Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07222 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVY
[N]
C/
Société FOT IMPRIMEURS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : F 17/03799
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[L] [N]
né le 03 Juin 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FOT IMPRIMEURS venant aux droits de la société FOT ROTATIVES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[L] [N] a été embauché à compter du 13 septembre 1976 en qualité d'aide conducteur par la SA FRANCE OFFSET TYPO, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 184).
Au cours de la relation de travail, [L] [N] a été nommé aux fonctions de surveillant de marges rotatives puis, à compter de 1989, aux fonctions de conducteur de rotatives au sein de la SA FOT ROTATIVES qu'il occupait au dernier état de la relation de travail.
[L] [N] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 28 février 2012 au 31 octobre 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie a placé [L] [N] en invalidité de catégorie 2 à compter du 31 octobre 2014.
Et, à l'issue des visites des 4 et 19 novembre 2014, le médecin du travail a estimé [N] définitivement inapte à la reprise du poste qu'il occupait par avis rédigé dans les termes suivants : « Inapte au poste antérieur. Je ne propose pas de reclassement ».
Par correspondance du 1er décembre 2014, la SA FOT ROTATIVES a convoqué [L] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 12 décembre suivant.
La SA FOT ROTATIVES a procédé au licenciement de [L] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 17 décembre 2014.
Le 11 février 2015, [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a fait l'objet le 17 décembre 2014, et de diverses demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de son employeur, la SA FOT ROTATIVES, au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée le 13 octobre 2015 du fait de l'insuffisance des diligences des parties, puis réinscrite au rôle des affaires en cours le 30 octobre 2017 à la demande de [L] [N].
En novembre 2017, la SA FOT ROTATIVES a été absorbée par la SAS FRANCE OFFSET TYPO ' FOT, exerçant son activité sous le nom commercial FOT IMPRIMEURS.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, statuant en formation de départage, a :
REJETÉ l'exception de péremption de l'instance soulevée par la société par actions simplifiées FOT IMPRIMEURS venant aux droits de la société FOT ROTATIVES ;
DIT que la société par actions simplifiées FOT IMPRIMEURS, venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, n'avait pas respecté l'obligation de formation continue ;
DIT que la société par actions simplifiées FOT IMPRIMEURS, venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, n'avait pas commis de manquement à l'obligation de sécurité et que le licenciement de [L] [N] était justifié ;
CONDAMNÉ en conséquence la société par actions simplifiées FOT IMPRIMEURS, venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, à verser à [L] [N] les sommes suivantes :
- celle de 1 392,43 euros à titre de rappel de salaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le Bureau de conciliation valant mise en demeure ;
- celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
ORDONNÉ à la société par actions simplifiées FOT IMPRIMEURS, venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, de délivrer à [L] [N] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai d'un mois suivant notification du jugement ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiées FOT IMPRIMEURS, venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, à verser à [L] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ [L] [N] du surplus de ses demandes ;
REJETÉ la demande formée par la société par actions simplifiée FOT IMPRIMEURS, venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiée FOT IMPRIMEURS, venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, aux dépens de l'instance ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile.
