Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00770 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPUL
jugement du 26 Février 2019
Tribunal d'Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 1118000095
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
SA COFIDIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19034 et par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau de l'Essonne
INTIMES :
Monsieur [H] [J]
Né le 30 avril 1946 à [Localité 7] (12)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [K] épouse [J]
Née le 19 janvier 1947 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00059550
Société OUEST ALLIANCE, représentée par la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Z] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un bon signé le 21 juin 2011, M. [H] [J] a passé commande auprès de la société Ouest Alliance d'une installation solaire photovoltaïque en intégration de bâti, au prix de 21 100 euros (le contrat principal).
Le même jour, lui et Mme [F] [K] épouse [J] ont souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle est venue ensuite la société Cofidis, une offre de crédit affecté d'un montant de 21 100 euros et au taux débiteur de 5,61 %, remboursable en 180 mensualités de 185,82 euros (le contrat de crédit affecté).
Le 28 juillet 2011, M. [J] a signé un document à en-tête de la société Sofemo, intitulé Attestation de livraison et d'installation et Demande de financement.
La société Ouest Alliance a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 24 octobre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 2 mars 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Saumur la société Ouest Alliance, ' prise en la personne de son représentant légal, Maître [W], mandataire liquidateur , ainsi que la société Cofidis. Ils demandaient alors l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
En cours d'instance, ils ont obtenu du président du tribunal de commerce du Mans une ordonnance du 15 octobre 2018 désignant Me [Z] [M] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Ouest Alliance dans toute procédure.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal d'instance de Saumur, statuant sur les demandes de M. et Mme [J] qui tendaient désormais à la résolution judiciaire des contrats et se fondaient sur un rapport d'expertise amiable unilatérale établi par la société ACA Expertise le 13 avril 2018, a notamment :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis en faveur du tribunal de commerce d'Angers ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée également par la société Cofidis ;
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 juin 2011 entre M. [J] et la société Ouest Alliance ;
constaté en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté ;
condamné la société Cofidis à restituer la totalité des sommes réglées par M. et Mme [J] en exécution du contrat de crédit affecté ;
condamné solidairement la société Cofidis et la société Ouest Alliance à verser à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par la société Cofidis sur le fondement de ce même article 700 ;
condamné solidairement la société Cofidis et la société Ouest Alliance aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2019, intimant M. et Mme [J] et la société Ouest Alliance, la société Cofidis a relevé appel de ces chefs du jugement, en critiquant également celui-ci en ce qu'il a rejeté ses prétentions tendant notamment à voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
rejeter la demande d'annulation et subsidiairement de résolution formée par M. et Mme [J] ;
constater que le crédit a été remboursé par anticipation et qu'aucune somme n'est due quel que soit le cas de figure ;
condamner en tout état de cause M. et Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le même jour, le président du tribunal de commerce du Mans a rendu une ordonnance désignant Me [Z] [M] mandataire ad hoc de la société Ouest Alliance.
La société Cofidis a ainsi fait signifier sa déclaration d'appel à Me [M], par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2019.
Me [M] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022 et signifiées à Me [M] le 5 septembre 2022, la société Cofidis demande à la cour :
de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal, de déclarer M. et Mme [J] prescrits ;
subsidiairement, de rejeter leurs demandes ;
plus subsidiairement, si la cour venait à confirmer le jugement sur la résolution judiciaire des contrats ou prononçait la nullité de ceux-ci pour quelque cause que ce soit, de condamner la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [J] les seuls intérêts perçus ;
en tout état de cause :
de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
de condamner solidairement M. et Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis soutient que :
