Texte intégral
ARRET
N°934
S.A. [3]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02692 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDNI - N° registre 1ère instance : 20/00047
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 26 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [3] ( SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié M. [N])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 109
ET :
INTIME
La CPAM [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [U] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Douai en date du 26 avril 2021 qui a :
- jugé opposable à la société [3] en toutes ses conséquences financières la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] de l'épicondylite du coude gauche dont est atteint M. [N],
- condamné la société [3] aux dépens.
Vu l'appel formé par la société [3] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 mai 2021 du jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2021,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 juin 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société [3] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 10 avril 2018,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] le 26 avril 2021,
- dire et juger que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a respecté les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger bien fondée la décision de prise en charge du 10 avril 2018 relative à la maladie de Monsieur [N],
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [3] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Complétant l'article L.461-1, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative.
Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort des pièces produites et des débats que le 8 mars 2017, M. [Y] [N], salarié de la société [3] en qualité de plombier terrassier, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du Docteur [K] en date du 8 mars 2017 faisant état d'une épicondylite du coude gauche.
A l'issue de l'enquête de la caisse diligentée sur le fondement du tableau n°57 B, il était constaté que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie de telle sorte que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était sollicité.
Le 27 mars 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Roubaix Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le 10 avril 2018, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [N].
La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire qui, par jugement avant dire droit en date du 1er juillet 2019, a ordonné la désignation pour avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 10 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Normandie s'est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [N].
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, la société [3] fait valoir que pour que la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse, il faut que le dossier qui lui est transmis soit complet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il résulte, selon elle, de l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 27 novembre 2018, la case figurant à la liste des pièces communiquées relative au rapport circonstancié de l'employeur n'étant pas renseignée, alors que ce dernier avait fourni les éléments permettant de constater qu'il n'existait pas de mouvements ' hyper sollicitant' s'agissant des membres supérieurs.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] fait valoir en réponse qu'elle a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'enquête administrative composée des deux questionnaires complétés par l'assuré et par l'employeur.
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose: ' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Or, il ressort de propres pièces de l'appelante qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. [Y] [N], la caisse lui a adressé un questionnaire par courrier daté du 20 mars 2017 auquel elle a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception
du 24 avril 2017, la société [3] rapportant que l'assuré droitier était affecté à la réparation des réseaux d'eau potable (terrassement, réparation de fuites sur les conduites et branchements) aux chantiers de travaux neufs (terrassement, pose de petites canalisations et branchements) à la mise en place de chantiers mobiles et qu'il utilisait divers matériels (tronçonneuse, marteau piqueur, pilonneuse, pelle, marteau, pioche, clés de barrage) ayant à sa disposition tous les EPI nécessaires à ses missions.
Ayant été informée le 7 juin 2017, par la caisse, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la société [3] se voyait réclamer par courrier du 2 août 2017 l'établissement d'un rapport détaillé suivant formulaire joint, demande à laquelle elle a répondu par courrier du 17 novembre 2017 en renvoyant la caisse aux informations précédemment fournies dans le cadre du questionnaire employeur.
Ainsi, la société [3] ne saurait reprocher à la CPAM d'avoir adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un dossier incomplet, le tribunal ayant à juste titre constaté que la caisse a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'enquête administrative complète qui comporte le questionnaire employeur, la réponse du 17 avril 2017 de la société [3] ne valant pas rapport circonstancié de telle sorte qu'il n'y a pas lieur de retenir contre la caisse un manquement au principe du contradictoire.
Par ailleurs, la société [3] fait valoir que le rapport du médecin du travail ne figure pas dans les pièces communiquées aux deux CRRMP saisis.
Or, il résulte des éléments du dossier que la caisse a sollicité l'avis de la médecine du travail sur l'origine de la pathologie déclarée, avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui fait état dans son avis de la demande adressée le 2 août 2017 à la médecine du travail, le comité ayant accusé réception du dossier complet le 5 décembre 2017, soit plus d'un mois après la demande adressée par la caisse, ce qui permet de retenir qu'en l'absence de réponse, la caisse s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis du médecin du travail.
En conséquence, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier communiqué par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne saurait être retenu pour justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'employeur.
Enfin, la société [3] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [N] lui est inopposable en ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi uniquement sur la question du dépassement manifeste du délai entre la fin de l'exposition au risque allégué et le certificat médical et que ce dernier s'est prononcé sur des éléments notamment médicaux relatifs au diagnostic et à l'histoire de la maladie auxquels elle n'a pas eu accès.
Dans son avis du 27 mars 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing Hauts de France indique en conclusion : ' Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l'exposition à une gestuelle hyper sollicitante pour les membres supérieurs. Par ailleurs, on retrouve des notions d'histoire clinique permettant de racourcir le dépassement du délai de prise en charge'.
Ce faisant, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a agi dans le cadre de sa saisine justifiée par le fait que l'une des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 57 B n'était pas remplie s'agissant du délai de prise en charge fixé à 14 jours entre la fin de l'exposition au risque remontant au 24 janvier 2017, la date de première constatation de la maladie ayant été fixée au 6 mars 2017.
Dans le cadre de sa saisine pour avis, il appartenait au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de se positionner sur le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, le dépassement du délai de prise en charge étant le motif de sa saisine et non l'objet de l'avis sollicité en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la référence aux éléments médicaux sur lequel le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'est fondé, il convient de rappeler qu'il disposait de l'avis du service médical de la caisse et qu'il était loisible à la société [3] de solliciter la transmission de l'avis du médecin conseil de la caisse en désignant un médecin chargé de recueillir l'information portant sur des éléments soumis au secret médical.
Enfin, si la société [3] ne conteste pas dans ses écritures la réalisation par son salarié des mouvements visés au tableau n°57, elle en conteste le caractère répétitif se référant en cela aux dispositions de l'article D.4161-2 du code du travail qui définit le travail répétitif dans le cadre des facteurs de risques professionnels alors que, comme le fait remarquer la caisse, l'application des critères du tableau n°57 exclut une durée minimum journalière d'exposition au risque, le caractère habituel de l'exposition étant établi au regard des tâches habituellement confiées à l'assuré.
En dernier lieu, il convient de relever que le second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie est conforme au premier avis et retient pour établi le lien entre la pathologie et l'activité habituelle de M. [Y] [N].
Il y a donc lieu de débouter la société [3] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [3] qui succombe sera condamnée aux dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [3] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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