Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Stéphanie LAJOUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/03831 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYR
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1971
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2479
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 75101 001 2023 013361 du 15/06/2023 (et modifiée le 18/07/23) accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[Z] [J], Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03831 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2013, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [U] [O] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'une cave situés [Adresse 1] (escalier 1, 1er étage, porte n°0002) à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 324,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [O] un commandement de payer la somme principale de 1 979,27 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné en référé Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 21 février 2023,
- ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [U] [O] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques du défendeur,
- condamner Monsieur [U] [O] à payer à titre provisionnel la somme de 3 364,03 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 13 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges,
- condamner Monsieur [U] [O] à payer la somme de 390 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 5 136,97 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus.
Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, a demandé de :
- déduire de la dette locative les frais de contentieux de 156,08 euros,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais pour apurer sa dette pendant l'instruction de sa demande de surendettement déclarée recevable le 29 juin 2023,
- subsidiairement lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux,
- en tout état de cause débouter [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
Dûment autorisé, Monsieur [U] [O] a par notes reçues au greffe les 24 novembre 2023 et 15 décembre 2023 justifié du règlement de l'arriéré locatif.
Par note reçue le 7 décembre 2023 [Localité 4] HABITAT-OPH a renoncé à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement et a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en l'espèce de constater que [Localité 4] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement à la suite du règlement intégral par Monsieur [U] [O] de la dette locative.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement du défendeur est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, [Localité 4] HABITAT-OPH n'a pas eu tort d'engager l'instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [O] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de la présente décision.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT-OPH les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que [Localité 4] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [O] en résiliation de bail, expulsion et paiement,
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment