOBILIER RÉNOVATION ANCIEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Alexandra MOUSSET CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant une ordonnance de référé du 13 avril 2010 l'ayant condamné à faire procéder à des travaux sur les parties communes, un jugement du 4 février 2014 l'ayant condamné in solidum avec la S.A.R.L. GMPRA à payer 30 680,85 euros outre les intérêts au taux légal, les dépens et les frais irrépétibles et dit que la charge définitive de la condamnation serait répartie par moitié entre lui et la S.A.R.L. GMPRA, le désistement d'appel et le paiement le 15 décembre 2010 de 45 594,99 euros au titre des travaux d'urgence, la solidarité et le bénéfice de la subrogation, par acte du 12 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], a assigné la S.A.R.L. Général immobilier pour la rénovation de l'ancien -GMPRA-, la SA Allianz iard anciennement dénommée AGF devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre des dépens, de 22 797,50 euros en remboursement de la moitié des frais avancés au titre des travaux, de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie M. [L] [Z] et Mme [U] [H] ainsi que la S.A. Axa Assurances.
Statuant suivant conclusions d'incident tendant à déclarer les demandes irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et prescrites, par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens;
Par déclaration reçue le 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamné au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a demandé à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau, de
- relever que le sinistre survenu au sein de la copropriété du [Adresse 2] est imputable en partie à l'entreprise GMPRA et aux époux [Z],
- constater que la S.A.R.L. Le Kalliste en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a fait l'avance de 45 594,99 euros,
En conséquence,
- condamner solidairement la S.A.R.L. GMPRA, son assureur, la compagnie Allianz IARD, les époux [Z] et leur assurance la compagnie d'assurances AXA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Le Kalliste la somme de 22 797,50 euros en remboursement des frais avancés par le requérant au titre des travaux urgents réalisés aux fins de consolidation du plancher du 2ème étage constituant une partie commune et séparant les appartements [R] et [Z],
- condamner solidairement la S.A.R.L. GMPRA, son assureur, la compagnie Allianz IARD, les époux [Z] et leur assurance la compagnie d'assurances AXA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il a fait valoir que son délai pour agir avait commencé à courir avec le désistement d'appel des époux [Z]/[H] et de la S.A.R.L. GMPRA le 21 mai 2014, que la loi du 10 juillet 1965 fixe le délai de prescription à dix ans, qu'il s'agit d'une action du syndicat contre des copropriétaires, que la combinaison de la réduction du délai de prescription par l'effet de la loi Elan et des dispositions de l'article 2222 du code civil, lui permet d'agir jusqu'au 25 novembre 2023, que les copropriétaires peuvent, seuls, se prévaloir du défaut d'autorisation du syndic à agir et que cette autorisation n'est pas nécessaire de matière de recouvrement de créance, qu'il justifie d'une telle autorisation délivrée le 13 septembre 2018, que la cause de nullité a disparu, qu'il démontre son intérêt légitime à agir.
Par dernières conclusions communiquées le 7 avril 2022, la S.A. Allianz iard a demandé de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajouter, de
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à la SA Allianz IARD la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic à payer les dépens,
Subsidiairement,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic irrecevable car prescrite.
Elle a relaté la procédure antérieure et sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. GMPRA, l'exécution du jugement par les époux [Z]/[H] et la S.A.R.L. GMPRA au bénéfice des époux [R]. Elle a fait valoir la prescription, que le jugement n'avait conféré aucun droit au syndicat des copropriétaires à son égard et à celui de la S.A.R.L. GMPRA, que le syndicat des copropriétaires ne détenait aucune créance puisque le tribunal n'avait pas statué relativement aux parties communes, qu'il était dépourvu de qualité et d'intérêt à agir.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2021, la S.A. Axa France iard a réclamé de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Subsidiairement de
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] irrecevable car prescrite,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à Axa France IARD la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer les dépens.
Elle a fait valoir que le tribunal avait statué au visa de la responsabilité du trouble anormal de voisinage, sa qualité d'assureur des époux [Z] [H], le défaut de pouvoir du syndic non habilité, le défaut de qualité de l'appelant qui ne dispose pas de titre, le procès-verbal d'assemblée générale du 13 septembre 2018 valant aveu extra-judiciaire de l'existence de la créance à recouvrer contre la S.A.R.L. GMRPA et la S.A. Allianz iard et en tout état de cause la prescription de l'action.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2021, M. [Z], Mme [H] et la S.A.R.L. Général immobilier rénovation ancien ont sollicité de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Subsidiairement de
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic irrecevable car prescrite.
