Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIQ
N° de Minute : 1093
Ordonnance du samedi 25 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 06 Juillet 1999 à [Localité 5] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, refus de comparaitre PV reçu le 25 06 2022 à 17h21
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 juin 2022 à 15 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W], ressortissant Marocain, sortant de détention, a fait l'objet d'un arrêté portant désignation du pays de renvoi du 7 févier 2022 de la préfète de la Somme suite à sa condamnation le 19 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à cinq ans d'interdiction du territoire national.
Par décision administrative du 22 juin 2022, date de sa sortie de détention, la préfète de la Somme a ordonné son placement en rétention administrative.
Par requête du 23 juin 2022, la préfète de la Somme a sollicité la prolongation de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 12 heures 14, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 juillet 2022.
[Y] [W] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 15 heures 47 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
Lors de l'audience, [Y] [W] refuse de comparaître.
Me JEANNEAU, avocat de [Y] [W], indique soutenir le mémoire d'appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète pour la notification de son placement en rétention et de ses droits et du défaut de diligences utiles, aucune recherche EURODAC n'ayant été faite bien qu'il soit demandeur d'asile en Suisse.
Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'est pas représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Il se déduit de ses principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu.
Sur les moyens tirés du contrôle du déroulement de la retenue administrative
Sur le moyen tiré de l'interprétariat :
L'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 ajoute que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, la notice de renseignements établie à la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 16 juin 2022 mentionne expressément que [Y] [W] parle français. Il a répondu aux questions posées, de façon développée pour ses projets. Habitué des procédures judiciaires, il a signé les différents procès-verbaux ainsi que la notification de l'arrêté de rétention. Il avait préalablement refusé de signer la notification de son arrêté d'éloignement, montrant qu'il en comprenait les enjeux.
Il a refusé de comparaître devant la cour alors qu'un interprète avait été convoqué.
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les ''diligences utiles'' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il est constant :
qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé.
que l'article L 743-1 du CESEDA impose à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
Il se déduit de l'articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement sauf s'il s'avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l'étranger.
Il est également constant que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.
L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de [Y] [W].
En l'espèce, lors de son audition, [Y] [W] a indiqué vouloir partir en Belgique ou en Suisse indiquant n'avoir cependant ni papiers belges, ni papiers suisses. A la question de savoir s'il avait fait une demande d'asile, il a répondu par la négative, ce qui vient en contradiction de ses déclarations devant les juridictions. Il ne saurait être reproché à l'administration un manque de diligence de ce chef.
Il lui appartient de solliciter un passage au fichier EURODAC afin de justifier ses dires et d'inciter, le cas échéant, et après obtention d'un « hit positif », l'autorité préfectorale à solliciter une réadmission en Suisse.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Sur la prolongation du placement en rétention
[Y] [W] ne présente pas de garanties de représentation et déclare vouloir se maintenir sur le territoire national.
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès du consulat du Maroc à [Localité 4] le 25 mai 2022, avec relance le 22 juin 2022, et une demande de routing a été faite le 22 juin 2022 à 12 heures 03.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer dans toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Fadila HARIOUAT
Greffier
Myriam CHAPEAUX, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [L]
Le greffier
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [W] le samedi 25 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 25 juin 2022
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIQ
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