Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00888 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5G5
Monsieur [H] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [X] [I]
Chez Madame [B] [D] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 28 Mars 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 28 juin 2023 par Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [L] à l'encontre d'un jugement rendu le 28 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, les opposant à Monsieur [X] [I], ayant statué en ces termes :
AU FOND
Déboute M. [H] [J] [V] et Mme [Y] [R] [M] [T] [L] de leurs demandes principales aux finns que soit ordonnée la vente au prix payable à terme ainsi que de leurs demandes subsidiaires au titre des travaux et plus-value ;
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [H] [J] [V] et Mme [Y] [R] [M] [T] [L] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [X] [I] de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT sur les demandes reconventionnelles d'expulsion ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 juin 2022 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint aux parties de conclure sur l'exception d'incompétence soulevée d'office tirée de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par M. [I] ;
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 24 novembre 2022 pour les conclusions d'incident des parties sur l'exception d'incompétence soulevée d'office ;
Réserve les dépens.
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'appelant déposées par RPVA le 25 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident d'intimé déposées par RPVA le 27 décembre 2023, puis les conclusions d'incident N° 2 remises le 11 mars 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER qu'à la date de la seconde déclaration d'appel intervenue le 27 juin 2023 enregistrée au numéro 23/00743, RG n°°23/00888, le premier appel de Monsieur [V] et de Madame [L], RG n° 22/01699 en date du 24 novembre 2022 était encore en cours d'instruction ;
JUGER que Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Y] [L] ont interjeté appel en violation des dispositions de l'article 911-1, alinéa 3 du Code de procédure civile ;
JUGER que dans le cadre de leur seconde déclaration d'appel en date du 27 juin 2023, RG n° 23/00888, Monsieur [V] et Madame [L] n'ont pas intérêt à agir ;
ET EN CONSEQUENCE,
JUGER irrecevable la seconde déclaration d'appel de Monsieur [V] et Madame [L] enregistrée au numéro 23/00743, RG n° 23/00888, intervenue en date du 27 juin 2023 à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire en date du 28 octobre 2022.
CONDAMNER Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions sur incident remises par les appelants le 6 février 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER que la seconde déclaration d'appel enregistrée sous le n° 23/00743 a été
formée avant le prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel,
- CONSTATER que les conclusions des appelants ont bien été remises au greffe le 25/09/2023, soit avant l'expiration du délai qui leur était imparti en vertu de l'article 908 du code de procédure civile,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/00743 enrôlée sous le RG n° 23/00888 pour un prétendu défaut d'intérêt à agir découlant de l'existence d'un premier appel en cours au jour de la seconde déclaration d'appel,
- DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel pour un prétendu défaut de remise des conclusions au greffe,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 4 000€ au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
L'incident ayant été examiné le 14 mars 2024, sans audience après avis donné aux parties;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Monsieur [I] expose que, le 24 novembre 2022, Monsieur [V] et Madame [L] ont interjeté appel contre le jugement rendu en date du 28 octobre 2022 et ont sollicité du juge de première instance de surseoir à statuer. En l'absence de signification à Monsieur [I] de leur déclaration d'appel et conclusions d'appelant dans les délais, le conseiller de la mise en état a, en date du 21 novembre 2023, prononcé la caducité de leur appel.
Le 27 juin 2023, Monsieur [V] et Madame [L] ont de nouveau interjeté appel contre ce même jugement rendu en date du 28 octobre 2022.
Monsieur [I] plaide que les appelants, conscients de leur méconnaissance des règles procédurales de l'appel, ont entendu contourner les délais procéduraux en formant un second appel à l'encontre du même jugement.
Il considère que le droit à l'erreur invoqué par les appelants ne peut donc être reçu favorablement compte tenu de la nature de l'irrégularité ayant donnant lieu au prononcé de la caducité de leur première déclaration d'appel.
En réplique, les appelants soutiennent que, conscients du risque de voir leur premier appel déclaré caduc pour une erreur procédurale, le jugement entrepris n'ayant pas été signifié de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, Monsieur [V] et Madame [L] ont, le 27/06/2023, interjeté un second appel à l'encontre de ce même jugement, appel tendant aux mêmes fins.
Invoquant un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ils plaident que, puisque le second appel a été formé avant le prononcé de l'irrecevabilité du premier, il est alors recevable (Cass. 2ème Civ. 01/10/2020 - n° 19-11.490)
Sur ce,
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
L'article 911-1 al 3 du même code, issu du décret n 2017-8917 du 6 mai 2017 dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La question de la possibilité d'une déclaration d'appel réitérée dans le délai de recours, avant même que la caducité de la première soit prononcée se pose dans ces termes.
Il doit être recherché si la seconde déclaration d'appel régularise une première déclaration d'appel qui était régulière et est irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d'appel irrégulière et n'encourt pas d'irrecevabilité.
En l'espèce, la seconde déclaration d'appel du 28 juin 2023, même si elle est intervenue avant la décision de caducité de la première déclaration d'appel en date du 24 novembre 2022, enregistrée sous les références RG-22-1699, n'a pas eu pour objet de régulariser la première déclaration d'appel qui était régulière et avait valablement saisie la cour d'appel.
Au contraire, elle a été déposée par les appelants afin de contourner les effets de la caducité encourue dans la première procédure d'appel sans modifier les termes du recours.
En conséquence, la nouvelle déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (CIV2 - 26 octobre 2023 - Pourvoi n° 21-23.974)
Les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLE la seconde déclaration d'appel de Monsieur [V] et Madame [L] enregistrée sous les références RG-23-888, intervenue en date du 27 juin 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire en date du 28 octobre 2022;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [L] à payer solidairement à Monsieur [X] [I] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [L] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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