S'agissant de la prescription des demandes de résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, M. et Mme [J] pouvaient se rendre compte du prétendu dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque dès sa mise en service le 6 octobre 2011, et au plus tard un an après, le 6 octobre 2012, date à laquelle ils ont nécessairement reçu une première facture de vente d'électricité les renseignant sur la quantité d'énergie vendue et la rétribution financière correspondante. Ils devaient donc agir, selon l'article 2224 du code civil, avant le 6 octobre 2017. La date du 20 décembre 2016, qui serait celle d'une panne de l'onduleur photovoltaïque et que M. et Mme [J] invoquent comme point de départ de la prescription ne peut être retenue, une telle panne relevant du service après-vente et le rapport d'expertise qui la mentionne n'ayant aucune valeur ;
La demande de résolution est également irrecevable en ce que M. et Mme [J] ont signé deux attestations de livraison et un procès-verbal de réception dépourvu d'ambiguïté ;
La demande d'annulation du bon de commande du 21 juin 2011 devait être formée dans un délai de cinq ans à compter de la date de celui-ci ;
L'assignation du 2 mars 2018 ne peut en toute hypothèse avoir interrompu ces prescriptions, puisqu'elle a été délivrée, en ce qui concerne la société Ouest Alliance, à un mandataire judiciaire qui avait alors cessé ses fonctions ;
M. et Mme [J] étaient en outre irrecevables en première instance à demander l'annulation ou la résolution du contrat principal, faute d'avoir fait assigner Me [M] et donc d'avoir mis en cause valablement la société Ouest Alliance ;
Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis se situe au jour de la signature de l'attestation de livraison, c'est-à-dire au 28 juillet 2011, et au plus tard au 2 août 2011, date à laquelle les fonds ont été libérés ;
La demande de résolution est mal fondée, car reposant sur un rapport d'expertise non contradictoire et tardif, qui constitue tout au plus une attestation irrecevable au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
L'opération litigieuse ne relève pas du code de la consommation ou du droit civil, mais s'inscrit dans un contexte commercial ou industriel et dans le contentieux des actes de commerce ;
La demande d'annulation du contrat principal est elle aussi mal fondée. En effet, la copie du bon de commande produite par M. et Mme [J] est incomplète (il manque le verso). En outre, le bon de commande n'est entaché d'aucune nullité. Enfin, il n'est pas démontré en quoi les carences de ce bon de commande auraient été déterminantes dans le consentement de M. et Mme [J] ;
M. et Mme [J] ne démontrent pas le dol qu'ils allèguent, et notamment l'intention dolosive de la société Ouest Alliance ;
Ils ont quoi qu'il en soit réitéré leur consentement en produisant et en vendant de l'électricité pendant des années ;
La société Cofidis n'a commis aucune faute lors de la libération des fonds, cette dernière ayant été faite au vu d'une attestation de livraison et d'installation dépourvue d'ambiguïté. En outre, les causes de nullité retenues par le tribunal n'étaient pas facilement décelables. Enfin, M. et Mme [J] n'apportent pas la preuve d'un préjudice de nature à priver la société Cofidis de sa créance de restitution du capital ;
Le crédit a été remboursé par anticipation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019 et signifiées à Me [M] le 18 octobre 2019, M. et Mme [J] demandent à la cour :
à titre principal, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat de vente ;
en tout état de cause :
de condamner la société Ouest Alliance à faire procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à remettre en état la toiture, et ce, dès le prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté ;
de condamner la société Cofidis à leur rembourser la totalité des mensualités déjà perçues, intérêts compris, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
d'ordonner la suspension des échéances dues jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
de condamner solidairement la société Ouest Alliance et la société Cofidis à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
de condamner solidairement la société Ouest Alliance et la société Cofidis aux dépens, en ce compris les frais d'expertise amiable, et à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ouest Alliance les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
M. et Mme [J] soutiennent que :
Le tribunal a retenu que les irrégularités et les malfaçons relevées sur l'installation photovoltaïque et rendant nécessaire son arrêt complet à cause des risques encourus caractérisaient un manquement aux obligations contractuelles. L'installation n'est pas raccordée au réseau ERDF et ne produit pas d'énergie. L'expertise réalisée par la société ACA Expertise a révélé que les panneaux, polycristallins, installés ne correspondaient pas aux panneaux, monocristallins, vendus et étaient moins performants, que le tarif de revente obtenu à cause des vacances de l'entreprise avait été inférieur de 0,04 euros/kWh par rapport au tarif prévu, que le raccordement de l'installation n'était pas conforme en raison d'une connectique placée dans la cage d'escalier à proximité d'un raccord d'évacuation des eaux usées, que les panneaux avaient été posés contre la gouttière qui avait été cassée lors des travaux, ce qui a pour conséquence une perte de production et une remise en cause du tarif de revente, que la totalité de l'installation n'était pas raccordée à la terre, qu'elle ne pouvait plus fonctionner en l'état car elle représentait un grand danger d'incendie et d'électrocution en cas de problème électrique, que les câbles DC utilisés étaient d'une section qui était interdite car trop faible, que la signalétique de sécurité obligatoire était absente sur le chemin de câble dans le local technique, et enfin que le passage du câble de réinjection dans le coffret EDF n'assurait pas l'étanchéité d'un presse-étoupe. Ces manquements contractuels sont suffisamment graves pour fonder une demande de résolution du contrat principal ;
Le contrat de crédit affecté s'en trouve résolu de plein droit ;
Selon le rapport d'expertise, qui doit être réputé contradictoire, l'apparition de ces malfaçons remonte au 20 décembre 2016, date d'une panne de l'ondulateur photovoltaïque ;
Le bon de commande est affecté, au regard des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation, des irrégularités suivantes : absence de bordereau de rétractation, absence de mention de la marque du chauffe-eau vendu, absence de mention du type d'installation photovoltaïque vendu, et absence de mention du coût total de l'installation photovoltaïque ;
La signature de l'attestation de fin de travaux et le comportement ultérieur de M. et Mme [J] ne sont pas de nature à couvrir ces irrégularités ;
M. et Mme [J] ont été victimes d'un dol car lors de leur démarchage à domicile, le représentant de la société Ouest Alliance a fait un calcul de la production engageant la responsabilité contractuelle de la société, puisqu'il est la cause substantielle de la signature du bon de commande ;
Le contrat de crédit affecté s'en trouve annulé de plein droit ;
La responsabilité de la société Cofidis est engagée parce qu'elle n'aurait pas dû accepter de financer l'opération compte tenu des revenus de M. et Mme [J], parce qu'elle a débloqué les fonds avant le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau, et parce qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités du contrat principal ;
M. et Mme [J] subissent un préjudice complémentaire, puisqu'ils doivent rembourser chaque mois les échéances d'un crédit pour une installation qui ne pourra jamais s'autofinancer.
MOTIVATION
1. Sur l'exception d'incompétence soulevée en première instance
L'exception d'incompétence que le premier juge a rejetée et qui était visée elle aussi par la déclaration d'appel n'est pas reprise par la société Cofidis dans les conclusions qu'elle produit devant la cour. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne cette exception.
2. Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de la personne assignée en première instance en tant que représentant de la société Ouest Alliance
La société Cofidis soulève expressément le fait que M. et Mme [J] ' ont fait délivrer l'assignation au liquidateur de la société venderesse alors que celui-ci n'était plus en fonction suite à un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs ayant donné lieu à la radiation de la société du RCS , que ' cela signifie qu'en date du 2 mars 2018, le mandataire liquidateur n'avait aucun pouvoir pour représenter la société venderesse et ' surtout que la société venderesse n'a donc pas été valablement mise en cause par l'acte d'huissier du 2 mars 2018 , et, enfin, que ' si par la suite, sur remarque de la SA COFIDIS, les emprunteurs ont fait désigner un mandataire ad hoc, ils ont malheureusement oublié de le faire assigner devant le tribunal d'instance de SAUMUR .
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale n'est pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond relevant des exceptions de nullité. C'est donc sous cette exacte qualification, rétablie en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'il convient d'examiner le moyen soulevé par la société Cofidis.
Aux termes des articles 118 et 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
À cet égard, il ressort des pièces versées aux débats et du jugement entrepris, sans que cela ne soit discuté par M. et Mme [J], que :
L'assignation devant le tribunal d'instance de Saumur, en date du du 2 mars 2018, visait la société Ouest Alliance, ' prise en la personne de son représentant légal, Maître [W], mandataire liquidateur ;
La procédure de liquidation judiciaire pour laquelle Me [W] avait été désigné était pourtant clôturée pour insuffisance d'actifs depuis un jugement du 24 octobre 2017 (pièce n° 124 de la société Cofidis). Me [W] n'avait donc plus le pouvoir le 2 mars 2018 de représenter la société Ouest Alliance ;
Si, au cours de la première instance, M. et Mme [J] ont obtenu du président du tribunal de commerce du Mans une ordonnance du 15 octobre 2018 qui a désigné Me [Z] [M] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Ouest Alliance dans toute procédure, ils n'ont jamais justifié avoir fait assigner ce dernier devant le tribunal, dont le jugement, sur sa première page, mentionne toujours parmi les défendeurs la société Ouest Alliance, ' prise en la personne de Me [W], mandataire liquidateur .
Il en ressort que l'assignation délivrée le 2 mars 2018 à l'encontre de la société Ouest Alliance est nulle, faute de l'avoir été à une personne qui avait alors le pouvoir de représenter cette société.
La sanction en cause d'appel de cette nullité n'est pas, comme la société Cofidis l'invoque, l'infirmation du jugement entrepris et l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [J], mais la nullité du jugement en ce qu'il a été rendu à l'encontre de la société Ouest Alliance alors que celle-ci n'avait pas été régulièrement appelée à la cause.
Cette nullité sera donc prononcée pour la partie du jugement relatif à la société Ouest Alliance.
À défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif en ce qui concerne le litige opposant M. et Mme [J] à la société Ouest Alliance.
3. Sur la demande de suspension des échéances dues jusqu'au prononcé de l'arrêt
Outre qu'elle est sans objet à ce stade des débats où l'arrêt est prononcé, la demande de suspension des échéances dues jusqu'au prononcé de l'arrêt, que M. et Mme [J] formulent dans le dispositif de leurs conclusions mais pas dans la discussion, n'est appuyée sur aucun moyen et n'est pas explicitée. Elle sera en conséquence rejetée.
4. Sur les demandes d'annulation et de résolution du contrat de crédit affecté
L'annulation et la résolution du contrat de crédit affecté ne sont demandées par M. et Mme [J] que de manière accessoire par rapport aux demandes d'annulation et de résolution du contrat principal, comme étant la conséquence de celles-ci. Le jugement ayant été annulé en ce qui concerne ce dernier contrat, il devra donc être infirmé en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de crédit affecté. À cet égard, il ne pourra qu'être constaté que les demandes d'annulation et de résolution du contrat de crédit affecté sont devenues sans objet devant la cour, du fait de l'annulation partielle du jugement de première instance.
5. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [J] à l'encontre de la société Cofidis
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, selon M. et Mme [J], la responsabilité de la société Cofidis est engagée car elle n'aurait pas dû accepter de financer l'opération compte tenu de leurs revenus, car elle a débloqué les fonds avant le raccordement de l'installation litigieuse au réseau, et car elle ne pouvait ignorer les irrégularités de la vente correspondante.
Ces éléments, pour certains concomitants à la souscription du crédit concerné, étaient apparents pour M. et Mme [J] au plus tard au début du mois d'août 2011, c'est-à-dire lorsqu'ils ont reçu la lettre datée du 2 août 2011 par laquelle la société Sofemo, faisant suite à l'attestation de livraison et d'installation du 28 juillet 2011, leur a confirmé le financement.
L'action en responsabilité dirigée par M. et Mme [J] à l'encontre de la société Cofidis était donc prescrite lorsque, plus de six ans et demi après, soit au-delà du délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, ils ont fait assigner cette société.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Cofidis à l'encontre de M. et Mme [J]
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation que si cet exercice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équivalente au dol.
Or en l'espèce, la société Cofidis fait seulement valoir qu'il est inacceptable selon elle que M. et Mme [J] aient saisi la justice en ' bafouant les règles de prescription. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le droit d'agir de M. et Mme [J] aurait dégénéré en un abus tel qu'il vient d'être défini. La société Cofidis n'explicite pas davantage quel est le préjudice, qu'elle évalue à 3 000 euros, qu'elle aurait subi.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
7. Sur les demandes accessoires
Perdant le procès, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à leur verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis de la société Cofidis, en application de ce même article 700, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1300 euros.
Ces condamnations seront prononcées solidairement, l'action ayant été engagée de manière commune par M. et Mme [J].
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis ;
ANNULE l'assignation devant le tribunal d'instance de Saumur qui a été délivrée le 2 mars 2018 à la société Ouest Alliance à la demande de M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] ;
ANNULE le jugement rendu le 26 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saumur, en ce qu'il a :
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 juin 2011 entre M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] d'une part et la société Ouest Alliance d'autre part ;
condamné la société Ouest Alliance, solidairement avec la société Cofidis, à verser à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Ouest Alliance, solidairement avec la société Cofidis, aux dépens.
INFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] tendant à la suspension des échéances dues ;
Constate que les demandes de M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] tendant à l'annulation et à la résolution du contrat de crédit affecté du 21 juin 2011 sont devenues sans objet ;
Déclare M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Cofidis ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Cofidis à l'encontre de M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] ;
Condamne solidairement M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [H] [J] et Mme [F] [K] épouse [J] à verser à la société Cofidis la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER