Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/00384 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK2M
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Denis en date du 05 Février 2020, rg n° 19/00732
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
LA S.A.R.L. [5] représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR
Conseiller :M. Laurent CALBO
Conseiller :Madame Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 mai 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022
greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [J] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) concernant un eczéma des mains et des poignets, constaté par un certificat médical initial du 15 février 2017. La SARL [5] (la société), employeur de M. [J], a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, intervenue sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale sans avis d'un CRRMP, qui lui a été notifiée le 4 octobre 2018 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai d'un mois suivant sa saisine mais qui a rejeté ce recours explicitement le 30 août 2019. que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 du CSS sans avis d'un CRRMP
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 18 février 2019. Par jugement rendu le 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l'affaire avait été transmise, a notamment déclaré opposable à la société la décision de la caisse, débouté la société de sa demande d'expertise, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, a condamné la société aux dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a en outre été ordonnée.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 27 février 2020.
Vu les conclusions notifiées par la société les 26 mai 2020 et 31 mai 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries, qui s'est tenue le 8 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 1er avril 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur l'opposabilité à la société de la décision de la caisse :
Vu l'article R. 441-14, dans sa rédaction applicable, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société soutient que la décision de la caisse, qui devait être prise le 2 mars 2018, ne l'a en réalité été que le 30 avril 2018, et ne lui a été notifiée, sur sa demande, que le 3 octobre 2018, alors qu'elle lui faisait grief, en sorte qu'elle lui est inopposable ;
Attendu que si la caisse prétend sans en offrir de preuve à l'appui qu'elle a notifié sa décision à la société le 30 avril 2018, en sorte qu'il sera considéré qu'elle ne l'a pas fait, elle justifie néanmoins lui avoir notifié cette décision par lettre recommandée remise à la société le 4 octobre 2018 ; que la décision de la caisse est donc opposable à la société ;
Sur le fond :
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau annexé n° 8 ;
Attendu que M. [J] a été embauché par la société en qualité de ferrailleur à compter du 1er février 2017 ; que le certificat médical initial rédigé le 15 février 2017 par le docteur [U], allergologue, (pièce n° 1 de la caisse) porte la mention suivante : « Eczéma des mains/poignets Maladie professionnelle Tableau n° 8 Test positif » ; qu'interrogé par la caisse selon courrier du 25 septembre 2017 sur la date de la première constatation médicale, ce médecin a répondu que cette date était celle du certificat médical initial, savoir le 15 février 2017 (pièce n° 2 de la caisse) ; que lors du colloque médico-administratif daté du 8 février 2018, le docteur [T], médecin conseil de la caisse, a confirmé le syndrome de dermite eczématiforme en relevant que le salarié était toujours exposé à la date de première constatation médicale ;
Attendu que le tableau n° 8 annexé à l'article R. 461-3 est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Ulcérations, pyodermites.
30 jours
Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
Fabrication, à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés.
Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.
15 jours
Blépharite.
30 jours
Conjonctivite.
30 jours
Attendu que la société conteste que les tâches confiées à son salarié aient relevé de la liste limitative prévue à ce tableau ; qu'elle soutient que M. [J] n'avait pas de contacts habituels avec le ciment, l'enquêteur de la caisse ayant lui-même mentionné une exposition occasionnelle, que la cause de la maladie est antérieure au premier jour du contrat de travail puisque le constat en a été fait au onzième jour de travail de M. [J] en son sein, en sorte qu'elle ne peut lui être imputée ; qu'elle ajoute que la preuve contraire à la présomption légale résulte de l'aveu de la caisse, qui reconnaît que M. [J] a déjà été affecté antérieurement par cette maladie ; qu'elle excipe de ce que la caisse ne fait pas la preuve de ce que les critères médicaux de reconnaissance de la maladie affectant M. [J] ont bien été respecté, aucune preuve de la réalisation des tests épicutanés n'étant rapportée par la caisse ; qu'elle fait encore valoir que M. [J] n'a pas été exposé au risque pendant la durée minimale exigée de 15 jours et souligne que le médecin du travail l'a déclaré apte sans réserve lors de la visite d'embauche ;
Mais attendu que l'inspectrice assermentée de la caisse, Mme [F], a relevé que M. [J] « intervenait en équipe sur chantier, à proximité des travaux de gros 'uvre : coulage de voiles (banches) et de planchers. Il était muni de gants caoutchouc, de casque, de chaussures de sécurité'
Le salarié se chargeait :
- [']
- des travaux de perçage des voiles (murs), avant pause et fixation des aciers avec du ciment colle (produits de scellement). [']
Ponctuellement, il pouvait participer à l'activité de déchargement du béton : ouverture de la goulotte de la benne à béton transportée par la grue et guidage pour le remplissage de voiles ou de la surface dalle'
Il apparaît ainsi que l'environnement professionnel au quotidien de M. [J] [Y] [G], a été source de contacts avec du ciment ainsi qu'au chrome et à ses sels présents dans celui-ci (car non transformés lors de la mise en 'uvre du béton) :
'béton sec (poussière de ciment) en suspension dans son environnement de travail (perçage de voiles, circulation à proximité d'activités faisant usage de ciment),
'béton mouillé (ponctuellement), lors des activités de déchargement de béton, ou de préparation de mortiers industriels et produits en fibres ciment (travaux de scellement) » ; qu'interrogé par Mme [F], M. [J] a notamment déclaré « que généralement dans son environnement proche, sur chantier, il y avait toujours des ouvriers qui le chargeaient de travaux de ragréage ou réparation de façade avec marteau-piqueur ponçage générant des poussières, à base de ciment dans l'atmosphère ['] perçage de façade de béton avec perceuse pour installation de barres : utilisation de produits de scellement (colle) déjà préparé, et fixation de la barre.
Ponctuellement, il pouvait être interpellé pour aider au coulage de béton : ouverture de la goulotte de la benne à béton transportée par la grue pour remplissage de voiles ou dalle : lors du guidage, contact direct avec le ciment préparé » ; que M. [M], représentant la société, a lui-même déclaré à Mme [F], parlant de M. [J], que : « Il lui arrivait de percer les voiles (murs) pour y fixer les aciers en attente mais le peu de poussière dégagée n'est plus du ciment mais de la poussière de béton, du ciment inerte » ;
Attendu que si la tâche principale de M. [J] consistait à préparer le ferraillage des murs et des planchers des bâtiments en construction, elle s'accomplissait dans un environnement empoussiéré par du béton (ciment sec) et qu'en outre, M. [J] était appelé à effectuer des travaux de ragréage ou de réparation de façade à l'aide d'un marteau-piqueur, ainsi que des travaux de percement de murs (voiles), tous générateurs de poussière de ciment, outre des travaux de scellement au moyen de colle (ciment frais) ; qu'il était donc habituellement exposé au ciment ;
Attendu que si le tableau ci-dessus prévoit que le délai de prise en charge est de 15 jours, il n'en résulte pas que le salarié doit être exposé au ciment pendant 15 jours, contrairement à ce que soutient la société, mais que la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut intervenir plus de 15 jours après la fin d'exposition du salarié au risque ;
Attendu qu'il est ainsi constaté que l'ensemble des conditions du tableau est satisfait ;
Attendu que la circonstance que la caisse ait indiqué que M. [J] a déjà été affecté par cette maladie en 2002 ne constitue pas l'aveu de l'existence d'une cause étrangère exonérant la société mais caractérise la circonstance dont dépend le diagnostic de dermite eczématiforme récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ;
Attendu, encore, que la circonstance que le Docteur [K], médecin du travail, ait déclaré M. [J] apte lors de la visite médicale d'embauche n'est pas de nature à rapporter la preuve contraire à la présomption légale, étant relevé que Mme [F] mentionne dans son rapport d'enquête que : « La fin d'exposition au risque au produit cité [i. e. ciment] a permis d'obtenir une guérison des lésions décrites plus haut » ;
Attendu, enfin, que contrairement à ce que soutient la société, le tableau ci-dessus n'impose pas la passation d'un test épicutané puisque celui-ci n'est prévu qu'alternativement, en cas de dermite eczématiforme non récidivante en cas de nouvelle exposition au risque, alors que l'exposition itérative est advenue en l'espèce, en sorte que le test pratiqué par le docteur [U] était superfétatoire et que les développements de la société à ce sujet sont sans emport ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société échoue à rapporter la preuve contraire à la présomption légale ; que le jugement sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL [5] ;
Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment