Texte intégral
N° RG 22/03141 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [K],
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du préfet de la Seine -Maritime en date du 12 avril 2022 portant assignation à résidence de l'intéressé ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine -Maritime en date du 23 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [T] [K] ayant pris effet le 24 septembre 2022 à 10 heures 19 ;
Vu la requête de M. [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine -Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 septembre 2022 à 10 heures 19 jusqu'au 24 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 septembre 2022 à 07 heures 45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [4],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine -Maritime,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [D] [B] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [D] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine -Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [4];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [K] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2022 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- un défaut de recherche d'un interprète susceptible de venir en présentiel : la préfecture s'est contentée d'un seul appel et l'interprétariat a été fait par téléphone alors qu'il n'est pas difficile de trouver un interprète en langue arabe susceptible de se déplacer, le défaut d'interprète en présentiel porte atteinte à ses droits
- une absence de perspective raisonnable d'éloignement du fait que les autorités algériennes n'ont jamais répondu malgré les diverses relances et ne répondront pas plus dans le mois à venir
- l'incompatibilité de son état de santé (psychiatrique) avec la mesure de rétention administrative
Il demande à la première présidente de :
' constater que sa requête en appel est recevable
' infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Rouen en date du 26 septembre 2022
' dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien au centre de rétention
' ordonner sa remise en liberté
A titre subsidiaire : l'assigner à résidence
' condamner la Préfecture de la Seine-Maritime à payer à Me [V] une somme de 800€ sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [K] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel : aucune diligence de la préfecture pour trouver un interprète présent physiquement à la levée d'écrou, le consulat d'Algérie ne répond pas à la préfecture qui n'a pas saisi le consulat d'autres pays, M. [K] suit un traitement pour ses problèmes psychiatriques, il prend son traitement au centre mais c'est dur pour lui, il est très fatigué, il ressent une forte anxiété qu'il a du mal à gérer.
M. [K] dit qu'il souffre trop au centre, il ne supporte plus la rétention, il a de l'anxiété et d'autres troubles psychiatriques, il veut sortir du centre, au pire, il accepte une assignation à résidence. Il n'a pas d'attestation d'hébergement mais, une fois qu'il sera dehors, il va chez des amis, il leur demande une attestation d'hébergement et il la ramène. Il a déjà été assigné à résidence, il a respecté la mesure six mois pas après.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 27 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : l'interprète sollicite par les services de police ne pouvait se déplacer, pour raisons personnelles mais a effectué cette notification par téléphone, à son arrivée au centre de rétention, l'intéressé s'est de nouveau vu notifier ses droits
par la remise d'un formulaire en langue arabe, il a exercé ses droits, les diligences nécessaires à l'éloignement du requérant ont été effectuées et ont débuté bien avant le placement en rétention administrative, M. [K] n'apporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, ayant produit uniquement une ordonnance médicale de prescription d'un médicament pour une durée de quatorze jours, M. [K] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne présente aucune attestation d'hébergement, il ne peut être assigné à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale :
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Selon l'article L 141-3 al 2 : en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La situation de nécessité visée par ce dernier texte, qui est distincte de l'impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l'absence d'interprète physiquement présent et de l'obligation de notifier au retenu dans les délais les plus rapides son statut et ses droits. Le texte de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige simplement que la nécessité de recourir à un interprète par voie de télécommunication soit mentionnée, sans exiger que l'administration s'explique très précisément sur les éléments qui fondent cette nécessité, et sans obligation pour les policiers de tenter de contacter plusieurs interprètes pour en trouver un qui se déplace.
En l'espèce, le procès-verbal note : 'Vu la nécessité de recourir à un interprète rapidement, par le truchement téléphonique de l'interprète Mme [W] [E], interprète en langue arabe ne pouvant se déplacer à la maison d'arrêt pour raison personnelle', cette mention est suffisante à justifier de l'interprétariat par téléphone, M. [K] ayant en outre reçu à nouveau notification de ses droits à l'arrivée au centre de rétention administrative
par la remise d'un formulaire en langue arabe.
M. [K] expose souffrir de problèmes psychologiques et psychiatriques, il produit une ordonnance pour la prise d'un médicament (prégabaline), prescrit notamment contre les troubles anxieux mais il ne justifie pas que son traitement médical ne peut lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens ou une hospitalisation. En outre, il a vu le médecin au centre de rétention administrative lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
M. [K] s'est vu notifier :
- le 26 janvier 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 6 avril 2021
- le 06 janvier 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'une année
- le 12 avril 2022, un un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans assorti d'un arrêté portant assignation à résidence, il n'a pas respecté ses obligations de pointage
- le 25 avril 2022, une prolongation d'interdiction de retour d'un an et un courrier lui rappelant ses obligations de pointage
- le 29 avril 2022, une deuxième prolongation d'interdiction de retour d'une durée d'un an.
M. [K] a été écroué au centre pénitentiaire du [2] le 8 mai 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement, par jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ses parents, ses quatre frères et ses quatre soeurs résident en Algérie, il est connu sous une autre identité, se déclare célibataire et sans enfant à charge, il est sans ressources légales. Etant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclarant de nationalité algérienne, le consulat d'Algérie a été saisi en vue d'obtenir un rendez-vous consulaire et la délivrance d'un laissez-passer dès le 20 juin 2022, en détention, afin de convenir d'un rendez-vous, la préfecture a relancé le consulat d'Algérie, par courrier du 18 juillet 2022, lequel a répondu par courrier du 21 juillet 2022 être dans l'attente de la confirmation de l'identification de l'intéressé. De nouvelles relances ont été effectuées les 24 août 2022, 1er septembre 2022, les 07, 16, 20 et 23 septembre 2022, avant le placement en rétention le 24 septembre 2022.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande et que, s'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement concernant M. [K] sont inexistantes.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, qui n'ayant ni passeport, ni garanties de représentation et notamment pas de domicile ou résidence stable en France, ne peut être assigné à résidence.
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge sera confirmée.
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu en l'espèce à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Anaïs Picard-Tekin, avocat au Barreau de Rouen,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 septembre 2022 à 14 heures 05.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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