[L] [N] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [N] sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER l'appel recevable et bien-fondé ;
CONFIRMER le jugement du 24 septembre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par la société FOT IMPRIMEURS venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, y ajoutant la société SASU France OFFSET TYPO FOT exploitant sous le nom commercial FOT IMPRIMEURS venant aux droits de FOT ROTATIVES ;
- dit et jugé que la société FOT IMPRIMEURS venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, y ajoutant la société France OFFSET TYPO FOT exploitant sous le nom commercial FOT IMPRIMEURS venant aux droits de FOT ROTATIVES, n'a pas respecté l'obligation de formation continue ;
- condamné la société FOT IMPRIMEURS venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, y ajoutant la société France OFFSET TYPO FOT exploitant sous le nom commercial FOT IMPRIMEURS venant aux droits de FOT ROTATIVES, à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
INFIRMER le jugement du 24 septembre 2019 pour le surplus, et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société FOT IMPRIMEURS (France OFFSET TYPO FOT) venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, a violé son obligation de sécurité et en conséquence condamner la société FOT IMPRIMEURS (France OFFSET TYPO FOT) venant aux droits de la société FOT ROTATIVES à lui verser la somme de 40 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et en conséquence condamner la société FOT IMPRIMEURS (France OFFSET TYPO FOT) venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, à lui verser la somme de 60 000 euros nets de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FOT IMPRIMEURS (France OFFSET TYPO FOT) venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, à lui verser la somme de 2 694,49 euros brut de rappel de salaire ;
CONDAMNER la société FOT IMPRIMEURS (France OFFSET TYPO FOT) venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée conforme aux chefs de demande ;
FIXER le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 832,42 euros ;
DÉBOUTER la société FOT IMPRIMEURS (France OFFSET TYPO FOT) venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société FOT IMPRIMEURS (France OFFSET TYPO FOT) venant aux droits de la société FOT ROTATIVES, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a dit que la société n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité et ainsi juge le licenciement de Monsieur [N] parfaitement fondé ;
ACCUEILLIR l'appel incident de la société ;
Par conséquent,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société au versement :
- De la somme 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de la formation,
- De la somme de 1 392,43 euros à titre de rappel de salaire,
- De la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et ainsi, sur l'origine non-fautive du licenciement de Monsieur [N],
DIRE ET JUGER que la société FOT ROTATIVES n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Monsieur [N] ne trouve pas sa cause dans une exécution fautive du contrat de travail ;
Par conséquent,
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement de la société FOT ROTATIVES à son obligation de sécurité ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est bien fondé ;
LE DÉBOUTER de la demande qu'il forme à ce titre ;
Sur les autres chefs de demandes,
DIRE ET JUGER que la société FOT ROTATIVES n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte ;
Par conséquent,
LE DÉBOUTER des demandes qu'il forme à ce titre ;
Subsidiairement, sur le quantum des demandes indemnitaires,
CONSTATER que Monsieur [N] ne justifie aucun de ses préjudices ;
Par conséquent,
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts dont il sollicite l'allocation au titre de l'obligation de sécurité, de l'obligation de formation et de son licenciement ;
En tout état de cause, sur l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, Avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin suivant.
SUR CE :
- Sur l'obligation de formation :
La SASU FRANCE OFFSET TYPO fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- à compter de son affectation sur des rotatives 24 pages, [L] [N] a été affecté à un travail en binôme au sein d'une équipe expérimentée afin d'assurer sa formation sur ces machines et méthodes de travail dans les meilleures conditions possibles ;
- le salarié a successivement évolué aux postes d'aide conducteur, de second et, enfin, de conducteur, de sorte qu'il a bénéficié de promotions qui attestent de sa bonne adaptation à son poste de travail et aux nouvelles techniques d'imprimerie, et la qualité de la formation interne qui lui a été dispensée ;
- en tout état de cause, dès lors qu'il bénéficiait du plus haut niveau de classification applicable à son emploi, Monsieur [N] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice dans le déroulement de sa carrière ;
- les dispositifs de formation pour la conduite de machine à imprimer rotatives sont en réalité inexistants tant au plan des organismes privés de formation qu'au niveau de la branche ;
- le salarié ne l'a jamais saisie d'une demande de formation, dans le cadre du congé individuel de formation notamment, et ne précise pas les formations qui, à son sens, auraient dû lui être dispensées au cours de la relation de travail.
[L] [N] fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que son employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi en ce que :
- il a passé plus de 17 années dans l'emploi de conducteur de rotative, sans bénéficier d'aucun avancement aux groupes de classification supérieurs, ne pouvant faire valoir une maîtrise opérationnelle supérieure acquise par diplômes professionnels ou formations techniques ou professionnelles ;
- il n'a en tout et pour tout bénéficié que d'une seule formation au cours de la relation de travail, durant 5 jours en 1998 à l'utilisation de la plieuse 16 pages, et ce alors qu'il avait été affecté à l'emploi de conducteur rotative 24 pages au cours des derniers mois de la relation de travail ;
- contrairement à ce qu'elle soutient, la société défenderesse ne justifie nullement lui avoir assuré une formation interne par l'entremise d'une collaboration en binôme avec un autre conducteur prétendument expérimenté sur la conduite des rotatives 24 pages, et il s'est d'ailleurs trouvé dans l'impossibilité de maîtriser le nouvel outil de travail sur lequel il avait été affecté ;
- la société est défaillante dans la preuve d'avoir fait réaliser des entretiens professionnels, pourtant obligatoire depuis 2004, encore moins un bilan de compétences, une évaluation des compétences et aptitudes professionnelles acquises, une personnalisation du parcours de formation et il n'a jamais été mentionné sur les plans de formation de la société.
* * * * *
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses rédactions issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 puis de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicables au litige, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Or, il apparaît en l'espèce qu'au cours des trente-huit années de relation de travail, [L] [N] a, en tout et pour tout, pu bénéficier de l'action de formation « JF-50 intensif » d'une durée de cinq jours, dispensée en juin 1998 par l'organisme de formation HEIDELBERG WEB PRESS SA.
Et, si le chef d'atelier de la SA FOT ROTATIVES décrit, par attestation du 27 février 2018, que « les formations sur les rotatives sont faites en interne car il n'existe pas de formation constructeur sur une machine rotative complète », ce que tend d'ailleurs à confirmer la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'imprimerie et des industries graphiques dans sa correspondance du 9 avril 2020 adressée à l'intimée, cette circonstance n'était pas de nature à dispenser la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT de son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.
En effet, alors notamment que les actions de formation continue peuvent valablement intervenir en situation de travail, les termes de l'attestation établie le 27 février 2018 par [R] [K], chef d'atelier au sein de la SA FOT ROTATIVES, selon lesquels « A la fermeture de la rotative M6002, (il avait) jugé opportun de mettre Mr [N] [L] sur une rotative 24 pages, en formation avec un autre conducteur expérimenté plutôt que de le mettre sur la nouvelle machine (M600D) qui était bien plus compliquée sur le plan technique et ergonomique (longueur de machine avec multiple équipement spécifiques) », ne sont étayés par aucune pièce complémentaire de nature à les objectiver et les préciser, s'agissant plus particulièrement de la durée comme des modalités et objectifs de la formation susceptible d'avoir été ainsi dispensée à l'intéressé.
Ainsi, alors que l'employeur ne se prévaut et ne justifie d'aucun aménagement afférent de l'organisation et du rythme de travail des intéressés, il ne peut ainsi être considéré que la décision de la SA FOT ROTATIVES d'affecter [L] [N] à la conduite d'une rotative 24 pages en binôme avec un conducteur plus expérimenté, l'effectif global affecté à la machine concernée restant toutefois inchangé, aurait en réalité pu participer d'une action de formation et d'adaptation à l'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail.
De même, la circonstance, invoquée par la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT, qu'après avoir été embauché en qualité d'aide conducteur, [L] [N] a successivement été promu au cours de la relation de travail aux fonctions de surveillant de marges rotatives puis ' à compter de février 1989 au moins ' de conducteur de rotatives, n'est nullement de nature, en soi, à établir que l'employeur aurait effectivement satisfait à l'obligation de formation et d'adaptation mise à sa charge par les dispositions précitées de l'article L. 6321-1.
Enfin, quand bien même les obligations d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi relèvent - nonobstant la mobilisation éventuelle du salarié - de l'initiative exclusive de l'employeur, il peut être constaté que la SA FOT ROTATIVES ne soutient et, a fortiori, ne justifie pas qu'au cours de la relation de travail, elle aurait pris l'initiative de consulter son salarié quant à ses souhaits de formation professionnelle, à l'occasion d'entretien d'évaluation périodique, d'un entretien de « seconde partie de carrière » ou d'entretiens professionnels dédiés par exemple.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, nonobstant la profonde évolution des emplois et des technologies au sein de la profession, d'ailleurs mise en évidence par les termes mêmes de l'attestation précitée de [R] [K], la SA FOT ROTATIVES a gravement manqué à l'obligation de formation et d'adaptation découlant du contrat de travail qu'elle avait conclu avec [L] [N].
Et, au regard notamment de l'exceptionnelle gravité et persistance dans le temps de ce manquement, de la perte de chance en étant résultée pour l'intéressé de bénéficier de nouvelles évolutions professionnelles, le cas échéant dans un niveau de classification relevant d'un statut supérieur, et, ainsi qu'il ressort des développements qui suivent, des difficultés induites pour [L] [N] dans l'exécution de sa prestation de travail à compter de son affectation sur une rotative 24 pages, c'est par une juste appréciation de fait et de droit des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont condamné la SASU FRANCE TYPO OFFSET ' FOT, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, à réparer le préjudice en étant résulté pour son salarié à hauteur de la somme de 6 000 euros.
- Sur l'obligation de sécurité :
[L] [N] fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- ses conditions d'emploi ont été radicalement modifiées à compter de son affectation à la conduite des rotatives 24 pages, radicalement différentes d'un point de vue technologique et informatique des machines sur lesquelles il avait jusqu'alors été affecté, sans pour autant bénéficier d'une formation adaptée, pour être cantonné à un rôle de second et privé d'une partie des missions intrinsèques de son poste ;
- il a dès lors été confronté à une stigmatisation s'exprimant sous forme de moqueries sur ses difficultés d'adaptation, boutades sur son salaire (prime d'ancienneté) à laquelle s'est ajoutée la réitération de pressions illégitimes de la hiérarchie ;
- en dépit de ces difficultés relationnelles connues de tout le service, son employeur n'est jamais intervenu et n'a engagé aucune action en vue de le préserver du risque auquel il était exposé et de préserver son état de santé mental ;
- la dégradation de son état de santé, constatée médicalement en février 2012, a été provoquée par ses conditions de travail.
- il a directement subi, du fait du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, un préjudice financier constitué de la différence entre la garantie d'indemnités journalières perçue par rapport au montant de la rémunération moyenne brute dont il bénéficiait, outre un préjudice moral né des séquelles subies durant plus de deux années.
La SAS FRANCE OFFSET TYPO fait valoir en substance, au soutien de ses demandes, que :
- l'employeur ne manque à son obligation de sécurité que si le salarié démontre une atteinte à sa sécurité et/ou à sa santé, sous réserve que l'employeur ait été alerté en amont du danger auquel se sentait exposé le salarié ; or, [L] [N] n'a jamais estimé devoir informer son employeur de difficultés dans l'exécution de sa prestation de travail ;
- l'affectation du salarié en qualité de « second conducteur », au même niveau de classification et de rémunération, destinée à permettre de parfaire sa formation technique, compte-tenu en outre de l'ensemble des autres missions que son expérience lui permettait d'assurer, ne peut être invoquée valablement pour objectiver une quelconque dégradation des conditions de travail du salarié ;
- le salarié n'objective pas la dégradation de ses conditions de travail dont il se prévaut à raison de sa nouvelle affectation, alors que les arrêts de travail pour maladie ordinaire dont il a dû bénéficier lui ont été prescrits plusieurs années après son affectation sur les rotatives Sunday 2000 et 3000, et que le médecin du travail l'avait toujours estimé apte sans réserve à occuper son poste.
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Il ressort des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est en outre tenu, aux termes des dispositions de l'article L. 4141-1 du même code, d'organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier.
Il convient de rappeler qu'il incombe en cas de litige à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention ainsi mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Or, il apparaît en l'espèce que, ainsi que justement relevé par les premiers juges, [L] [N] avait été affecté de façon continue par la SA FOT ROTATIVES, à compter de sa promotion à l'emploi de conducteur en 1989, à la conduite de rotatives 16 pages avant son affectation à compter de 2008 à la conduite de rotatives 24 pages, ensuite d'un renouvellement par l'employeur de son parc de machines.
Pourtant, alors que les salariés affectés à la conduite de ces rotatives 24 pages au moment de leur introduction dans l'entreprise avaient pu bénéficier d'une formation dédiée de la part du constructeur, d'une durée de trois semaines, ce changement d'affectation n'a été accompagné pour [L] [N] d'aucune action de formation à la maîtrise de telles machines, à leur technologie et à leur technicité spécifique.
