Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
A l'audience publique du 5 Avril 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 21/04546 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6R du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR au recours suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 20 août 2021 et 1er Septembre 2021.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR au recours.
Représenté par Maître MALIK-FAZAL, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu, suite à l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience de ce jour :
- en son recours et ses observations : M. [F],
- en sa plaidoirie : Maître MALIK-FAZAL.
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 31 Mai 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [N] [Y] a été le conseil de M. [G] [F] dans le cadre d'une cession de parts sociales.
Une convention d'honoraires prévoyant une facturation forfaitaire de 3 000 € HT soit 3 600 € a été rédigée par Me [Y].
Le 11 octobre 2019, Me [Y] a adressé à la SARL [Localité 1] Futsal Indoor une facture de provision n°47354 d'un montant de 1 200 € TTC.
Le 18 novembre 2019, Me [Y] a adressé à la SARL [Localité 1] Futsal Indoor une facture de provision n°47454 d'un montant de 600 € TTC.
M. [F] a réglé ces deux factures par trois chèques de 600 € débités les 18 janvier, 16 février et 17 mars 2021.
Le 21 avril 2021, Me [Y] a adressé à la SARL [Localité 1] Futsal Indoor une facture n°49071 d'un montant de 159,43 € correspondant aux frais d'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce.
Par saisine rédigée le 20 août 2021, M. [F] a sollicité auprès de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens une baisse du montant de la facturation.
Par saisine rédigée le 1er septembre 2021, M. [F] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir ordonner la restitution de tout ou partie des honoraires déjà versés.
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir :
- qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée ;
- que les montant réclamés, au-delà du fait d'être conséquents, sont différents et adressés à deux entités différentes ;
- qu'il a réglé les sommes en raison de la menace de Me [Y] de s'opposer à la vente de sa société ;
- que la SARL [Localité 1] Futsal Indoor n'est pas concernée par ce dossier ;
- qu'on lui demande 159,43 € supplémentaires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 octobre 2021 et du 30 novembre 2021, Me [Y] a indiqué à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens contester la demande de M. [F] et formuler les mêmes observations à l'encontre de la seconde contestation.
Au soutien de ses prétentions, Me [Y] fait valoir :
- que M. [F] a donné son accord à la proposition d'honoraires ;
- qu'il a effectué de nombreuses diligences dans le cadre de la cession de parts ;
- que M. [F] lui a expressément demandé de libeller la facture au nom de sa société afin qu'elle passe pour des frais dans la comptabilité ;
- qu'il a décidé d'arrêter le montant de ses diligences à la somme globale de 1 800 € TTC ;
- qu'il a réalisé pas moins de 10 heures de travail dans ce dossier ;
- qu'il a effectué une remise sur sa facturation.
À l'audience du 7 décembre 2021, M. [F] a demandé une réduction des honoraires et Me [Y] a sollicité le rejet des demandes adverses.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2022, le conseiller délégué par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, statuant avant dire droit, a notamment :
- soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [F] tenant à l'absence de preuve de la saisine préalable de Mme la bâtonnière de Laon de ses contestations ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022, M. [F] a communiqué les justificatifs des accusés de réception des lettres des 2 et 27 avril 2021 adressées à Mme la bâtonnière de Laon, ainsi que la copie de la saisine de la présente juridiction suite à l'absence de réponse de la bâtonnière dans un délai de quatre mois.
À l'audience du 5 avril 2022, M. [F] était présent et Me [Y] était représenté par Me Malik-Fazal.
M. [F] indique qu'il n'a pas pu récupérer la TVA et qu'il a payé 1 800 € en trois fois.
Il soutient que la somme est restée bloquée chez le notaire pour environ 160-170 €.
Le demandeur considère qu'il y a eu un manque de communication avec son ancien conseil et demande à Me [Y] de faire un geste sur les frais d'huissier en ce que l'acte de vente était inutile.
Il souligne avoir pris deux jours de congé pour faire le déplacement depuis la Normandie.
Me Malik-Fazal maintient sa position et estime qu'il n'y a pas lieu à diminution.
Elle ajoute que les honoraires convenus au départ s'élevaient à 3 600 € mais qu'il y a eu réduction à 1 800 € TTC en raison de la fin de la collaboration.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022.
SUR CE,
Sur la taxation des honoraires,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Sur les honoraires,
En l'espèce, une convention d'honoraires prévoyant une facturation forfaitaire de 3 000 € HT soit 3 600 € a été rédigée mais n'a pas été signée par les parties.
Les parties reconnaissent que deux factures ont été adressées au demandeur, à savoir :
- Une facture n°47354 d'un montant de 1 200 € TTC correspondant à une provision sur honoraires, le 11 octobre 2019 ;
- Une facture n°47454 d'un montant de 600 € TTC correspondant également à une provision, le 18 novembre 2019.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [F] a réglé ces factures par trois chèques de 600 € respectivement débités le 18 janvier, 16 février et 17 mars 2021.
M. [F] sollicite la baisse de ces honoraires et fait valoir qu'il n'a pas demandé à son ancien conseil de rédiger un acte de vente.
Il ressort d'un mail du 2 octobre 2019 adressé par Me [Y] à son ancien client que s'il souhaitait son « assistance dans le cadre de la cession de parts » de sa société, il ne le ferait « qu'à l'exclusive condition d'être rédacteur de l'ensemble des actes de cession, séquestre et autres démarches ». Il a ajouté que « le temps à consacrer pour reprendre en main » le dossier, « organiser tous les rendez-vous, la préparation des actes et les formalités légales » était « très important ».
Par mail en réponse du 3 octobre 2019, M. [F] a répondu qu'il n'avait « pas trop le choix ».
Dans un mail du 4 octobre 2019 adressé à M. [F], Me [Y] a indiqué qu'il relancerait « dès lundi 7 octobre 2019 le conseil de messieurs [L] et [I] » de manière à ce qu'ils puissent « organiser une signature des actes au plus tard la semaine du 21 octobre 2019 ».
Il apparaît également qu'un mail du 8 octobre a été adressé à Mme [X], directrice d'agence CIC à [Localité 1], par Me [Y] « après validation par M. [F] » du protocole d'accord de cession de parts qu'il allait rédiger ainsi que du projet de cession de parts.
Ce mail mentionne en outre que Me [Y] souhaitait « pouvoir signer la cession de parts pour le 22 octobre prochain en fin de matinée ».
Enfin, par mail du 18 novembre 2019 faisant suite à leur entretien du même jour, Me [Y] a écrit à M. [F] avoir « bien pris note » qu'il renonçait « au projet de cession de parts détenues au sein de la SARL [Localité 1] Futsal Indoor au profit de M. [L] et de M. [I] compte tenu de leur absence de mobilisation » et lui a confirmé avoir « transmis la promesse de cession de parts sous conditions suspensives » à ces derniers.
Ce mail contenait quatre pièces jointes dont la « promesse de cession de parts sociales sous conditions suspensives ».
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que les diligences effectuées par Me [Y] sont justifiées et que M. [F] ne démontre pas avoir exprimé une opposition quant à la rédaction de l'acte de vente par son ancien conseil.
Il n'y a dès lors pas lieu à restitution de la somme de 1 800 € TTC réglée par M. [F].
Sur les frais d'opposition,
Le 21 avril 2021, Me [Y] a adressé à M. [F] une facture n°49071 d'un montant de 132, 86 € correspondant aux frais d'opposition sur le prix de vente de son fonds de commerce.
Par lettre du 31 décembre 2020, Me [Y] avait en effet sollicité de la SAS Arena Futsal Indoor le nom du séquestre afin de former opposition sur le prix de vente.
Par mail du 14 janvier 2021, M. [W], chargé de facturation et recouvrement, a confirmé à Me [D] [U], notaire, « adresser ce jour à Me [V], huissier de justice à [Localité 5], instructions de régulariser une opposition » entre ses mains « pour la somme de 1 800 € TTC correspondant à deux factures impayées ».
M. [W] a toutefois ajouté que l'opposition serait formée « à titre conservatoire et préventif » car M. [F] avait « dans le même temps adressé trois chèques » à encaissements échelonnés à son étude.
Il convient dès lors de retenir que l'opposition formée par Me [Y] n'était pas strictement nécessaire, de sorte que la facture n°49071 correspondant aux frais d'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de M. [F] est injustifiée.
En conséquence, M. [F] n'est plus redevable d'aucun honoraire au bénéfice de Me [Y].
Sur les dépens,
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
FIXONS le montant total des honoraires de Me [N] [Y] à la somme de 1 800 € TTC ;
CONSTATONS que les sommes versées par M. [G] [F] s'élèvent à 1 800 € TTC ;
DISONS que M. [G] [F] n'est plus redevable d'aucun honoraire à l'égard de Me [N] [Y] ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER
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