Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
RG : 23/01177 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 novembre 2023 entre la S.A. SAFER, demanderese, d'une part, M. [R] [X], Mme [O] [Y] épouse [X], M. [T] [M], la S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS, défendeurs, de seconde part, et, de troisième et dernière part, la S.A.S. FIDEXA ANTILLES et la S.A.R.L. JURISCONSULTANT, intervenantes forcées,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 décembre 2023 par Maître Jamaldin BENMEBAREK, avocat, pour le compte de M. [R] [X] et Mme [O] [Y] épouse [X], avec pour intimés la S.A. SAFER, M. [T] [M], la S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS, la S.A.S. FIDEXA ANTILLES et la S.A.R.L. JURISCONSULTANT,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2024, rectifiée ensuite pour la reporter au 10 juin 2024, le 20 mai étant un jour chômé, en date du 24 janvier 2024, et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe au conseil des appelants,
Vu les actes de signification de cette déclaration d'appel à chacun des intimés, en date du 1er février 2024,
Vu la constitution d'avocat de la SAFER suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 12 février 2024,
Vu la constitution d'avocat commune de la S.A.S. FIDEXA ANTILLES et de la S.A.R.L. JURISCONSULTANT suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante et de la SAFER, par RPVA, le 25 mars 2024,
Vu l'absence de constitution de la société ETUDES CONSTRUCTION PLUS et de M. [T] [M],
Vu les conclusions au fond des appelants remises au greffe et notifiées aux avocats adverses (ceux de la SAFER, de la société FIDEXA ANTILLES et de la société JURISCONSULTANT, outre Me MORTON, pourtant non constitué) par RPVA le 23 février 2024,
Vu les conclusions au fond de la société SAFER remises au greffe par RPVA le 15 mars 2024 et notifiées aux avocats adverses alors constitués, par même voie, les 15 et 26 mars 2024,
Vu les conclusions au fond des sociétés FIDEXA ANTILLES et JURISCONSULTANT remises au greffe et notifiées aux deux avocats adverses par RPVA le 10 avril 2024,
Vu l'avis du 10 avril 2024 donné par le greffe au conseil de l'appelante et à celui des intimées constituées, par voie électronique, d'avoir à présenter leurs observations éventuelles avant le 17 avril 2024 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelants au fond du 23 février 2024, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile,
Vu les observations du conseil des appelants remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 17 avril 2024, aux termes desquelles il souhaite voir 'déclarer recevables les conclusions et pièces suivant bordereau signifiées dans le délai imparti, le 22 mars 2024,
Vu observations du conseil de la société SAFER remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par voie électronique les 16 et 17 avril 2024, aux termes desquelles elle souhaite voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [X];
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions des article 905-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, d'une part, et, d'autre part, ces conclusions :
- sont notifiées aux avocats des parties constituées dans le délai de leur remise au greffe de la cour,
- et, en cas de non constitution au profit des intimés, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu'en l'espèce et en application de ces dispositions :
- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance puisqu'elles résident toutes en GUADELOUPE,
- l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux appelants le 24 janvier 2024, si bien qu'ils avaient un délai expirant au lundi 26 février 2024 (le 24 étant un samedi et le 25 un dimanche) pour conclure, ce qu'ils ont fait le le 23 précédent, en respect dudit délai,
- ils avaient donc un délai expirant au 26 mars 2024 pour faire signifier ces conclusions aux deux intimés alors non encore constitués, savoir les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURISCONSULTANT, M. [T] [M] et la S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS,
- la SAFER a constitué avocat le 12 février 2024 et s'est vu notifier les conclusions au fond des appelants remises au greffe le 23 février 2023 par RPVA, ce même 23 février 2024, par même voie, soit sans le délai sus-rappelé,
- si les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURISCONSULTANT n'ont constitué avocat que le 25 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de signification, et si, par suite, les appelants pouvaient se dispenser de leur faire signifier leurs conclusions au fond et se borner à procéder par voie de notification à leur avocat entre le 25 et le 26 mars 2024, force est de constater que les mentions à cet égard de l'interface électronique de la cour révèlent qu'ils avaient préventivement procédé à la notification de ces écritures à l'avocat, Me DANCHET-GORDIEN, alors non constitué mais qui allait ce faire, le 25 mars 2024, pour le compte de ces deux sociétés,
- si cette notification préventive est contestée en sa validité par la SAFER, les appelants versent de toute façon aux débats :
** deux actes séparés de signification de leurs conclusions à la S.A.S. FIDEXA ANTILLES et à la société JURISCONSULTANT en date du 22 mars 2024, soit avant l'expiration du délai sus-visé et avant la constitution de cette société remise au greffe le 25 mars suivant,
** un acte de signification de ces mêmes conclusions à M. [T] [M], jamais constitué celui-ci, en date du même 22 mars 2024, soit avant l'expiration dudit délai,
**un acte de signification de ces conclusions d'appelants à, cette fois, la société ETUDES CONSTRUCTIONS PLUS en date du même jour, soit avant l'expiration du délai de l'article 911 sus-rappelé ;
Attendu qu'il résulte de ces analyses et constatations qu'à l'encontre à la fois de ce qui avait pu être suggéré dans la demande d'observations adressée aux parties le 10 avril 2024 et de l'opinion de la SAFER, les conclusions d'appelants au fond ont été signifiées ou notifiées à tous les intimés dans les délais des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, si bien qu'aucune caducité de la déclaration d'appel des époux [X] n'est encourue et ne peut être relevée d'office ;
Attendu que les dépens de cet incident seront joints à ceux du fond de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons que les conclusions au fond des appelants ont été signifiées ou notifiées aux intimés ou leurs conseils dans les délais de la loi,
- Disons par suite n'y avoir lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [X] et de Mme [O] [Y] épouse [X],
- Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Basse-Terre, le 30 avril 2024
La greffière, Le président de chambre,
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