[A] [F], aide-conducteur au sein de la SA FOT ROTATIVES, décrit ainsi que, alors qu'il travaillait sur la rotative 24 pages M3000 depuis plusieurs années, « M. [N] est arrivé sur cette machine en tant que conducteur sans avoir aucune connaissance de celle-ci, les rôles paraissaient inversés car c'est moi-même qui devait le former sur le tas tout en maintenant la production (je n'étais qu'aide-conducteur !). M. [N] a été parachuté sur la M3000 et il fallait assurer sa formation tout en maintenant la cadence de production alors que les effectifs sur cette machine avaient été réduits de 5 à 3 personnes. (') ».
Or, il ressort des termes circonstanciés et strictement convergents des attestations établies par les 29 juillet 2015 et 25 octobre et 2 novembre 2017 par [A] [F] et [S] [C], qui occupaient l'emploi d'aide-conducteur de rotatives 24 pages au sein de l'entreprise, et [Z] [D], contremaître, que, du fait de son manque de formation et de maîtrise de ce nouvel outil de travail, [L] [N] s'est trouvé en difficulté dans l'exécution de ses tâches à compter de sa nouvelle affectation, et a été confronté aux moqueries répétées de ses collègues de travail plus jeunes affectés sur ces mêmes machines « car il avait un salaire plus élevé alors qu'il suivait moins ».
Il apparaît parallèlement que, alors qu'il avait été estimé apte sans réserve à son poste le 6 avril 2011 par le médecin du travail, qui avait néanmoins précisé dans son avis du même jour « A revoir en cas de difficulté », [L] [N] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 28 février 2012, prescrit par son médecin traitant à raison d'un « syndrome anxio-dépressif sévère attribué à un burn-out professionnel », renouvelé de façon ininterrompue par la suite jusqu'au 31 octobre 2014.
Et, par certificat médical du 5 février 2015, le docteur [B] [W], « médecin psychiatre, certifie avoir reçu en consultations régulières Monsieur [N] [L] d'octobre 2012 à janvier 2014 pour une dépression sévère dans un contexte de burn-out professionnel ».
Ainsi, alors que la SASU FRANCE OFFSET TYPO, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, ne justifie d'aucune politique ni mesure de recensement et d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels étaient exposés ses salariés, au sens des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail notamment, la circonstance qu'elle n'aurait jamais été alertée par [L] [N] des difficultés rencontrées à partir de 2008 dans l'exécution de sa prestation de travail, et de la dégradation concomitante de son état de santé psychique, n'était certainement pas de nature à l'exonérer de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge exclusive par les dispositions de l'article L. 4121-1.
La SASU FRANCE OFFSET TYPO, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, doit par conséquent être condamnée à réparation de ce chef, par infirmation du jugement déféré ayant fait peser à tort sur le salarié la charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Indépendamment des conséquences de l'arrêt de travail du 28 février 2014 que le salarié met en lien avec ses conditions de travail et les manquements de son employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, dont l'indemnisation relève des juridictions de sécurité sociale, le préjudice né pour [L] [N] du manquement de la SA FOT ROTATIVES à l'obligation de sécurité et de prévention à laquelle elle était tenue à son égard peut à cet égard être évalué, compte-tenu des énonciations qui précèdent et des pièces médicales et attestations de proches que verse aux débats l'intéressé, à la somme de 5 000 euros.
- Sur le licenciement :
[L] [N] soutient principalement, à l'appui de ses prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail, que :
- le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet, dès lors que celle-ci résulte d'un manquement de son employeur à l'obligation d'assurer sa santé mentale, est privé de cause réelle et sérieuse ;
- plus généralement, son inaptitude définitive à occuper son emploi a été provoquée par l'absence d'actions de prévention, de formation et de mesures propres à préserver sa santé de la part de l'employeur, de l'absence d'évaluation de ses compétences et aptitudes professionnelles, entretien professionnel, bilan de compétences ou parcours personnalisé de formation de sorte à lui permettre son adaptation lors de son affectation à l'emploi de conducteur sur rotative 24 pages, et de son exposition afférente à une situation de stress permanent, qui ont provoqué la dégradation continue de son état de santé à compter de février 2012.
La SASU FRANCE OFFSET TYPO fait principalement valoir, en réponse, que le salarié ne démontre pas la réalité des manquements dont il se prévaut à l'encontre de leur employeur, ni l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
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Faisant suite aux avis des 4 et 19 novembre 2014 aux termes desquels le médecin du travail avait estimé le salarié définitivement inapte à son poste de travail, la SA FOT ROTATIVES a procédé au licenciement de [L] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par correspondance du 17 décembre 2014.
Il convient de rappeler, néanmoins, que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude définitive de l'intéressé à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment était en réalité consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoquée.
Or, ainsi qu'il avait pu l'être relevé dans les énonciations qui précèdent que :
- à l'issue de la visite périodique le 6 avril 2011, le médecin du travail avait estimé que [L] [N] était apte sans réserve à son poste de travail, en précisant expressément, néanmoins : « A revoir en cas de difficulté » ;
- [L] [N] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 28 février 2012, prescrit par son médecin traitant à raison d'un « syndrome anxio-dépressif sévère attribué à un burn-out professionnel », renouvelé de façon ininterrompue par la suite jusqu'au 31 octobre 2014 ;
- par certificat médical du 5 février 2015, le docteur [B] [W], médecin psychiatre, a décrit « avoir reçu en consultations régulières Monsieur [N] [L] d'octobre 2012 à janvier 2014 pour une dépression sévère dans un contexte de burn-out professionnel » ;
- et c'est à l'issue du classement de [L] [N] en invalidité de catégorie 2 à compter du 31 octobre 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie que le médecin du travail a estimé que l'intéressé était définitivement inapte à la reprise du poste qu'il occupait, sans proposition de reclassement, par avis des 4 et 19 novembre 2014.
Consulté le 25 novembre 2014 par l'employeur dans le cadre de ses recherches de reclassement, le médecin du travail décrit par correspondance à la SA FOT ROTATIVES du 2 décembre 2014 que l'état de santé de [L] [N] ne lui paraissait alors compatible « qu'avec du temps partiel, des horaires réguliers et permettant un sommeil nocturne satisfaisant, et des tâches sans charge mentale significative (') et l'absence de reclassement dans le contexte d'invalidité (lui paraissant) plus souhaitable ».
Il doit ainsi être considéré, au terme de l'ensemble des énonciations qui précèdent, que le manquement grave et persistant de la SA FOT ROTATIVES à son obligation de formation et d'adaptation, puis son manquement à son obligation de sécurité et de prévention à compter du changement d'affectation du salarié en 2008, sont directement à l'origine, au moins partiellement, de la dégradation de l'état de santé psychique de [L] [N], ayant justifié son placement en arrêt de travail à compter du 28 février 2012 et, in fine, de son inaptitude définitive à occuper son emploi.
Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont [L] [N] a fait l'objet le 17 décembre 2014 est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et, compte-tenu notamment de son ancienneté de trente-huit années, de la rémunération mensuelle brute dont il bénéficiait au sein de l'entreprise, des circonstances ci-dessus exposées de la rupture de la relation de travail et de la difficulté dont justifie l'intéressé à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération, au regard de la persistance de difficultés de santé ayant justifié son classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 31 octobre 2014, d'une part, et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 juin 2015 au 31 mai 2020, d'autre part, le préjudice subi par [L] [N] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail peut être évalué, conformément d'ailleurs à la demande dont il saisit la cour, à la somme de 60 000 euros.
La SASU FRANCE OFFSET TYPO, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, lui en devra réparation par infirmation du jugement déféré.
- Sur le solde de tout compte :
[L] [N] soutient principalement, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, que son employeur a retenu de façon indue la somme totale de 5 612,68 euros lors de l'établissement du solde de tout compte, sans explication valable, et reste à lui devoir une créance salariale de 2 694,49 euros bruts.
La SASU FRANCE OFFSET TYPO fait principalement valoir, en réponse, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 laisse apparaître que le jour de congé payé du 3 novembre 2014, le solde de l'indemnité de prévoyance, l'indemnité de repos compensatrice et l'indemnité compensatrice de congés payés ont bien été réglés et que, compte-tenu du décalage de paie, elle a valablement procédé à la retenue du montant du salaire que [L] [N] avait perçu pour le mois de mars 2012 alors qu'il se trouvait en réalité en arrêt de travail depuis le 28 février 2012.
* * * * *
Il ressort des explications convergentes des parties, ainsi que des certificats médicaux d'arrêt de travail, des avis du médecin du travail, et des bulletins de paie délivrés à [L] [N] par son employeur au cours de la période s'étendant de février 2012 à décembre 2014 que :
- [L] [N] a dû bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire du 28 février2012 au 31 octobre 2014 ;
- alors qu'il se trouvait ainsi en arrêt de travail au cours du mois de mars 2012, la rémunération versée à [L] [N] le 28 mars 2012 par la SA FOT ROTATIVES, à hauteur de la somme de 4 269,21 euros bruts, se rapporte en réalité à l'exécution de sa prestation de travail au cours du mois de février précédent, tenant notamment compte de son absence pour congés payés du 13 au 17 février et de son absence pour maladie les 28 et 29 février 2012 ;
- à l'issue de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier jusqu'au 31 octobre 2014, [L][N] a été placé en congé payé par son employeur le lundi 3 novembre 2014 ;
- à l'issue de la visite de reprise du 4 novembre 2014, puis de la seconde visite du 19 novembre suivant, le médecin du travail a estimé [L] [N] définitivement inapte à son poste de travail ;
- la SA FOT ROTATIVES a procédé au licenciement de l'intéressé pour inaptitude d'origine non professionnelle le 17 décembre 2014.
Alors qu'il n'était plus tenu au versement du salaire à compter du 4 novembre 2014, le bulletin de salaire établi par l'employeur en décembre 2014 porte notamment mention :
- du versement à [L] [N] d'un « salaire de base » et d'un « complt différentiel » à hauteur des sommes de 2 583,10 et 289,53 euros, soit la somme de 2 872,63 euros bruts,
- de l'indemnisation de la journée de congés payés du 3 novembre 2014 à hauteur de la somme de 132,58 euros bruts,
- mais également, des retenues de 3 923,99 euros et 439,75 euros au titre d'une « absence autorisée non payée » et de l'« Absence complt diff » corrélative, et d'une retenue de 1 248,94 euros bruts à titre de « retenue E/S ».
Or, il ressort des constatations qui précèdent que la SA FOT ROTATIVES était valablement fondée à retenir, sur la rémunération restant due à [L] [N] à la date de rupture de la relation de travail, la somme de 2 872,63 euros bruts au titre du salaire de base et du complément différentiel qu'elle lui avait versé pour le mois de mars 2012 en raison de son système de paie décalée, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail.
Mais, alors que [L] [N] se trouvait en congés payés le 3 novembre 2014, de sorte qu'il aurait dû percevoir à ce titre une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 132,58 euros bruts, l'employeur ne pouvait retenir sur les sommes restant dues à son salarié l'intégralité de la somme de 2 872,63 euros bruts mentionnée à son profit au titre du salaire de base et du complément différentiel pour le mois de novembre 2014 sur le bulletin de paie établi à son profit en décembre 2014.
Et l'employeur, qui n'a procédé à aucun versement de rémunération au profit du salarié au titre du mois de décembre 2014, ne pouvait procéder à la retenue complémentaire de la somme de 1 248,94 euros bruts à titre de « retenue E/S » ensuite de son licenciement par correspondance du 17 décembre 2014.
Il apparaît ainsi que la SA FOT IMPRIMEURS reste devoir à [L] [N] les sommes de 132,58 euros et de 1248,94 euros, soit la somme totale de 1 381,52 euros bruts ensuite de la rupture de la relation de travail.
- Sur les demandes accessoires :
La SASU FRANCE TYPO OFFSET ' FOT, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [L] [N] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SASU FRANCE TYPO OFFSET ' FOT, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, à réparation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens de première instance, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT, venant aux droits de la SA FOT ROTATIVES, à verser à [L] [N] les sommes de :
- cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
- soixante mille euros (60 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
- mille trois cent quatre-vingts-un euros et cinquante-deux centimes (1 381,52 euros) bruts représentant les sommes lui restant dues à titre de solde de tout compte ;
ORDONNE à la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT, de remettre à [L] [N] une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux énonciations du présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant son prononcé ;
CONDAMNE la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT à verser à [L] [N] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
DÉBOUTE la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT de la demande qu'elle formait en cause d'appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SASU FRANCE OFFSET TYPO ' FOT au paiement des dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE