Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-127
N° RG 21/02867 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTWG
S.A. QUATREM
C/
Mme [W] [Y]
Mme [P] [Y]
M. [M] [Y]
S.A. SWISSLIFE FRANCE
S.A.S. IRON MOUNTAIN FRANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. QUATREM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vianney FERAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 6] 1963 à RWANDA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1987 à RWANDA
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SWISSLIFE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. IRON MOUNTAIN FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [L] [Y] est décédé à son domicile de [Localité 16], Ille-et-Vilaine, le [Date décès 7] 2015 des suites de sa maladie.
Son employeur, la société Iron Mountain France, a effectué une déclaration auprès de la société SwissLife, assureur du risque décès, suivant contrat d'assurance collective de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire ayant pris effet le 1er janvier 2015.
Cette société d'assurances a dénié sa garantie à la famille du défunt au motif que le sinistre devait être pris en charge par la société Quatrem, assureur du même risque pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 31 décembre 2014, période selon elle de survenance de la pathologie à l'origine du décès.
Aucune des deux sociétés d'assurance n'ayant pris en charge le sinistre, par assignation du 25 août 2017, la société Iron Mountain France a fait citer devant le tribunal de grande instance de Rennes la société SwissLife afin d'obtenir sa condamnation au paiement aux ayants droit de M. [L] [Y] du capital décès, des rentes conjoint et éducation, ainsi que des frais d'obsèques, mais aussi la société Quatrem afin que celle-ci, à titre subsidiaire, soit condamnée, le cas échéant, à verser aux mêmes ayants droit les prestations prévues par son contrat.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- reçu Mme [W] [Y], Mme [P] [Y] et M. [M] [H] [Y] en leur intervention volontaire,
- mis hors de cause la société SwissLife France,
- dit que la société Quatrem doit sa garantie aux ayants droit de M. [L] [Y], bénéficiaires du contrat d'assurance collective n°15 857 50216 000,
- condamné la société Quatrem à payer à Mme [P] [Y] la somme de 107 599,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, la somme de 17 714,10 euros au titre de la rente temporaire conjoint liquidée au 1er décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018, la somme de 4 303,99 euros au titre de la rente viagère conjoint à compter du [Date décès 7] 2015, sauf à parfaire d'éventuelles indexations contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, la somme de 3 170 euros au titre de l'allocation obsèques, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
- condamné la société Quatrem à verser à M. [M] [Y] la somme de 107 599,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
- condamné la société Quatrem à verser à Mme [W] [Y] les sommes de 59 331,27 euros au titre de la rente éducation arrêtée au 20 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 53 799,85 euros au titre de la majoration de 25% du capital décès par enfant à charge, outre intérêt au taux légal à compter du 25 août 2017,
- condamné la société Iron Mountain France à payer à la société Quatrem, au titre de l'indemnité de l'article 31, la somme de 18 836 euros,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Quatrem à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quatrem aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Delphine Gicquelay,
- prononcé l'exécution provisoire.
Le 10 mai 2021, la société Quatrem a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 avril 2021 en ce qu'il :
* a mis hors de cause la société SwissLife France,
* a dit qu'elle doit sa garantie aux ayants droit de feu M. [L] [Y], bénéficiaires du contrat d'assurance collective
n°15 857 50216 000,
* l'a condamnée à payer à Mme [P] [Y] la somme de 107 599,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, la somme de 17 714,10 euros au titre de la rente temporaire conjoint liquidée au 1er décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018, la somme de 4 303,99 euros au titre de la rente viagère conjoint à compter du [Date décès 7] 2015, sauf à parfaire d'éventuelles indexations contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, la somme de 3 170 euros au titre de l'allocation obsèques, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
* l'a condamnée à verser à M. [M] [Y] la somme de
107 599,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
* l'a condamnée à verser à Mme [W] [Y] les sommes de
59 331,27 euros au titre de la rente éducation arrêtée au 20 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 53 799,85 euros au titre de la majoration de 25% du capital décès par enfant à charge, outre intérêt au taux légal à compter du 25 août 2017,
* l'a condamnée à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Iron Mountain France et les consorts [Y], la société SwissLife de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner la société SwissLife à verser aux ayants droits de M. [L] [Y] les capitaux décès et rentres contractuellement prévus,
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 avril 2021 en ce qu'il a retenu que c'est à elle d'appliquer ses garanties :
- débouter Mme [P] [Y] de sa demande dirigée contre elle visant au versement d'une allocation obsèque (demande à laquelle elle renonce elle-même devant la cour),
- débouter Mme [P] [Y] visant à voir fixer le montant de la rente viagère de conjoint due par elle à 4 303,99 euros par trimestre et non pas par an, à compter du [Date décès 7] 2015,
- débouter Mme [P] [Y] visant à voir fixer le montant de la rente temporaire due par elle pour la période du 29 août 2015 au 30 novembre 2018 à 65 373,76 euros,
- débouter Mme [W] [Y] visant à voir fixer le montant de rente d'éducation due par elle à 10 759,97 euros par trimestre depuis le [Date décès 7] 2015 et par conséquent la condamner à lui verser la somme de 143 859,32 euros à titre d'arriéré de rente d'éducation pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2018,
En toute hypothèse,
- débouter la société Iron Mountain France, la société SwissLife et les consorts [Y] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner solidairement la société Iron Mountain France, la société SwissLife et les consorts [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société SwissLife demande à la cour de :
- confirmer totalement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2021 en ce qu'il :
* a constaté que les conditions d'application des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 sont réunies, et qu'en conséquence elle ne peut être tenue au paiement des capitaux décès dus aux ayants droit de M. [L] [Y],
* l'a mise hors de cause,
* débouté la société Quatrem de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à son encontre,
* constaté que le versement des prestations décès dues ensuite du décès de M. [L] [Y] survenu le [Date décès 7] 2015 incombe à la société Quatrem, assureur de la société Iron Mountain France jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle ce salarié était déjà placé en incapacité de travail, et ce en raison :
o des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989,
o en l'espèce, de la réunion des conditions d'application posées par ce texte, du lien de continuité entre l'arrêt de travail du 16 décembre 2014 et celui du 11 février 2015, témoignant de la prolongation du premier par le second,
Et par conséquent, il est demandé à la cour de :
- condamner la société Quatrem à verser aux ayants droit de M. [L] [Y] les capitaux décès et rentes éducation contractuellement prévus sur le fondement de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989,
- la mettre hors de cause,
- débouter la société Quatrem de sa demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner la partie succombante, à savoir la société Quatrem, à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Delphine Gicquelay.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, les consorts [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 avril 2021,
- condamner la société SwissLife à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
* 218 995,34 euros au titre du capital décès,
* 54 748,83 euros au titre de la majoration du capital décès,
* 10 718,65 euros par an au titre de la rente viagère à compter du [Date décès 7] 2015,
* 6 340 euros au titre des frais d'obsèques ;
- condamner la société SwissLife à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
* 14 291,53 euros par an au titre de la rente d'éducation à compter du [Date décès 7] 2015,
- dire que les rentes devront être revalorisées périodiquement conformément à l'article 3 du titre VI et à l'article 3 du titre VII des conditions générales,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date de la saisine,
- condamner la société SwissLife à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SwissLife à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SwissLife aux entiers dépens,
- débouter la société SwissLife de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Quatrem à payer à Mme [P] [Y] la somme de 107 599,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Quatrem à payer à M. [M] [Y] la somme de 107 599,71euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Quatrem à payer à Mme [W] [Y] la somme de 53 799,85euros au titre de la majoration de 25% du capital décès par enfant à charge outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Quatrem aux dépens,
- réformer le jugement pour le surplus :
- par conséquent, condamner la société Quatrem à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
* 4 303,99 euros par trimestre au titre de la rente viagère de conjoint à compter du [Date décès 7] 2015,
* 65 373,76 euros à titre d'arriéré de rente temporaire de conjoint pour la période du 29 août 2015 au 30 novembre 2018,
- condamner la société Quatrem à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
* 10 759,97 euros par trimestre au titre de la rente d'éducation à compter du [Date décès 7] 2015,
* 143 859,32euros à titre d'arriéré de rente d'éducation pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2018 ;
- dire que les rentes devront être revalorisées périodiquement conformément à l'article 5 des conditions générales,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
- débouter la société Quatrem de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Quatrem à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Quatrem aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Iron Mountain France à payer à Mme [P] [Y] la somme de 121 572,00euros en application de l'article 7 § 3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947,
- condamner la société Iron Mountain France à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Iron Mountain France à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Iron Mountain France aux dépens,
- débouter la société Iron Mountain France de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Iron Mountain France demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, en ce qu'il a condamné la société Quatrem au paiement, aux consorts [Y], des prestations dues en cas de décès, stipulées à son contrat « Extandem Prévoyance » n°15857 50216 000, soit :
* la moitié du capital décès due à Mme [P] [Y], à hauteur de 107 599,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
* la moitié du capital décès due à M. [M] [Y], à hauteur de
107 599,71euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
* la somme de 17 714,10 euros, à Mme [P] [Y], au titre de la rente temporaire de conjoint liquidée au 1er décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
* la rente viagère de conjoint, à Mme [P] [Y], d'un montant annuel de 4 303,99 euros, le cas échéant indexée selon les termes du contrat, due à compter du [Date décès 7] 2015 et portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
* la somme de 59 331,27 euros due à Mme [W] [Y] au titre de l'arriéré de rente éducation arrêté au 20 avril 2021, date du jugement, et portant intérêts au taux légal à compter de cette date,
* la somme de 53 799,85 euros au titre de la majoration de 25% du capital décès par enfant à charge, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,
- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande visant à sa condamnation au paiement de la somme de 121 572 euros, sur le fondement de l'article 7 de l'ancienne convention collective nationale interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
Et, en conséquence, statuant de nouveau, de :
- débouter la société Quatrem de ses demandes d'infirmation du jugement du 20 avril 2021, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des prestations décès susvisées, au bénéfice des Consorts [Y],
- débouter la société Quatrem de l'ensemble de ses demandes élevées contre elle,
- débouter les consorts [Y] de leur demande forée à titre infiniment subsidiaire, visant à sa condamnation au paiement de la somme de 121 572 euros, sur le fondement de l'article 7 de l'ancienne convention collective nationale interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et, à titre infiniment subsidiaire, ramener cette somme à hauteur de 114 120 euros,
A titre subsidiaire :
- si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 20 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Quatrem au paiement, aux consorts [Y], des prestations décès prévues à son contrat « Extandem Prévoyance », condamner la société SwissLife France à régler, aux ayants-droit de M. [L] [Y], les prestations dues en cas de décès, stipulées à son contrat n°A51320001,
- si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Quatrem au paiement, aux Consorts [Y], des prestations décès prévues à son contrat « Extandem Prévoyance », condamner la société Quatrem au remboursement, à la société Iron Mountain France, de la somme de 18 836 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation afférente au maintien de la couverture décès de M. [L] [Y],
En tout état de cause, de :
- débouter la société Quatrem de ses demandes visant à faire condamner solidairement elle, la société SwissLife et les consorts [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- reconventionnellement, condamner la société Quatrem ou, si elle succombait, la société SwissLife, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- reconventionnellement, condamner la société Quatrem ou, si elle succombait, la société SwissLife, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la garantie
La société Quatrem demande de voir infirmer le jugement entrepris qui a retenu qu'elle devait sa garantie aux ayants droit de M. [Y] au visa de l'article 7-1 de la loi Evin. Elle rappelle que ceux-ci ainsi que la société Iron Mountain France avaient considéré que la société SwissLife devait sa garantie en ce que l'incapacité de M. [Y] avait débuté le 11 février 2015 et son décès étant survenu le [Date décès 7] 2015, soit pendant la période de garantie de la société SwissLife.
Elle expose que M. [Y] s'est vu prescrire un premier arrêt de travail le 16 décembre 2014, que cet arrêt ne lui a pas été déclaré et qu'elle ne l'a pas indemnisé. A l'issue de ce premier arrêt, elle indique qu'il a repris son activité professionnelle à temps complet le 19 janvier 2015 et qu'il n'a plus perçu d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale à compter de cette date de sorte qu'il ne se trouvait plus en période d'incapacité au vu de l'article 3 des conditions générales du contrat de prévoyance. Elle en déduit que le maintien de ses garanties en cas de décès, dans les conditions de l'article 7-1 de la loi Evin, ont pris fin le 19 janvier 2015, date à laquelle la période d'incapacité de travail a également a cessé.
Elle ajoute que le second arrêt de travail du 11 février 2015 était un arrêt initial et non un arrêt de prolongation et qu'il a d'ailleurs été indemnisé comme un nouvel arrêt de travail avec application du délai de carence par la Sécurité sociale. Elle critique la société SwissLife qui affirme que M. [Y] a été hospitalisé le 11 février 2016 pour la même affection que celle à l'origine de son arrêt de travail du 16 décembre 2014 sans en apporter la preuve. Elle en déduit que le décès de M. [Y] n'est pas survenu avant le terme de la période d'incapacité débutée le 16 décembre 2014 et que les dispositions de l'article 7-1 ne s'appliquent pas en l'espèce.
Elle soutient que le fait de considérer que le premier assureur doit, nonobstant la résiliation du contrat, sa garantie décès jusqu'au terme de toutes les périodes d'incapacité temporaire de travail, y compris lorsque l'assuré a repris le travail entre ces périodes revient à ajouter à la loi mais également à rechercher le fait générateur du décès alors que précisément une telle recherche n'a pas lieu d'être dans le cadre de la garantie décès.
Elle ajoute que le certificat médical du docteur [C] ne permet pas d'établir avec certitude que le décès de M. [Y] a été consécutif à son affection découverte le 16 décembre 2014.
Elle considère que la société SwissLife doit sa garantie en ce que l'arrêt de travail du 11 février 2015 et le décès de M. [Y] le [Date décès 7] 2015 sont survenus sous l'empire des garanties souscrites auprès d'elle.
Elle précise néanmoins que, même s'il était avéré que la pathologie de M. [Y] à l'origine de son décès se soit révélée avant le 1er janvier 2015, la société SwissLife serait tenue d'appliquer ses garanties au visa de l'article 2 de la loi Evin qui interdit à l'assureur d'opérer une sélection médicale. Elle conteste le fait que le législateur ait imposé une hiérarchie entre l'article 7-1 et l'article 2 et en particulier que l'article 7-1 prévaudrait sur l'article 2.
Les consorts [Y] demandent de réformer le jugement. Ils exposent que lorsque le salarié reprend le travail après une période d'arrêt, la période d'incapacité de travail prend fin lorsque l'arrêt de travail cesse lui aussi. Ils en déduisent que si le salarié reprend le travail après la résiliation du contrat d'assurance, l'article 7-1 est inapplicable dans la mesure où la période d'incapacité a pris fin et que le décès du salarié n'est pas survenu durant cette période. Ils soutiennent que la continuité de la période d'incapacité de travail est une condition d'application de cet article. Ils rappellent que l'arrêt de travail du 11 février 2015 a été qualifié d'arrêt initial et qu'il ne pouvait, en aucun cas, être qualifié de prolongation dans la mesure où M. [Y] avait repris le travail le 16 janvier 2015. Ils considèrent que la période d'incapacité de travail née antérieurement à la résiliation doit être continue jusqu'au décès pour que l'article 7-1 s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils demandent de voir appliquer les dispositions de l'article 2 de la loi Evin qui impose à l'assureur de garantir les suites des états pathologiques qui se sont déclarés antérieurement à la souscription. Ils considèrent que la société SwissLife est tenue de verser les prestations dues suite au décès de M. [Y].
Ils ajoutent que le refus opposé par la société SwissLife est d'autant plus injustifié qu'elle avait implicitement admis sa garantie en adressant des courriers reconnaissant leur qualité de bénéficiaires signés par le responsable du pôle décès collectifs.
A titre subsidiaire, ils demandent de voir confirmer le jugement en ses condamnations prononcées à l'encontre de la société Quatrem.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour excluait la garantie des deux assureurs, ils sollicitent la condamnation de la société Iron Mountain France à lui verser la somme de 121 572 euros en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1997.
La société SwissLife sollicite la confirmation du jugement. Elle rétorque que l'arrêt de travail du 11 février 2015 s'inscrit dans la continuité du précédent, prescrit le 16 décembre 2014 et survenu durant l'exécution du contrat souscrit auprès de la société Quatrem. Elle se fonde sur le certificat de décès du docteur [C] qui a retenu que M. [Y] était décédé suite à un glioblastome frontal cérébral découvert sur une crise comitiale initiale le 17 décembre 2014. Elle expose qu'il est indifférent que l'arrêt de travail du 11 février 2015 soit qualifié d'initial en ce que M. [Y] a été hospitalisé le 11 février 2015 pour la même affection que celle à l'origine de son arrêt de travail du 16 décembre 2014.
Elle expose que s'agissant d'une succession de contrat, l'article 7-1 de la loi Evin doit être examinée avant l'article 2 de la loi. En l'espèce, elle considère que les dispositions de l'article 7-1 de la loi Evin ont vocation à s'appliquer et que le premier assureur, en l'espèce la société Quatrem, doit sa garantie.
Elle soutient que la période d'incapacité peut être discontinue sauf à ajouter une condition qui n'est pas prévue à l'article 7-1 et en déduit que l'application de cet article n'est pas subordonnée au fait que le décès ait été précédé par des arrêts de travail consécutifs. Elle ajoute que l'article 7-1 n'impose pas non plus que le droit à prestations soit né sous l'empire du contrat résilié, ni que le décès soit consécutif à la maladie du salarié ni que cette maladie ait été déclarée au premier assureur mais seulement que le décès survienne au terme d'une période d'incapacité dont le fait générateur, qui constitue le point de départ, se situe antérieurement à la résiliation du contrat.
La société Iron Mountain France sollicite la confirmation du jugement qui fait application des dispositions de l'article 7-1 de la loi Evin. Elle considère que le droit aux prestations décès issu du contrat souscrit auprès de la société Quatrem est né durant l'exécution du contrat, M. [Y] ayant été placé en arrêt de travail le 11 février 2015 pour la même affection et son décès étant lié au premier arrêt de travail.
Elle expose qu'elle a parfaitement respecté ses obligations d'employeur au visa de l'article 7.
A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement, elle demande de voir condamner la société SwissLife au règlement des prestations dues au visa de l'article 2. Elle sollicite également d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à verser l'indemnité de résiliation à la société Quatrem et de voir condamner celle-ci à lui rembourser l'indemnité de résiliation correspondant au maintien de la couverture décès de M. [Y].
Aux termes des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, dont l'application aux contrats en cause n'est pas contestée, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents.
L'article 2 de la loi Evin dispose que lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion de ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visées au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le présent article est également applicable au titre des anciens garantis en application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
S'agissant d'une situation de succession de contrat, l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 doit être examinée préalablement à l'examen de l'article 2, l'engagement du nouvel assureur ne valant que pour les conséquences futures de la souscription de garantie.
Il résulte des dispositions de l'article 7-1 précité, d'une part, que la garantie décès ne peut être suspendue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié, d'autre part, que la résiliation du contrat collectif de prévoyance est sans effet sur le maintien de cette garantie lorsque le décès survient alors que le salarié se trouvait en incapacité de travail ou en invalidité.
Le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s'impose à l'assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l'employeur auprès d'un autre assureur.
Il est constant que depuis un arrêt du 11 décembre 2014 de la Cour de cassation, l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, n'exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l'invalidité dont le salarié était atteint ni que la maladie ou l'invalidité ait été déclarée au premier assureur.
La Cour de cassation considère qu' 'une cour d'appel, qui constate que l'assureur, dont le contrat de prévoyance avait été résilié avant le décès d'un salarié, ne contestait pas que ce dernier était en incapacité de travail avant la résiliation de ce contrat, ni que cet état s'était poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son décès, décide exactement qu'il doit sa garantie'.
Ainsi, il n'existe pas de condition selon laquelle le décès doit être consécutif à la maladie ou l'invalidité. Ce renvoi à l'état d'invalidité ou l'incapacité de travail antérieur n'est pas constitutif d'un fait générateur mais sert de référence au terme du maintien de la garantie.
Le maintien de la garantie décès est, dès lors, subordonné à un état d'invalidité ou d'incapacité de travail à la fois antérieur et continu mais pas nécessairement générateur.
La jurisprudence invoquée par la société SwissLife (arrêt cour d'appel de Rennes du 23 juin 2021) n'est pas transposable en l'espèce en ce que l'assureur ne soulevait pas le caractère discontinu de l'arrêt de travail. De plus, il apparaît que l'assuré avait repris le travail uniquement en mi-temps thérapeutique.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2014 au 18 janvier 2015 étant rappelé qu'à compter du 1er janvier 2015, son employeur, la société Iron Mountain France a résilié le contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la société Quatrem le 31 décembre 2014 et a conclu un nouveau contrat de prévoyance, couvrant les mêmes risques, avec la société SwissLife à effet au 1er janvier 2015. M. [Y] a repris le travail à temps complet puis a été placé en arrêt de travail à compter du 11 février 2015 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 7] 2015.
Il est sans incidence que le premier arrêt n'ait pas été déclaré au premier assureur, en l'occurrence la société Quatrem.
Les conditions générales du contrat de prévoyance de la société Quatrem, qui s'appliquent lors du premier arrêt de travail de M. [Y], définit la période d'incapacité de travail en son article 3 intitulé 'l'arrêt de travail' comme 'ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'assurance des accidents de travail et maladies professionnelles... L'assuré, médicalement autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel après un arrêt de travail complet et continu, et pris en charge par la Sécurité sociale, reste indemnisé au titre du contrat.'
En l'espèce, il est constant que M. [Y] a repris ses fonctions à temps plein, et non à temps partiel, à la fin de son premier arrêt de travail le 18 janvier 2015. Il n'est pas contesté qu'il ne percevait plus de prestations de la Sécurité sociale à compter de cette date. Il doit en être déduit que la période d'incapacité, telle que définie au contrat, a cessé le 18 janvier 2015 et ne peut être considérée comme continue jusqu'au second arrêt de travail survenu le 11 février 2015 soit près de trois semaines après le premier arrêt de travail. L'arrêt du 11 février 2015 a été justement qualifié d'initial en ce que M. [Y] avait repris le travail à temps plein et ne pouvait être qualifié de prolongation.
Le fait que le second arrêt de travail soit lié à la même pathologie, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié en l'espèce par la production de pièce, est sans incidence au vu de la définition de la période d'incapacité de l'article 3 précité.
M. [Y] est décédé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis le 11 février 2015 et il est justifié qu'il avait perçu des indemnités journalières au cours de cette période. Son décès est survenu avant la fin de la période d'incapacité de travail débutée le 11 février 2015 soit postérieurement à la souscription du contrat SwissLife.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'application de l'article 7-1 ne sont pas réunies et le jugement entrepris, qui a dit que la société Quatrem, devait sa garantie aux ayants droit de M. [Y] et l'a condamnée à verser différentes sommes, sera infirmé.
La prise en charge du sinistre décès incombe à la société SwissLife au visa des dispositions de l'article 2 précité et ce même s'il était avéré que la pathologie à l'origine du décès de M. [Y] se soit révélée avant la souscription du contrat SwissLife. Les consorts [Y] rappellent d'ailleurs que la société SwissLife leur avait adressé tous les ans un courrier sollicitant la communication des pièces pour permettre la reconduction de leur droit à prestations leur reconnaissant ainsi la qualité de bénéficiaires des garanties.
Par conséquent, la société SwissLife, la société Iron Mountain France et les consorts [Y] s'agissant de leurs demandes présentées à titre subsidiaires seront déboutées de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Quatrem.
- Sur les sommes dues au titre de la garantie
Les consorts [Y] demandent de voir condamner la société SwissLife à leur payer les sommes dues en exécution des garanties capital-décès, rente de conjoint et rente d'éducation prévues au contrat.
La société SwissLife n'a pas conclu sur ce point.
En application du contrat SwissLife, il convient de faire droit à la demande des consorts [Y] de voir condamner la société SwissLife à verser :
- à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
* 218 995,34 euros au titre du capital décès,
* 54 748,83 euros au titre de la majoration du capital décès,
* 10 718,65 euros par an au titre de la rente viagère à compter du [Date décès 7] 2015,
* 6 340 euros au titre des frais d'obsèques ;
- à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
* 14 291,53 euros par an au titre de la rente d'éducation à compter du [Date décès 7] 2015.
Il sera également fait droit à la demande des consorts [Y] de dire que les rentes devront être revalorisées périodiquement conformément à l'article 3 du titre VI et à l'article 3 du titre VII des conditions générales et de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date de la saisine.
- Sur les demandes de la société Iron Mountain France
La société Iron Mountain France demande, en cas d'infirmation du jugement qui a condamné la société Quatrem au paiement aux consorts [Y] des prestations décès prévues au contrat, de voir condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 18 836 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation afférente au maintien de la couverture décès de M. [Y].
La société Quatrem n'a pas spécifiquement conclu sur ce point mais a sollicité que la société Iron Mountain France soit déboutée de toutes ses demandes.
Il convient de rappeler qu'un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement infirmé et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société SwissLife sera condamnée à verser :
- à la société Quatrem la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel,
- aux consorts [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
La société Quatrem et la société Iron Mountain France seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SwissLife à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
* 218 995,34 euros au titre du capital décès,
* 54 748,83 euros au titre de la majoration du capital décès,
* 10 718,65 euros par an au titre de la rente viagère à compter du [Date décès 7] 2015,
* 6 340 euros au titre des frais d'obsèques ;
Condamne la société SwissLife à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
* 14 291,53 euros par an au titre de la rente d'éducation à compter du [Date décès 7] 2015,
Dit que les rentes devront être revalorisées périodiquement conformément à l'article 3 du titre VI et à l'article 3 du titre VII des conditions générales
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017;
Déboute la société SwissLife de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société Iron Mountain France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société SwissLife à payer à la société Quatrem la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ;
Condamne la société SwissLife à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société SwissLife aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,