Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03748 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2CCT
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC RESIDENCE LES DEUX AMANTS
C/
[G] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FAVRE (T.2192)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES DEUX AMANTS sis 38/40/42/43/44/45/47/49/51/53 RUE PROFESSEUR PATEL 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, dont le siège social est sis 59 AV MARECHAL DE SAXE - 69003 LYON
représenté par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I],
demeurant 39 rue du Professeur Patel - 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 03/09/2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété Résidence les Deux Amants rue du Professeur Patel, 69009 Lyon a fait citer Monsieur [G] [I] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété.
Lors de l'audience du 16/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété Résidence les Deux Amants rue du Professeur Patel, 69009 Lyon a maintenu ses demandes initialement chiffrées aux sommes suivantes :
615,14 euros selon décompte arrêté au troisième trimestre 2024 avec intérêts légaux à compter du 8 mars 2024,180 euros selon décompte du même trimestre au titre des frais exposés pour le recouvrement,200 euros au titre de dommages et intérêts.Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens et de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] a omis de comparaître bien que régulièrement cité à l'étude d'huissier. La décision étant rendu en dernier ressort, il sera statué par jugement rendu par défaut.
Motifs du jugement
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, en copropriété Résidence les Deux Amants rue du Professeur Patel, 69009 Lyon prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, l'extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété et le décompte individuel de charges.
Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause.
La créance est donc justifiée pour la somme de 615,14 € , augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 08/03/2024 date de la sommation adressée au défendeur.
Il convient de condamner Monsieur [G] [I] au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d'une somme qu'il convient de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l'ensemble de la copropriété.
L'indemnité due par Monsieur [G] [I] qui perd le procès, sera fixée à 200 € et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure.
Il conviendra enfin de rejeter la demande formée au titre des « accessoires et divers » et fondés sur la nécessité de mettre en œuvre des frais de recouvrement. En effet, la judiciarisation du dossier et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et dépens sanctionnent suffisamment l’inertie du défendeur. Au surplus, aucun élément chiffré et précis ne permet de justifier la somme demandée.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété Résidence les Deux Amants 38/40/42/43/44/45/47/49/51/53 rue du Professeur Patel, 69009 Lyon les sommes de :
615,14 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 08/03/2024,200 euros au titre des dommages et intérêts,200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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