Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/1005
Rôle N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2A
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :
-Me BELOUCIF
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022 à 10h12.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 08 Juillet 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne
Assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
Assisté de Madame [H] [S], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022 à 14H20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 05 août 2022 à 10h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 août 2022 à 10h34;
Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Monsieur [P] [T] ;
Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'je suis hébergé à [Localité 4] chez ma grand-mère. Il y a un passeport à la police de [Localité 5] lors d'un contrôle en 2020, il est encore valable. J'aimerai bien la libération. Je n'ai pas été appelé pour l'entretien consulaire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, demande la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. M. [T] aurait quitté le territoire entre 2021 et 2022 ainsi qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le 30 août 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes le 30 août et a, à nouveau, formé la demande par mail en date du 28 septembre 2022. Entre temps, le 21 septembre 2022, Monsieur [P] [T] a refusé l'entretien consulaire ainsi qu'il résulte d'une mention de service dans le registre de main courante du centre de rétention administrative.
Dès lors, les diligences utiles de l'administration ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [P] [T] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'un domicile stable. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni d'aucun élément produit par M. [T] qu'un passeport serait détenu par l'administration. Il est connu sous différentes identités et a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en date du 14 mars 2019, 8 août 2020 et 9 août 2021.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [T] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Delphine BELOUCIF
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [T]
né le 08 Juillet 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment