Texte intégral
MINUTE N° 72/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04107 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVSS
Décision déférée à la cour : 06 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire
de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [C] [B] et
Madame [V] [I] épouse [B]
demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 3]
représentés par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour
plaidant : Me SCHIFFMACHER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Martine THOMAS
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [N] habite depuis une vingtaine d'années à [Localité 3] (67) dans un lotissement situé en zone rurale, où il pratique l'élevage de pigeons voyageurs, dans les combles de son immeuble et dans des pigeonniers sous appentis.
M. [C] [B] et Mme [V] [I], épouse [B] (les époux [B]), ont acquis en 2006 l'immeuble voisin contigu. Les relations entre voisins se sont dégradées au fil du temps, principalement en raison de cet élevage de pigeons.
Se plaignant des déjections et des roucoulement des pigeons, et après avoir déposé un certain nombre de plaintes, les époux [B] ont, par acte d'huissier délivré le 1er avril 2019, saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, aux fins d'obtenir notamment, la condamnation de M. [N] à leur payer les sommes de 5 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, de 8 496,07 euros au titre de leur préjudice financier, ainsi que le remboursement des frais d'huissier de justice, et de voir ordonner la cessation par M. [N] de toute activité de colombophilie sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit que l'activité de colombophilie de M. [N] constitue un trouble anormal du voisinage pour les époux [B] ;
- condamné M. [N] à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. [N] à payer aux époux [B] les sommes de 420 et 405,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
- condamné M. [N] à adhérer à un club de colombophilie en France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à peine de devoir cesser toute activité de colombophilie, sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;
- débouté les époux [B] du surplus de leur demande ;
- débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [N] à payer aux époux [B] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que les nuisances constituées en premier lieu par les roucoulements, si elles n'étaient pas prouvées par des pièces, se déduisaient du comportement habituel de ces volatiles et de leur nombre démontré par une photographie versée par les époux [B] où l'on dénombrait 140 pigeons, et par le constat d'huissier du 26 septembre 2018 qui en dénombrait 195, ce sans inclusion des pigeons présents dans les combles.
Le tribunal a ajouté que les nuisances constituées en second lieu par les déjections des pigeons avaient été répertoriées par l'huissier sur les dalles, murs, volets, fenêtres, toiture. En outre, un pigeon mort avait même été constaté sur le toit de l'immeuble des époux [B].
Le tribunal a conclu du tout qu'il s'agissait de troubles anormaux du voisinage, même en zone rurale, s'agissant d'un lotissement, justifiant l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [B]. Il soulignait qu'une condamnation avait déjà été prononcée pour trouble anormal du voisinage par un arrêt du 12 mai 2006 de la cour d'appel de Colmar.
Le tribunal, sur la demande d'interdiction de l'activité de colombophilie de M. [N] et au visa des articles L. 211-31 et R. 211-14 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier devait adhérer à une
association colombophile, a enjoint à M. [N] de s'inscrire dans une association française de colombophilie pour pouvoir continuer son activité, relevant que M. [N], qui soutenait faire partie d'un club allemand, n'établissait toutefois pas être inscrit dans ce club.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2021, en toutes ses dispositions, sauf celles tendant au rejet du surplus des demandes des époux [B].
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- rejeter l'appel incident des époux [B] ;
- avant dire droit, enjoindre à Mme [B] de justifier de son adresse actuelle ;
- faisant droit au seul appel principal, infirmer le jugement entrepris des chefs visés dans la déclaration d'appel ;
- débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs fins et conclusions et de leur appel incident ;
- subsidiairement, proroger le délai pour l'adhésion à un club de colombophilie français et dire n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il indique que Mme [B] n'habite plus avec son époux et que les documents qu'elle produit ne permettent pas de justifier de son adresse actuelle.
Au soutien de son appel, il affirme tout d'abord que le litige doit s'interpréter à l'aune d'un contexte tendu de voisinage, caractérisé par le fait que M. [B] l'insulte, le menace, lui adresse des propos racistes, s'introduit sur sa propriété, met des appâts pour attirer ses pigeons, les blesse et les tue au moyen d'un piège.
Il estime qu'aucun trouble anormal du voisinage n'est établi au vu des pièces versées aux débats, et que la preuve de dégradations causées par ses pigeons qui lui seraient imputables et seraient susceptibles d'ouvrir droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, n'est pas rapportée, à l'exception de faits de dégradation volontaire de salades ayant donné lieu à une convocation devant le procureur de la République au mois de décembre 2018 pour un rappel à la loi. Il soutient que :
- il n'est pas démontré que le pigeon mort sur la toiture de M. [B] lui appartiendrait dès lors qu'il n'était pas bagué alors que tous ses pigeons le sont ;
- les constats d'huissier des 26 septembre et 18 octobre 2018 ne permettent pas de démontrer que les déjections proviennent de pigeons, celles sur le mur étant à peine visibles ;
- les autre maisons du voisinage ne présentent pas de telles traces de déjection ainsi qu'il en justifie ;
- les roucoulements ne constituent pas un trouble anormal de voisinage en milieu rural, aucun autre voisin ne s'en plaignant, et au demeurant des pigeons ne lui appartenant pas ou des oiseaux sauvages peuvent également être à l'origine des roucoulements et déjections ;
- ses pigeons ne sont pas libres et ne peuvent sortir du pigeonnier qu'une fois par jour pour un vol d'entraînement limité.
Il estime qu'aucun trouble anormal du voisinage ou faute de sa part ne sont démontrés, que les intimés ne prouvent aucun préjudice et que les montants sollicités sont injustifiés, aucun lien de causalité entre son élevage de pigeons et le préjudice allégué, s'agissant notamment des dégâts de façade, n'étant démontré.
Il indique avoir adhéré à une association colombophile en Allemagne à Rastatt, de longue date, et ainsi satisfaire aux obligations des articles L. 211-31, R. 211-16 et R. 211-19 du code rural et la pêche maritime.
Il affirme avoir rencontré des difficultés pour adhérer à une association de colombophilie française immédiatement après le jugement entrepris, mais justifié avoir poursuivi le processus d'adhésion en France et obtenu une licence accordée par l'association de colombophilie de [Localité 4] pour l'année 2023. Il conclut donc au rejet de la demande des intimés tendant à la cessation de son activité de colombophilie.
M. [N] fait valoir enfin que le comportement de M. [B] justifie sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, à hauteur de 3 000 euros.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, les époux [B] concluent au rejet de l'appel principal et forment appel incident. Ils demandent à la cour de :
- déclarer l'appel principal mal fondé, en conséquence le rejeter ;
- recevoir leur sur leur appel incident ;
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] à leur payer la somme de 2 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, l'a condamné à adhérer à un club de colombophilie en France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à peine de devoir cesser toute activité de colombophilie sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard, passé ce délai et les a déboutés du surplus de leur demande ;
et statuant à nouveau,
- dire que le comportement de M. [N] constitue un trouble anormal du voisinage ;
- ordonner la cessation de l'activité colombophile de M. [N] sous astreinte définitive de 150 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner M. [N] à leur payer à la somme de 8 496,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
- subsidiairement, condamner M. [N] à leur payer la somme de 4 229,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
- dire et juger que ces montants seront augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la cessation de l'activité colombophile de M. [N] sous astreinte définitive de 150 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'activité de colombophilie de M. [N] constitue un trouble anormal du voisinage pour eux, condamné M. [N] à leur payer les sommes de 420 et 405,20 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle, condamné M. [N] aux dépens et à leur payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Ils indiquent que Mme [B] est toujours domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 3], ce dont elle justifie.
Ils font valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que M. [N] engage sa responsabilité, motifs pris de ce qu'il les insulte, les menace, les provoque, leur jette des 'ufs et des cannettes de bières, dégrade leurs biens et arrache leurs salades, comme en attestent les diverses plaintes déposées, ce qui rend leur quotidien insupportable.
Ils relèvent que M. [N] a déjà été condamné pour trouble anormal du voisinage par un arrêt du 12 mai 2006 de la cour d'appel de Colmar, le trouble étant caractérisé par les dégâts et dérangements causés par les pigeons, ce qui a conduit à une réduction de son élevage qui a néanmoins repris une certaine ampleur pour atteindre désormais 600 pigeons.
Ils dénoncent les bruits de roucoulement, les détériorations et les odeurs provoquées par les fientes quotidiennes sur leur maison, situation attestée par plusieurs constats d'huissier. Ils prétendent que M. [N] lâche ses pigeons tous les jours, jette leurs cadavres sur leur propriété, qu'ils ne sont pas tous bagués, et estiment qu'il est pleinement responsable du trouble du voisinage, sans qu'il ne puisse être sérieusement soutenu par l'appelant que les désagréments proviennent d'oiseaux sauvages.
Au titre des détériorations, ils indiquent que celles-ci concernent les murs, sols, fenêtres et portes de leur maison et précisent que les 'pièges à pigeon' installés dans leur jardin sont en réalité des dispositifs visant à protéger leurs salades.
Ils réfutent également les prétendues insultes dont l'appelant serait victime de leur part alors que celui-ci n'a déposé aucune plainte pour de tels motifs, et rejettent toute allégation adverse en ce sens, ainsi que celles du fils de M. [N]. Ils indiquent n'avoir jamais menacé ou insulté quiconque, et discutent la valeur probante de chacune des attestations produites.
Au titre de leur préjudice, ils soutiennent qu'ils ont dû repeindre leur façade au printemps 2017 et qu'elle est à nouveau salie par des fientes de pigeons, et invoquent un préjudice moral.
Sur la cessation de l'activité de colombophilie, ils relèvent que l'arrêt de la cour du 12 mai 2006 avait refusé de l'ordonner au motif qu'il n'était, à l'époque, pas démontré que les nuisances se poursuivaient et que des précautions dans la surveillance du lâcher de pigeons suffisaient à réduire la gêne. Toutefois, les nuisances perdurent et se sont même aggravées, M. [N] ne prenant pas de précaution lors du lâcher de pigeons, outre des nuisances olfactives à raison des fientes et des cadavres de pigeons, et la gêne occasionnée par les bruits de roucoulement.
Ils invoquent une volonté de nuire de l'appelant, qui n'a pas de licence de colombophilie, en violation des articles L. 211-31 et R. 211-14 du code rural et de la pêche maritime. Ils indiquent que la violation de ces obligations empêche la fédération française de colombophilie de contrôler les bagues, ainsi que les conditions d'hygiène des pigeonniers qu'ils estiment mauvaises.
Ils ajoutent que si M. [N] est désormais membre d'une association, ils n'avaient toutefois pas demandé au tribunal de le condamner à adhérer à une telle association, de sorte qu'il a été contrevenu aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile qui interdisent au juge de statuer ultra petita, et que le jugement devra être infirmé sur ce point, la cour devant ordonner la cessation son activité sous astreinte.
Ils concluent également au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. [N].
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [N] demande qu'il soit enjoint à Mme [B] de justifier de son adresse actuelle. Celle-ci affirme être toujours domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3] et en justifie par la production d'une copie de sa carte d'électeur et d'un extrait de son avis d'imposition 2022. L'appelant ne produisant aucun élément de nature à mettre en doute cette affirmation, et n'en tirant aucune conséquence quant à la régularité de la procédure, cette demande sera rejetée.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il convient de constater que les époux [B] fondent leurs demandes à la fois sur l'article 1240 du code civil et sur le trouble anormal de voisinage, lequel ne suppose pas la démonstration d'une faute.
En l'espèce, l'existence d'un trouble anormal de voisinage généré par l'élevage de pigeons de M. [N], à raison des problèmes de salissures dus aux fientes de ces volatiles, a d'ores et déjà été constatée par l'arrêt de cette cour du 12 mai 2006.
Il convient de souligner qu'à cette date, l'appelant pratiquait cet élevage dans les combles de sa maison et dans un pigeonnier, alors qu'il ressort des productions que son élevage a depuis pris de l'ampleur puisque M. [N] dispose maintenant de trois volières extérieures, et élève des pigeons en grand nombre.
Les époux [B] établissent par trois constats d'huissier dressés les 13 juin, 26 septembre et 18 octobre 2018 la présence de salissures provenant de fientes d'oiseaux souillant les volets, vitres, tablettes de fenêtres, façade, de leur maison et dalles de leur terrasse. M. [N] soutient vainement que la preuve de l'imputabilité de ces salissures à ses pigeons n'est pas rapportée, alors qu'il peut être induit de leur nombre particulièrement élevé, l'huissier en ayant dénombré au minimum 195, le 18 octobre 2018, de leur localisation à proximité immédiate de la propriété des époux [B], du fait que M. [N] reconnaît les lâcher une fois par jour, pour un vol d'entraînement, et des photographies versées aux débats, qui ne sont pas contestées, démontrant qu'ils survolent alors en grand nombre la maison des intimés, que les déjections constatées proviennent nécessairement et en majeure partie des pigeons de M. [N].
Le seul fait que d'autres voisins ne se plaignent pas de cet élevage ou que lors d'un constat dressé le 31 mai 2022, l'huissier de justice mandaté par l'appelant, Me [U], n'a pas constaté de traces de déjections sur la toiture d'autres maisons situées dans la même rue, ne suffisent pas à établir l'absence de tout trouble causé aux époux [B], pas plus que l'affirmation de cet huissier selon laquelle les taches blanches sur la toiture de la maison des intimés seraient en réalité des lichens, la nature de ces taches étant en effet difficilement identifiable, à la différence des traces relevées sur les vitres et volets de leur immeuble qui proviennent incontestablement de fientes d'oiseaux.
Si la gêne occasionnée par les roucoulements des pigeons ou par les odeurs générées par l'élevage n'est pas établie, le trouble persistant causé par les salissures récurrentes provenant des déjections des pigeons excède, à lui seul, les inconvénients normaux du voisinage, même en milieu rural, au regard de la concentration en nombre et dans l'espace de ces volatiles.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Ce trouble cause incontestablement un préjudice moral aux époux [B] qui subissent ces nuisances et sont contraints, de manière récurrente, de nettoyer les vitres et volets de leur immeuble, les dalles de leur terrasse ou objets se trouvant à l'extérieur de leur domicile. Le montant alloué par le tribunal à ce titre apparaît toutefois insuffisant au regard de la nature du trouble, le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué un montant de 2 000 euros à chacun des époux [B], la preuve d'une intention de nuire de M. [N] à leur égard n'étant par ailleurs pas rapportée, pas plus que l'imputabilité à leur voisin des dégradations qu'ils lui reprochent qui ne peut résulter des seules plaintes déposées, à l'exception de la dégradation de plants de salade qui a été indemnisée.
En revanche, il n'est nullement démontré que les travaux de nettoyage et de remise en peinture des façades de leur immeuble auxquels ont procédé les époux [B] ont été rendus nécessaires par les salissures occasionnées par les pigeons de leur voisin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Il est par ailleurs justifié de mettre à la charge de l'appelant le coût des constats d'huissier que les époux [B] ont du faire établir pour démontrer le trouble qu'ils invoquent.
Sur l'adhésion à un club de colombophilie et la cessation de l'activité
Les parties s'accordent pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N], sous astreinte, à adhérer à un club de colombophilie en France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à peine de devoir cesser toute activité de colombophilie, une telle demande ne lui ayant pas été soumise. Le jugement sera donc infirmé.
Force est toutefois de constater que M. [N] justifie avoir souscrit une licence sportive auprès de l'association colombophile de [Localité 4] pour l'année 2023.
Comme le soulignent les intimés cette affiliation permet désormais à la fédération française de colombophilie de contrôler les bagues, ainsi que les conditions d'hygiène de l'élevage de M. [N]. Dans ces conditions, la cessation de l'activité apparaît disproportionnée à la nature et à l'ampleur du trouble, alors qu'un contrôle peut désormais être opéré sur les conditions de cet élevage, il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [B] tendant à la condamnation, sous astreinte, de M. [N] à cesser cette activité.
Sur les autres demandes
La cour ne peut que constater que si M. [N] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, il ne formule toutefois aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
M. [N] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel ainsi que d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME Le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il a condamné M. [N] à adhérer à un club de colombophilie en France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à peine de devoir cesser toute activité de colombophilie, sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
REJETTE la demande tendant à voir enjoindre à Mme [V] [B] de justifier de son adresse ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à M. [C] [B], d'une part, et à Mme [V] [I], épouse [B], d'autre part, une somme de 2 000 euros (deux mille euros), chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [C] [B] et Mme [V] [I], épouse [B], du surplus de leur demande indemnitaire et de leur demande tendant à voir ordonner la cessation de l'activité de colombophilie de M. [Y] [N] ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [B], et à Mme [V] [I], épouse [B], ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,