Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMRU
Jugement (N° 20/03398)
rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 24 février 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mars 2021 à étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 01 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [J] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de M. [J] déposées le 06 avril 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 13 mars 2018, M. [E] [J] a confié à M. [X] des travaux de couverture au prix de 7 556,80 euros sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [X] a émis une facture datée du 06 juillet 2018 d'un montant 1 336,80 euros après déduction des acomptes de 6 220 euros payés par M. [E] [J].
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [V] [F] à la demande de M. [E] [J] et au contradictoire de M. [O] [X].
L'expert a déposé son rapport daté du 12 octobre 2019.
Par acte signifié le 27 février 2020, M. [J] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation du préjudice causé par les désordres affectant les travaux réalisés.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes
-condamné M. [E] [J] aux dépens.
M. [J] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions,
-condamner Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [E] [J] à titre de dommages-intérêts la somme de 15 541,52 euros et 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé,
-à titre subsidiaire, sur base de l'article 1792 du code civil, prononcer ou constater la réception des travaux à la date du 6 juillet 2018.
-condamner Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [E] [J] à titre de dommages-intérêts la somme de 15 541,52 euros et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.
M. [X] n'a pas comparu.
Par acte signifié le 31 mars 2021 selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [J] lui a fait signifier la déclaration d'appel. Il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant par acte signifié le 04 mai 2021 selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande en indemnisation
M. [E] [J] justifie du paiement d'acomptes par la production des chèques émis. Il fait valoir, sans être contredit, avoir réglé le solde de la facture émise par M. [X], le 06 juillet 2018, à la date de son émission.
M. [E] [J] est occupant de l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés. Le paiement de l'intégralité de la facture fait présumer la volonté non équivoque de M. [J] de recevoir l'ouvrage.
L'expert judiciaire a constaté de nombreux désordres affectant les travaux réalisés par M. [X] cause d'infiltrations.
Les désordres affectant l'ouvrage de M. [X] rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de M. [X] est engagée.
Selon l'expert judiciaire, l'intégralité de la couverture est à déposer et à remplacer. De plus, il sera nécessaire de reprendre les embellissements endommagés par les infiltrations.
Le coût des travaux de reprise est évalué à la somme de 12 541,52 euros TTC.
Le préjudice de jouissance causé par les infiltrations et les travaux de reprise des désordres sera indemnisé par le paiement de la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille ;
statuant à nouveau et y ajoutant
-CONSTATE la réception tacite de l'ouvrage au 06 juillet 2018 ;
-CONDAMNE M. [O] [X] à payer à M. [E] [J] la somme de 12 541,52 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
-CONDAMNE M. [O] [X] à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance ;
-CONDAMNE M. [O] [X] à payer à M. [E] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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