Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Avril 2024
N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH7A
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 17 Mai 2023
Appelante
S.A.R.L. SUSHI EXPRESS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocatsau barreau de CHAMBERY
Me [U] [X], demeurant [Adresse 3]
Me [J] [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. SELARL [D] & [F] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SUSHI EXPRESS
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sansavocats constitués
Mme la PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 janvier 2024
Date de mise à disposition : 02 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,
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Faits et Procédure
Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal de commerce d'Annecy, sur assignation du comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie et des organes (Me [Y] et Me [X]) de la procédure du plan de redressement judiciaire arrêté par jugement en date du 24 septembre 2013, prononçait la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Sushi Express, fixant l'état de cessation des paiements au 18 décembre 2021.
Par déclaration d'appel au greffe de la cour en date du 26 mai 2023, la société Sushi Express interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par écritures en date du 12 septembre 2023, la société Sushi Express se désistait de son appel et sollicitait que les dépens soient pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Les intimés, à l'exception du comptable du pole recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, ne constituaient pas avocat. Ce dernier, par écritures en date du 26 juillet 2023, sollicitait la confirmation de la décision entreprise et de dire que les dépens seraient pris en frais privilégiant au passif de la liquidation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La société Sushi Express s'est désistée de son appel à l'encontre de tous les intimés dans ses dernières écritures.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront pris en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société Sushi Express.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Sushi Express de l'instance d'appel à l'encontre de tous les intimés,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société Sushi Express.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 avril 2024
à
Me Christian BROCAS
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
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