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer M. [Z] et Mme [H] et la S.A.R.L. GMPRA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic à payer les dépens.
Ils ont rappelé la procédure antérieure, fait valoir la nullité de l'assignation à défaut d'autorisation donnée au syndic d'agir, l'absence de qualité à agir à leur encontre, à défaut de titre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état a estimé que le jugement du 4 février 2014 n'avait pas autorité de chose jugée pour le syndicat des copropriétaires, que l'absence d'autorisation pour agir ne pouvait être soulevée que par les copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires aurait dû agir dans les cinq ans de la facture ou dans les cinq ans suivant le jugement, que les demandes étaient irrecevables comme prescrites.
Le contentieux devant la cour est circonscrit à la fin de non-recevoir, le premier juge n'a pas statué au fond de sorte que le syndicat des copropriétaires, appelant, ne peut, à ce stade de la procédure, poursuivre la condamnation qui relève du fond de l'affaire. Parallèlement M. [Z] et Mme [H] ont certes été appelés en cause et en garantie par le syndicat des copropriétaires, cependant, aucune demande n'a été formulée contre eux par le syndicat des copropriétaires tant devant le premier juge qu'en cause d'appel.
C'est le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, qui poursuit, en application des dispositions des articles 1317 et 1346 du code civil, le recouvrement d'une créance payée au titre d'une condamnation solidaire. En effet, par jugement du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a, pour l'essentiel, "condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14], la S.A.R.L. GMPRA et son assureur la compagnie Allianz, [L] [Z] et [U] [Z], ensemble à payer à [K] [V] ensemble la somme de 30 680,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; dit que la charge définitive de la condamnation sera répartie entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] et la S.A.R.L. GMPRA, chacun à hauteur de la moitié". Il a également retenu une clause d'exclusion, et "dit que la compagnie d'assurance Allianz ne devra pas sa garantie au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14]".
Dans ce litige des copropriétaires -M. [Z] et Mme [H] - ont confié à une entreprise -la S.A.R.L. GMPRA- des travaux qui ont causé un préjudice à d'autres copropriétaires, préjudice aggravé par le défaut d'entretien de l'immeuble.
Le jugement a apparemment été signifié à la S.A. Axa iard, assureur de M. [Z] et Mme [H], à une date et par une partie qui ne sont pas identifiées puisque l'acte produit est tronqué. Le syndicat des copropriétaires appelant ne justifie pas avoir signifié la décision, avoir procédé à un acte d'exécution, avoir engagé des négociations en vue d'obtenir paiement.
La circonstance retenue que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas formulé de demande dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 4 février 2014 est indifférente. Ce jugement a condamné solidairement deux parties et fixé entre elles la charge définitive de la condamnation. Même si la condamnation aurait dû être prononcée in solidum, chacune des fautes commises ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage et le tribunal n'ayant pas statué au visa d'un contrat, il n'en reste pas moins que le co-débiteur in solidum ou solidaire qui a payé l'intégralité de la dette jouit d'un recours contre les autres, en application des dispositions de l'article 1214 devenu 1315 du code civil. L'exception de prescription a été soulevée par la S.A. Allianz, assureur de la S.A.R.L. GMPRA, co-débiteur solidaire.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si l'article 42 loi du 10 juillet 1965 prévoyait un délai de prescription dérogatoire, disposant que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans et si cette disposition a été modifiée par la loi 2018-1021 pour renvoyer aux dispositions de l'article 2224 du code civil et réduire ainsi le délai de prescription à cinq ans, en l'espèce, il ne s'agit plus d'une action entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires mais d'une action du syndicat des copropriétaires contre le co-débiteur solidaire et donc d'une action se prescrivant suivant les règles de droit commun.
Il en résulte, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement des parties, que l'action est prescrite et les demandes irrecevables.
En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée et le syndicat des copropriétaires débouté de ses demandes contraires et plus amples notamment de condamnation de la S.A.R.L. GMPRA.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et Mme [H] dont les travaux sont en grande partie à l'origine de l'effondrement subi par les autres copropriétaires, sont en équité, déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi en est-il également de la S.A. Axa Assurances, leur assureur. Pour le même motif, la S.A. Allianz iard, assureur de l'entreprise en partie responsable des désordres, est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de ses demandes contraires ou plus amples,
- Déboute M. [L] [Z] et Mme [U] [H], la S.A. Allianz iard, la S.A. Axa assurances de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT