Texte intégral
Du 16 février 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00768 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSC4
E.U.R.L. [H]
C/
[E] [R]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 16/02/2024
Avocats : Me Maxime SAHO
Me Elisabeth SALAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. ALTHESIA
RCS Bordeaux 520 078 320
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime SAHO, Avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth SALAT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Opposition à injonction de payer
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL ALTHESIA a formé une requête en vue de faire injonction à M. [E] [R] de lui payer diverses sommes au titre d'un contrat de prestation de travaux.
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a accueilli cette requête, par une ordonnance du 4 janvier 2023, signifiée le 25 janvier 2023 et contre laquelle M. [E] [R] a formé opposition le 14 février 2023.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 27 mars 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être finalement débattue à l’audience du 19 décembre 2023.
A cette audience, le conseil de l'EURL ALTHESIA se réfère à ses conclusions, par lesquelles elle demande :
- de débouter M. [E] [R] de ses demandes ;
- de le condamner à lui payer la somme de 3144 euros, au titre des travaux réalisés par elle ;
- de le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, le conseil de M. [E] [R] se réfère à ses conclusions par lesquelles celui-ci demande :
* A titre principal :
- de prononcer la nullité du contrat de prestation ;
En conséquence,
- d’ordonner la remise des parties dans leur état antérieur ;
- d’ordonner la restitution de la prestation de service en valeur ;
- de fixer la prestation de service à la somme de 842 euros ;
- de condamner l'EURL ALTHESIA à lui payer la somme de 1000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
- d’ordonner la compensation ;
* A titre plus subsidiaire :
- d’enjoindre à l’EURL ALTHESIA de justifier le taux de TVA pratiqué ;
- d’ordonner la réduction du prix pour inexécution partielle du contrat ;
- de condamner l'EURL ALTHESIA à lui payer la somme de 1000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
* En tout état de cause :
- de débouter l’EURL ALTHESIA de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d’huissier.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION :
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte des dispositions des articles 1415, 1417 et 1420 du même code qu'en cas d'opposition, le tribunal dont le juge a rendu l'ordonnance statue sur la demande en recouvrement, par un jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer.
En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance ayant été formée par un acte remis au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, il convient de constater sa recevabilité et de dire que le présent jugement se substitue à l'ordonnance frappée d'opposition.
- SUR LA DEMANDE PRÉALABLE DE NULLITÉ DU CONTRAT
En application de l’article L. 221-8 du code de la consommation, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations, rédigées de manière lisible et compréhensible, prévues à l'article L. 221-5 du même code, lequel prévoit notamment, en son 7°, que lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel fournit au consommateur les informations relatives aux conditions, au délai et aux modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’article L. 221-9 du même code ajoute que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et qu’il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Enfin, l’article L. 242-1 du même code prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que le devis n° D-7-220252 établi par l’EURL ALTHESIA a été signé à l’occasion d’un démarchage à domicile de M. [E] [R], assujetti aux dispositions susrappelées.
Ce devis ne comporte pourtant aucune information quant au droit de rétractation, ni aucun formulaire de rétractation. Il ne reproduit en outre aucune des dispositions susrappelées, de sorte que l’exécution de la prestation n’est pas de nature à régulariser l’irrégularité dont le contrat est affecté.
Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat conclu entre l’EURL ALTHESIA et M. [E] [R] en conséquence du devis n° D-7-220252 daté du 22 août 2022.
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. L’article 1352-8 du code civil dispose que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur, appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Il ressort des explications fournies par les parties, que l’EURL ALTHESIA n’a perçu aucune somme en contrepartie de sa prestation, M. [E] [R] ayant formé opposé aux chèques qu’il avait remis à cette entreprise en paiement de sa prestation de service. Il n’y a donc pas lieu à restitution à cet égard
Quant à la prestation assurée par l’EURL ALTHESIA, il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, d’en prouver la nature et l’importance, pour permettre à la juridiction d’en estimer la valeur.
Les prestations étaient, selon le devis, les suivantes :
« Tableau électrique HALER (2 rangées)
Remise en conformité du tableau électrique de l'habitation suivant réglementation électrique NF 15-100
Mise en place du chantier
Sécurisation du personnel
Repérage des différentes lignes
Evacuation des anciens appareillages
Fourniture d'un tableau
Préparation et calibrage des disjoncteurs interdifférentiels
Création au besoin de votre tableau électrique
Fourniture de barres de pontages
Fourniture d'un extincteur automatique contenant du gaz FM200
Mise sous tension et repérage des lignes
Vérification visuelle du réseau
Tests des différents organes de sécurité
Fourniture d'une porte opaque
Vérification du bon fonctionnement du système de ventilation (mécanique ou naturelle)
Nettoyage du chantier
Habilitation électrique : B1, B1V, B2, B2V, BR, BE essais BC, H10
Visite et clôture des travaux par nos soins suite au PV de réception de travaux »
Il ressort d’un procès-verbal de constat qu’un tableau électrique a bien été posé par l’EURL ALTHESIA, comportant un différentiel, deux disjoncteurs 20 ampères, deux disjoncteurs 10 ampères, servant exclusivement deux prises posées dans le tableau, ainsi que, sous le cache du tableau, un extincteur automatique.
Il n’est pas discuté que la prestation de l’entreprise au domicile de M. [E] [R] a duré moins d’une journée - 1 heure selon ce dernier, point qui n’est toutefois pas établi.
M. [E] [R] soutient que ce tableau électrique ne respecte pas les normes électriques, se fondant sur les affirmations de M. [L], personne présente lors du constat de commissaire de justice, et affirmant que les prises devraient être d’un ampérage de 16 plutôt que de 10, et que les deux autres disjoncteurs de 20 ampères ne seraient pas non plus conformes aux normes électriques, sans toutefois, sur ce denier point, qu’aucune précision ne permette d’éclairer la juridiction sur ce défaut de conformité. Il est par ailleurs justifié que M. [L] a obtenu un brevet d’enseignement industriel dans la spécialité électricité, par la copie de son attestation de diplôme, en date du 30 novembre 1963.
M. [E] [R] produit en outre un devis d’une entreprise inscrite au répertoire des entreprises, dans la spécialité travaux d’installation électrique, pour un montant de 842 euros, qui, pour ne pas être régulier en la forme, n’en constitue pas moins un élément probatoire qu’il y a lieu de prendre en compte. La lecture de ce devis, relatif à la dépose et au remplacement d’un tableau électrique, permet de s’assurer que, contrairement aux affirmations de l’EURL ALTHESIA, il porte sur des prestations similaires à celles réalisées par cette dernière, sauf à préciser qu’il comporte des éléments d’un ampérage de 16 plutôt que 10.
De son côté, l’EURL ALTHESIA se borne à produire des devis qui, ayant été établis par ses soins à l’égard d’autres clients, n’ont d’autre portée probatoire que de démontrer le coût habituel de ses prestations, plutôt que la valeur objective de celles-ci.
Aussi, en l’état de l’ensemble de ces constatations et considérations, la valeur de restitution de la prestation de cette société sera fixée à la somme de 842 euros, qu’il convient de condamner M. [E] [R] à payer l’EURL ALTHESIA, au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat.
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE L’EURL
ALTHESIA :
L’annulation du contrat liant les parties fait perdre à la demande de l’EURL ALTHESIA son fondement juridique, de sorte que cette demande doit être rejetée.
- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [E] [R] allègue un préjudice matériel, tenant au défaut de conformité de l’installation, pour laquelle, à la supposer établie au-delà du seul défaut d’ampérage, il ne subit toutefois aucun préjudice, en l’état de la seule restitution en valeur à laquelle il a été condamné, ainsi qu’un préjudice moral, qui ne ressort d’aucune pièce.
Par conséquent, cette demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
L’EURL ALTHESIA succombe partiellement dans ses demandes. Elle a pourtant saisi le tribunal d’une requête en injonction de payer, malgré la connaissance qu’elle avait des objections opposées par M. [E] [R] et dont la juridiction, par le présent jugement, reconnaît le bien fondé en ne prononçant de condamnation de ce dernier que sur le fondement des restitutions après annulation du contrat, en raison d’irrégularités affectant le devis que l’EURL ALTHESIA, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, il convient, d’abord, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et, ensuite, de rejeter la demande formée par l’EURL ALTHESIA en application de l'article 700 du code de procédure civile et d’accueillir celle formée par M. [E] [R], contraint d’exposer des frais pour assurer sa défense, à hauteur de la somme de 500 euros.
Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 4 janvier 2023 portant injonction faite à M. [E] [R] de payer l'EURL ALTHESIA ;
PRONONCE l’annulation du contrat conclu entre l’EURL ALTHESIA et M. [E] [R] en conséquence du devis n° D-7-220252 daté du 22 août 2022.
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à l'EURL ALTHESIA la somme de 842 euros, au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l'EURL ALTHESIA à payer à M. [E] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,